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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-11.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.404

Date de décision :

9 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CARBOF (caisse de retraite et de prévoyance de la Boucherie), dont le siège est sis à Paris (17e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saint-Georges d'Orques (Hérault), 3, grand rue, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARBOF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'aux termes du second, l'opposition à contrainte doit être motivée ; Attendu que, pour annuler les contraintes décernées contre M. X... par la caisse de retraite et de prévoyance de la Boucherie (CARBOF), pour avoir paiement de cotisations d'assurance vieillesse au titre du second semestre de 1989 et du premier semestre 1990, le jugement attaqué retient essentiellement que la caisse, défenderesse à l'opposition, n'a pas comparu et ne soutient pas les éléments qui fonderaient l'émission des contraintes litigieuses ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait examiner la pertinence des motifs de l'opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la CARBOF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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