Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1987. 86-96.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.736

Date de décision :

22 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Giuseppe, - Y... Giovanni, - Z... Giorgio, contre un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 4 décembre 1986 qui, pour vol avec arme et infraction à la législation sur les armes, les a condamnés à 15 ans de réclusion criminelle chacun et a ordonné la confiscation des armes saisies. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de Y... (sans intérêt) ; Sur les pourvois de X... et de Z... ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Z... et pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale : " en ce qu'un interprète, Mme Eléna A..., épouse B..., ayant été désigné pour assister Mme Rosina C... qui ne parlait pas la langue française, il résulte du procès-verbal des débats que cette interprète judiciaire a prêté le serment de remplir sa mission ; " alors que, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française, le président nomme d'office un interprète et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ; que la formule selon laquelle l'interprète a prêté serment de remplir fidèlement sa mission n'est pas conforme à l'article 344 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le tirage au sort du jury de jugement, " les accusés Giovanni Y..., Giorgio Z..., Giuseppe X... et Valli D... ne parlant pas suffisamment la langue française mais parlant la langue italienne, M. le président a nommé d'office un interprète, lequel après avoir déclaré se nommer Elena A..., épouse B... et n'ayant été récusé ni par le ministère public ni par les accusés, a prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience " ; Que ce serment, prêté dans les termes de l'article 344 du Code de procédure pénale à l'ouverture des débats, conservait sa valeur jusqu'à la fin de l'affaire et n'avait pas à être renouvelé notamment lorsque le même interprète a été appelé à prêter aussi son assistance à un témoin parlant la même langue que les accusés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation proposé par X... (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées au faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-22 | Jurisprudence Berlioz