Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03050 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 avril 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/00600
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l'instance par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur de Me [H]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
et
SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Me [H]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l'instance par la SELAS PORCHER et Associés, avocats au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 23 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2003, M. [U] [S] s'est porté caution de la SARL Bifon, gérée par son fils M. [T] [S], à hauteur de 25 000 euros au profit de la SAS Brasserie Milles.
Cet engagement caution était accessoire à un contrat de prêt accordé le 26 août 2003 par la SAS Brasserie Milles à la SARL Bifon exploitant un commerce de débit de boissons à l'enseigne " Le Mercato " à [Adresse 10].
A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Bifon prononcée le 1er décembre 2004, la SAS Brasserie Milles a réclamé à M. [S] le paiement de 25 000 euros avec intérêts contractuels de 7 % en exécution de son engagement de caution.
M. [S] a confié successivement à Me [K] [F], puis à Me [D] [H], la mission de l'assister et de le représenter dans le cadre de ce litige l'opposant à la SAS Brasserie Milles qui l'avait assigné en paiement le 12 mai 2014.
Cette affaire a donné lieu à un jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal de commerce de Perpignan condamnant M. [S] à payer à la SAS Brasserie Milles la somme de 25 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Ce jugement est devenu définitif.
Par la suite, M. [S] a reproché à son avocat Me [H] de ne pas en avoir relevé appel conformément aux instructions qu'il lui avait données et de lui avoir fait perdre une chance de gagner son procès en appel.
Me [H] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 décembre 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2015.
Par actes d'huissier des 8 et 9 février 2017, M. [S] a fait assigner Me [H] et Me [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de son avocat.
Par acte d'huissier du 2 mars 2017, M. [S] a fait assigner en intervention forcée la SA Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de Me [H].
M. [S] a fait à nouveau assigner le 7 avril 2017 l'ensemble des parties.
Les trois instances ont été jointes par ordonnance du 2 novembre 2017 du juge de la mise en état sous le n°RG 17/00600.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- constaté que la Société de Courtage des Barreaux n'était pas attraite dans la cause et n'intervenait pas volontairement ;
- débouté M. [S] de sa demande d'inscrire au passif de la faillite de Me [H] les sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce de Perpignan dans sa décision du 17 février 2015 et de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté M. [S] des mêmes demandes formées contre la SA Allianz IARD ;
- débouté Me [C] et la SA Allianz IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens et accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Arpaillange.
Par déclaration au greffe du 2 mai 2019, M. [S] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [S] remises au greffe le 12 septembre 2019 aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et par conséquence :
- de déclarer Me [H] responsable d'une inexécution contractuelle ;
- d'inscrire en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de Me [H] :
- 25 000 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 7 % par an jusqu'à parfait paiement ;
- 1 500 euros de frais non compris dans les dépens mis à sa charge par le jugement précité du tribunal de commerce ;
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes précitées ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Salvignol ;
Vu les dernières conclusions de Me [H], de Me [C] ès qualités et de la SA Allianz IARD remises au greffe le 23 septembre 2019 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- à titre principal de confirmer intégralement le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire de débouter M. [S] de ses demandes contre Me [H] représenté par son liquidateur et son assureur Allianz IARD ;
- à titre subsidiaire de faire application des limites contractuelles de la police Allianz IARD dont la franchise et le plafond de garantie ;
- de condamner M. [S] à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Arpaillange.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'action en responsabilité exercée contre Me [H],
Sur la faute reprochée à Me [H],
Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré par des motifs adoptés par la cour d'appel et non contestés par les intimés, Me [H] a commis une faute en ne relevant pas appel ainsi que lui en avait donné instruction son client M. [S].
Sur l'appréciation de la perte de chance alléguée par M. [S],
La faute de l'avocat étant établi, il appartient au juge d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de perte de chance allégué par l'appelant.
En premier lieu, la cour d'appel relève que M. [S] ne développe pas dans ses écritures d'appel le moyen selon lequel le fait qu'il n'ait pas été gérant de la SARL Bifon devrait conduire à reconnaître le bien-fondé de l'action en responsabilité professionnelle engagée contre son avocat.
Le point soulevé par l'appelant concernant la saisine du tribunal de commerce (qui aurait été incompétent en l'espèce) est inopérant pour établir la réalité d'une perte de chance de gagner le procès.
