Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00458
SARL SOMOTRANS
C/
X...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00639.
APPELANTE :
SARL SOMOTRANS
11 Rue Eugène Eucharis
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Marcel X... Assignation signifiée le 25/ 08/ 2011 devant la Cour d'Appel de Fort de France
...
97280 LE VAUCLIN
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANTS FORCES
SELARL MONTRAVERS YANG TING, mandataire judiciaire et
06, rue des Arums
Anse Mitan
97229 TROIS ILETS
Non représentée
Me Didier Y..., en qualité d'administrateur judiciaire
...
97200 FORT DE FRANCE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 7 juin 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a débouté la SARL SOMOTRANS de sa demande en paiement à l'encontre de Marcel X... et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2011la SARL SOMOTRANS a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 6 juillet 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 26 avril 2012, la SARL SOMOTRANS conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicite la condamnation de Marcel X... à lui verser 54 200, 34 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'application de la clause pénale, 5 420 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1 500 € au titre de l'article 700, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable et commune à la SELARL Y... et à la SELARL MONTRAVERS YANG TING mises en cause par assignation du 10 février 2012.
À l'appui de ses prétentions, par visa des articles 1134 et 1153 du Code civil, elle soutient qu'elle a effectué des prestations de dédouanement et de transit de marchandises en 2007 pour l'intimée et que les factures sont restées impayées malgré mise en demeure du 25 octobre 2010 ; elle ajoute aux termes des conditions générales de vente, qu'une clause pénale est prévue en cas de non paiement des factures et que l'intimé s'est rendu coupable d'une résistance abusive en ne réglant pas une somme certaine liquide et exigible.
Marcel X..., par écritures du 25 octobre 2011 conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL SOMOTRANS aux dépens.
Il soutient que la SARL SOMOTRANS n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire du 28 juin 2011 et que sa créance est donc éteinte ; il ajoute que les différentes pièces produites par l'appelante ne permettent pas de donner le caractère liquide, certain et exigible de la créance et qu'il n'y a pas matière à référé.
Les deux SELARL mises en cause, régulièrement assignées, n'ont pas constitué.
SUR QUOI :
Le décret du 28 décembre 2005 oblige le créancier à déclarer sa créance dans un délai préfix de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire ; toutefois le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais peut se faire relever de forclusion, en établissant que la forclusion n'est donc pas due à son fait ou qu'il a été victime d'une omission volontaire de la part du débiteur, qui n'a pas remis au mandataire judiciaire ou au liquidateur la liste des créanciers comportant le nom du créancier en question (code de commerce article L. 622-26 alinéa premier).
En l'espèce il n'est pas contestable que le 28 juin 2011, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Marcel X..., désigné la SELARL MONTRAVERS mandataire judiciaire et Me Didier Y..., en qualité d'administrateur judiciaire ; le jugement a été publié le 31 octobre 2011 ; il n'est pas davantage contestable ni contesté que la SARLSOMOTRANS a présenté une requête en relevé de forclusion à défaut de déclaration de créance dans le délai légal pour omission volontaire par le débiteur le 18 janvier 2012 devant le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ; elle a été relevée de forclusion par ordonnance du 16 février 2012 et a donc déclaré sa créance pour 54 200, 34 € ;
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; en l'espèce les pièces produites par la SARL SOMOTRANS en cause d'appel (bons de livraison d'octobre 2007 portant la signature de Marcel X...- factures correspondant aux bons de livraison-mise en demeure du 25 octobre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par Marcel X...- cession de créance par l'intimé à la SARL SOMOTRANS auprès du conseil général le 18/ 09/ 2007 pour 54 200, 34 euros déclaration de créance après relevé de forclusion) permettent d'établir l'existence de liens contractuels entre les parties et le principe d'une créance certaine, liquide et exigible ; l'ordonnance du 7 juin 2011 sera infirmée de ce chef.
Toutefois, compte tenu du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, toute action en justice de la part des créanciers est suspendue (pour les créances nées antérieurement audit jugement) dès lors qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent la seule action possible est de constater l'existence de la créance et d'en fixer le montant.
L'existence de la clause pénale conventionnelle n'étant pas contestable, le juge des référés reste compétent pour accorder une provision, à ce titre, à hauteur du montant non sérieusement contestable, soit 5420 euros ; en revanche, il est incompétent pour allouer des DI liés à l'appréciation d'une faute ; l'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner ; il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOMOTRANS partie des frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige ; il lui sera dès lors allouée une somme au titre de l'a. 700 du code procédure civile ;
Marcel X... succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt réputé contradictoire :
Infirme l'ordonnance du 7 juin 2011.
Statuant à nouveau :
Dit que la créance de la SARL SOMOTRANS à l'encontre de Marcel X... est certaine, liquide et exigible ;
Fixe la créance de la SARL SOMOTRANS à la somme provisionnelle de 54 200, 34 euros outre à celle de 5 420 euros (clause pénale) ;
Déclare la présente décision opposable à la SELARL Y... et à la SELARL MONTRAVERS YANG TING ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Marcel X... à verser à la SARL SOMOTRANS 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Marcel X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment