Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02301 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHAU
AFFAIRE : [M] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL [5]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (RWANDA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né en 1965 à [Localité 6] (RWANDA)
dernier domicile connu :
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] et M. [S] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (Rwanda), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, Mme [G] [M] a fait assigner M. [S] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence, sans demander de mesures provisoires et en sollicitant sur le fond de :
déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code civil,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,statuer sur les dépens.
M. [S] [V] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité par huissier de justice. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à l'assignation de Mme [G] [M] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 Septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 10 Octobre 2024, mise en délibéré le 21 Novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [G] [M] et M. [S] [V] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 10 avril 1993 à [Localité 8] (Rwanda) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [G] [Y] [M] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Rwanda)
et
- M. [S] [V], né en 1965 à [Localité 6] (Rwanda) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2024 ;
Rappelle que Mme [G] [M] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Condamne Mme [G] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés, en tant que de besoin, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment