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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-60.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.318

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safen, entreprise ferroviaire, sise zone industrielle de la Pilaterie, ..., à Marcq-en-Baroeul, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit : 1°) de M. Didier X... F..., délégué syndicat CGT, demeurant ... du Puits, à Dourges (Pas-de-Calais), 2°) de M. Jacques D..., pris en sa qualité de secrétaire général de l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., G..., Z..., A..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Safen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 11 octobre 1991) a annulé l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu en vue des élections au comité d'établissement de la circonscription nord de la société Safen qui se sont déroulées, pour le premier tour, le 25 mars 1991, et, pour le second tour, le 2 juillet 1991 ; Attendu que la société Safen fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action engagée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, aux fins d'annulation de ces élections ; alors, d'une part, que même si tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national doit, aux termes de l'article L. 433-2 du Code du travail, être considéré comme représentatif dans l'entreprise, il n'en reste pas moins qu'une organisation syndicale doit, pour mettre en oeuvre une action en annulation d'élections professionnelles, avoir qualité et intérêt à agir au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en s'abstenant de vérifier la recevabilité de l'action diligentée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 433-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge du fond qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y était invité par les écritures de la société Entreprise ferroviaire, si l'Union locale du Douaisis était habilitée à représenter la CGT au niveau des élections du comité d'établissement régional, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a décidé à bon droit que l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, affiliée à une organisation représentative sur le plan national, était, en application de l'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, considérée comme représentative dans l'entreprise pour l'application des dispositions concernant les élections au comité d'entreprise ; qu'il a ensuite constaté que cette union était concernée par les élections professionnelles de l'agence locale de la société, établie dans sa sphère d'activité syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Safen fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'ensemble des opérations électorales, en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours, alors que le premier tour du scrutin, même s'il ne comporte pas de résultats, constitue une opération électorale distincte de sorte qu'à la suite de l'annulation du second tour des élections litigieuses organisé le 8 avril 1991, un nouveau recours en annulation contre le second tour de scrutin réorganisé le 2 juillet 1991 ne pouvait remettre en question que ce seul second tour en raison des éventuelles irrégularités qui lui étaient propres, de sorte qu'en décidant cependant d'annuler l'ensemble des opérations électorales le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que le premier tour de scrutin auquel, faute de quorum, aucun candidat n'a été élu ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion imparti par l'article R. 420-4 du Code du travail à compter de l'élection pour contester la régularité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement attaqué d'avoir annulé l'ensemble des opérations électorales litigieuses, alors que la loi n'impose aucun formalisme de convocation des syndicats représentatifs ; de sorte qu'un courrier de convocation adressé au secrétaire national d'une organisation syndicale vaut convocation pour toutes les organisations affiliées dès lors que ce secrétaire national a vocation de les représenter toutes ; que dès lors, en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convocation n'avait été faite qu'au plan national, le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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