Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.442

Date de décision :

21 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Salomé Z..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : - Gladys A..., - Christopher A..., - Y... Laurent, tous quatre composant l'hoirie de M. Gérard A..., décédé, demeurant ensemble à Saint-Mitre Les Remparts (Bouches-du-Rhône), Massane plage, allée 44, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de la société Laboratoires Pfizer middle, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Centre urbain bureau, avenue Salyens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Laboratoires Pfizer middle, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. A..., engagé le 2 avril 1979 par la société Laboratoires Pfizer middle en qualité de directeur de marketing de la division vétérinaire et agricole, a été licencié le 5 juin 1989 ; Attendu Mme A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants mineurs, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1993), d'avoir décidé que le licenciement de M. A... procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans réfuter les explications précises et justifiées qu'il apportait dans ses conclusions quant à chacune de ces prétendues anomalies, notamment en montrant que les surcharges étaient le fait des établissements eux-mêmes lors de la réalisation des factures, et en précisant pourquoi la comptabilisation d'une bouteille de Chablis n'avait rien d'anormal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les conclusions déposées au nom de M. A... soutenaient que les motifs de licenciement tirés du dépassement du budget et des demandes de remboursement de frais injustifiés pour un montant de 8 051 francs, n'étaient pas la cause réelle de son éviction, laquelle s'inscrivait en fait dans le cadre d'un remaniement des postes clefs de la société ; qu'en estimant, après avoir écarté comme non établis les griefs tirés du dépassement de budget et du défaut de justification des plus importantes des demandes de remboursement de frais, que la présentation de quatre factures augmentées par rature ou surcharge pour un montant de 2 940 francs constituait une faute justifiant le licenciement de M. A..., sans rechercher, ainsi que l'y invitait le moyen du salarié, s'il s'agissait du motif véritable de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., agissant en son nom et ès qualités, envers la société Laboratoires Pfizer middle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-21 | Jurisprudence Berlioz