Texte intégral
ARRÊT N°23/357
NB
N° RG 21/01793 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6T
[F]
[X] VEUVE [F]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 27 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 OCTOBRE 2021 RG n° 20/000130
APPELANTES :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [B] [I] [X] VEUVE [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8039 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 24 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * * *
LA COUR :
Mme [T] [F] et Mme [I] [F] née [X] sont propriétaires d'un terrain situé sur la Commune de [Localité 7], lieudit « [Adresse 3] » cadastré section [Cadastre 4], suivant acte de partage de Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 6], du 21 février 2018.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020 Mme [T] [F] a saisi le tribunal de proximité de Saint Benoît aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leur propriété et de la parcelle contiguë, cadastrée [Cadastre 5], appartenant à Mme [C].
Suivant décision du 25 janvier 2020, le tribunal de proximité de Saint Benoît a ordonné le bornage de la propriété de Mme [T] [F], Mme [I] [F], née [X] et de Mme [C], et avant-dire droit a ordonné une expertise confiée à M. [W] [R].
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 juin 2021.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal de proximité de Saint Benoit a :
-rejeté la demande de contre-expertise,
-dit que la limite séparative entre la propriété de Mme [F] et Mme [C] située sur la commune de [Localité 7], lieudit « [Adresse 3] », cadastrée section [Cadastre 4] et de la parcelle contiguë, cadastrée [Cadastre 5], appartenant à Mme [C], passera par la ligne AB conformément à l'annexe 10 du rapport d'expertise,
-ordonné la publication du jugement auquel sera annexé le rapport d'expertise à la conservation des hypothèques,
-dit que la pose des bornes se fait à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire,
-débouté Mme [C] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les parties aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2021, Mmes [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 13 mai 2022,
elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-déclarer Mme [C] irrecevable et mal fondées en toutes ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à l'homologation du rapport de l'expert [R],
-ordonner un complément d'expertise par tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner lequel devra proposer une limite par application des titres de propriétés et des modifications des chemins et sentiers sur les lieux,
-condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais communs.
Par conclusions déposées par RPVA le 21 février 2022, Mme [C] demande à la cour de :
-débouter Mmes [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner Mmes [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mmes [F] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Vu l'ordonnance de clôture,
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de complément d'expertise au motif suivant : « lors des opérations d'expertise les parties, y compris les demanderesses, lui ont toutes affirmé que le mur de séparation actuellement existaient avant plus de 40 ans « Il a indiqué qu'il s'agissait d'un mur très ancien .
Ainsi indépendamment de la discussion relative au cliché aérien de 1973, ces éléments permettent de retenir l'existence d'une possession trentenaire de Madame [M] [C] conduisant à fixer les limites séparatives telles que proposées et à rejeter la demande de complément d'expertise les parties étant les mieux placées que les deux personnes ayant produit des témoignages pour savoir la période à laquelle ledit mur a été identifié ».
Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mmes [F] à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [F] et Mme [I] [F] à verser à Mme [C], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [F] et Mme [I] [F] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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