En effet, l'appréciation de la probabilité de succès d'un procès n'est pas liée à la nature de la juridiction saisie, toutes les juridictions étant présumés appliquer le droit au dossier qui leur est soumis. Ce grief lié à la compétence juridictionnelle est d'autant moins fondé en l'espèce que la cour d'appel était compétente pour statuer sur les jugements du tribunal de grande instance mais aussi du tribunal de commerce.
M. [S] soutient que son cautionnement est nul dans la mesure où il ne précise pas la date du contrat principal de prêt dont ce cautionnement constitue l'accessoire.
Il est exact que la dette principale, objet de l'obligation de la caution, doit être délimitée avec toutes les précisions nécessaires à une information complète de la caution.
Toutefois, une jurisprudence constante retient que cette condition de détermination de la dette principale est remplie lorsque le débiteur principal est identifié de même que la dette concernée. En particulier, cette exigence de détermination de l'objet ne fait pas obstacle au cautionnement de dettes futures, c'est-à-dire de dettes qui n'existent pas encore au moment où la caution s'engage.
En l'espèce, l'acte de cautionnement conclu le 1er août 2003 par M. [S] comporte tous les éléments définissant le prêt envisagé entre la SAS Brasserie Milles et la SARL Bifon, éléments qui ont été simplement repris à l'identique dans le contrat de prêt signé le 26 août 2003.
Il ressort des mentions figurant à ce contrat que M. [S] a reçu toutes les informations nécessaires à la parfaite compréhension de son engagement contractuel.
A défaut de développer pleinement son moyen et de citer son fondement textuel, M. [S] cite l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2009 (pourvoi n°07-21.506) ce qui revient pour lui à se fonder sur l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation imposant une mention manuscrite spécifique comme condition de validité de l'engagement de caution.
Cependant, ces dispositions de l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 sont entrées en vigueur le 5 février 2004, de sorte qu'elles n'avaient pas vocation à régir le présent contrat de cautionnement qui a été souscrit le 1er août 2003 antérieurement à leur entrée en vigueur.
Cet acte de cautionnement est donc parfaitement régulier au regard des dispositions précitées.
Enfin, s'agissant d'un acte de cautionnement à durée indéterminée, le délai de prescription de l'action du prêteur contre la caution court à compter de la défaillance du débiteur principal.
En l'espèce, la SARL Bifon a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2004.
M. [S] ne peut prétendre établir la prescription alléguée en affirmant simplement dans ses écritures que : " La créance était exigible envers la caution dès le jugement de liquidation judiciaire à savoir le 1er décembre 2004. Ainsi, la caution a été actionnée près de dix ans après la survenance de l'événement qui permettait au créancier d'engager l'action. "
En effet, il résulte du jugement de liquidation judiciaire du 1er décembre 2004 que la prescription de l'action en paiement de la SAS Brasserie Milles a été interrompue, à l'encontre de la SARL Bifon, comme à l'égard de M. [S] en sa qualité de caution solidaire, par la déclaration de créance à cette procédure collective. Cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com. 23 octobre 2019 n°17-25.656).
M. [S], sur qui repose la charge de la preuve de la prescription qu'il invoque, ne fait pas état dans ses écritures d'un quelconque jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ayant mis un terme à cette période d'interruption de la prescription.
La démonstration n'est donc pas faite par M. [S] de ce que sa créance en qualité de caution aurait été prescrite.
Il résulte des précédents développements que M. [S] ne démontre pas qu'il disposait de moyens sérieux à faire valoir en cause d'appel susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement l'ayant condamné.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Me [H] et la SA Allianz IARD par M. [S] en retenant que ce dernier n'apportait pas la preuve d'une perte de chance de gagner son procès en appel en lien de causalité avec la faute de Me [H].
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 2 000 euros au profit de Me [C] ès qualités de liquidateur de M. [H] et de 2 000 au profit de la SA Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en cause d'appel.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me [E] ne sera pas ordonnée dans la mesure où ce dernier n'apparaît pas comme avocat postulant dans la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [U] [S] supportera les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [U] [S] à payer la somme de 2 000 euros à Me [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Me [H] et la somme de 2 000 euros à la SA Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la distraction des dépens d'appel au profit de Me [E] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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