Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01238
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01238
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Madame [D] [N] épouse [R]
Monsieur [H] [R]
C/
Monsieur [B] [T]
Monsieur [V] [K]
S.A. ALLIANZ IARD
Société SMABTP
Compagnie d'assurance MAAF
S.A. AXA FRANCE IARD
----------------------
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXP
----------------------
DU 10 JUILLET 2025
----------------------
Appel irrecevable
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [D] [N] épouse [R]
née le 08 Février 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire administrative
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [R]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/00659) rendu le 22 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] suivant déclaration d'appel en date du 14 mars 2024,
à :
Société SMABTP
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d'assurance Mutuelle inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
es qualité d'assureur de Monsieur [V] [K]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es-qualité d'assureur de la société BMR 24
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l'incident,
Monsieur [B] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurance MAAF
SA au capital de 160 000 000 €, immatriculée auprès du RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 6]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 18.04.24 délivré à domicile
Intimés,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 28 mai 2025.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement avant dire droit rendu le 22 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a dit que celle-ci serait organisée aux frais de Monsieur [H] [R] et de Madame [D] [N] épouse [R] ;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2024 par les époux [R] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2024 par lesquelles la Smabtp demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 272, 544, 380 et 905-2 du code de procédure civil, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [R],
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2024 aux termes desquelles la société Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 150, 272, 544, 546, 695 et 696 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par les époux [R],
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles la société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 272 et 700 du code de procédure civile :
- de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les consorts [R],
en conséquence,
- de déclarer et juger irrecevable l'appel interjeté par les consorts [R],
- de condamner les consorts [R] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maillet,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles la MAAF assurance et M. [T] demandent au conseiller de la mise en état:
- de juger qu'ils s'en rapportent à la sagesse de M. le premier président quant au mérite et au bien fondé des demandes en déclaration d'irrecevabilité de l'appel élevé par M. et Mme [R],
- de débouter M. et Mme [R] et toute autre partie de leur demande en condamnation à leur encontre au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 décembre 2024 aux termes desquelles les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 272 et 544 du code de procédure civile, de :
- juger que le jugement dont appel est mixte,
- juger que leur appel contre ce jugement est recevable en ce qu'il ne vise que le chef suivant : 'dit que les dépens de la présente procédure sont mis provisoirement à la charge de M. et de Mme [R], excepté la charge des frais de la nouvelle expertise dont le coût sera supporté définitivement par les demandeurs',
par conséquent,
- dire leur appel recevable,
- débouter la société Allianz, M. [K] et ses assureurs la société Axa France Iard et la Smabtp, M. [T] et son assureur la Maaf, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner ces derniers in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'incident ;
Monsieur [V] [K], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 18 avril 2024. Les conclusions d'incident de la Smabtp lui ont été signifiées le 14 juin 2024.
SUR CE :
1. Il résulte du jugement frappé d'appel et des explications des parties qu'à la suite de travaux de construction d'une maison individuelle confiés par les époux [R] à divers intervenants dont M. [K] pour le lot charpentes, assuré auprès de la société Axa France iard, et M. [T], assuré auprès de la société Maaf Assurances, pour le lot plâtrerie, des désordres sont apparus.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [U] qui a rendu son rapport, le 27 septembre 2019.
2. Devant le tribunal judiciaire de Périgueux saisi du fond, les époux [R] ont sollicité l'organisation d'une mesure de 'contre-expertise' en se fondant sur une expertise amiable qu'ils avaient confiée à un tiers, la sarl Optisol.
3. Dans son jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à cette demande et ordonné une nouvelle expertise.
4. Il a cependant noté qu'il était 'regrettable que cette étude de la sarl Optisol ait été réalisée après les opérations d'expertise et n'ait pu être soumise à l'avis de l'expert, étant rappelé que, durant les opérations d'expertise, les parties disposent de la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d'une requête concernant le déroulement de ces opérations afin notamment que soit tranchée l'opportunité d'effectuer telle investigation complémentaire qu'il leur paraîtra utile de réaliser, ce qui n'a pas été fait, alors qu'au surplus, l'expert avait préconisé, le jour de l'expertise du 25 mars 2019, l'opportunité d'une étude géotechnique pour un coût estimé à 3000 €'.
Le tribunal en a déduit que la nouvelle mesure d'expertise ordonnée le serait aux frais des demandeurs et resterait à leur charge à l'issue du litige.
5. La déclaration d'appel des époux [R] est limitée au chef du jugement qui a dit 'que les dépens de la présente procédure sont mis provisoirement à la charge de M. [H] [R] et de Mme [D] [R], excepté la charge des frais de la nouvelle expertise dont le coût sera supporté définitivement par les demandeurs'.
6. Dans leurs conclusions d'incident, la Smabtp, la société Allianz Iard, la SA Axa France Iard font valoir que le jugement entrepris est un jugement avant dire droit qui ne tranche aucune partie du principal, mais se contente d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Que la mise à la charge des appelants du coût de celle-ci relève des dépens.
Que par conséquent, si les époux [R] entendaient faire appel immédiat de ce jugement sans attendre la décision au fond, il leur incombait de saisir le premier président de la cour d'appel dans le mois suivant le prononcé du jugement, afin que celui-ci se prononce selon la procédure accélérée au fond et les autorise à interjeter immédiatement appel du jugement ordonnant l'expertise, en application de l'article 272 du code de procédure civile.
Ils en déduisent que faute d'avoir suivi cette procédure, leur appel est irrecevable.
7. La MAAF assurances et M. [T] s'en rapportent à la sagesse du président de chambre quant au mérite et au bien-fondé de la recevabilité de l'appel.
8. Les époux [R] font notamment valoir que le jugement dont appel a ordonné une nouvelle expertise et qu'après avoir ordonné le sursis à statuer, il a dit que les dépens étaient mis provisoirement à leur charge, excepté la charge des frais de cette nouvelle expertise dont le coût sera supporté définitivement par les demandeurs.
Que ce faisant, le jugement attaqué a tranché de manière définitive la charge de la nouvelle expertise ordonnée, dont le coût et le résultat in fine ne sont pas connus.
Que le tribunal a donc entendu donner une nature mixte à son jugement, de sorte que l'appel est recevable sur ce chef critiqué en application de l'article 544 du code de procédure civile.
Sur ce,
9. Selon l'article 544 du code de procédure civile, «les jugements partiels les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
L'article 545 du même code précise : 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
10. Par ailleurs, l'article 272 du code de procédure civile prévoit, en matière d'expertise : ' la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue . L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas'.
11. Les dispositions qui statuent sur les dépens ne peuvent être examinées indépendamment des autres dispositions du jugement car elles sont en lien nécessaires avec elles.
Par conséquent, les dispositions qui statuent sur les dépens ne tranchent pas à elles seules une partie du principal.
12. En l'espèce, les dispositions du jugement frappées d'appel sont celles qui mettent définitivement à la charge des époux [R] les frais de l'expertise.
Elles empruntent donc leur régime à l'expertise elle-même.
13. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat et ne pourront être frappées d'appel, le cas échéant, qu'en même temps que le jugement qui sera rendu sur le fond sauf à user de la voie offerte par l'article 272 précité ou à considérer que le juge a commis un excès de pouvoir en statuant sur les dépens avant d'avoir tranché définitivement le litige et en conséquence à en solliciter la nullité.
14. Mais le présent appel, en ce qu'il tend à l'infirmation du jugement, est donc irrecevable.
15. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par les époux [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 22 décembre 2023.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [R] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique