Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 1993. 90-41.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.664

Date de décision :

19 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alarmes Télécommunications royannaises (X...), groupe Sud-Ouest Protection, dont le siège est à Royan (Charente-Maritime), 4, Rampe du Vengeur, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Didier Z..., 28/ de Mme Christiane Z..., demeurant ensemble à Pessac (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alarmes Télécommunications royannaises, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 1990), que M. Z..., employé de la société X... à Parthenay depuis 1983, a accepté un poste de directeur à Royan le 1er août 1985, et y a travaillé avec son épouse, engagée pour sa part, le 2 janvier 1986 en qualité de sténo-dactylo, jusqu'au 18 août 1988, date à laquelle les deux époux ont cessé leur fonctions, à la suite d'une restructuration consécutive à un changement d'actionnaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z..., diverses indemnités au titre du licenciement dont il avait été l'objet ; alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait constater, d'une part, que le 26 mai 1988, M. Z... avait demandé une réorganisation du système de surveillance et, d'autre part, que le "détonateur" de la rupture du contrat de travail avait été la proposition faite le 1er juin 1988 aux époux Z... de signer de nouveaux contrats de travail ; que, ce faisant, tout en en déduisant que la rupture du contrat de travail de M. Z... était imputable à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que le changement de qualification consistant à requalifier un "directeur commercial" de "responsable commercial" ne constitue pas une modification d'un contrat de travail, les deux termes de directeur et de responsable étant de même nature ; qu'en considérant que ce changement entraînait une diminution importante d'autorité et modifiait substantiellement le contrat de travail de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel qui a négligé de rechercher si l'absence d'une clause de non-concurrence sur 15 départements constituait une condition essentielle de l'accord des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les mesures adoptées par l'employeur constituaient une modification substantielle du contrat de travail qui était sans relation avec les demandes que M. Z... avait formées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société X... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... diverses indemnités au titre du licenciement dont elle avait été l'objet ; alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait constater, d'une part, que le 26 mai 1988, M. Z... avait demandé une réorganisation du système de télésurveillance et, d'autre part, que le "détonateur" de la rupture du contrat de travail avait été la proposition faite le 1er juin 1988 aux époux Z... de signer de nouveaux contrats de travail ; que, ce faisant, tout en en déduisant que la rupture du contrat de travail de Mme Z... était imputable à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le refus d'un salarié de continuer à effectuer un travail qui faisait partie de son emploi, rend la rupture subséquente du contrat de travail imputable à ce salarié ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... et son époux avaient accepté d'assurer le service de télésurveillance, lorsque M. X... était gérant de droit, ce qu'elle ne pouvait plus faire pour des raisons médicales impérieuses ; qu'il résulte de ces constatations que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de Mme Z... avait fait l'objet d'une modification substantielle qui était sans relation avec les demandes qu'elle avait formées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué aux époux Z... des indemnités pour le licenciement abusif ; alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à la restructuration nécessaire de la société ; que la cour d'appel a constaté que la société X... avait proposé de nouveaux contrats aux époux Z... "à la suite du rachat des parts de la société X..., par le groupe Sud-Ouest protection et de la restructuration de la société" ; que le licenciement des époux Z... avait donc une cause économique ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions, la société X... se bornait à soutenir que les époux Z... avaient pris l'initiative de la rupture en raison d'un différend sur la nature de leurs fonctions ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le quatrième moyen de cassation : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à payer à M. et Mme Z..., pour chacun d'eux, une somme au titre de l'indemnité d'astreinte ; alors, selon le moyen, que l'employeur, pas plus que le salarié, ne peut se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le service de télésurveillance, accepté par les époux Z..., ne comportait aucune contrepartie salariale ; qu'en admettant la novation de cette clause par le seul effet de la demande des époux Z... d'obtenir une contrepartie salariale spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les époux Y... avaient effectué des heures d'astreintes qui devaient être rémunérées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alarmes Télécommunications royannaises, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz