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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2404273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404273

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une demande d'autorisation de travail, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juin 2024. La présidente de la 11e chambre A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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