Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFZZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [M] [Z] [V] alias [C] [M] [L] [E]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé ainsi que son conseil le 17 octobre 2024 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 octobre 2024 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de M. Xsd [M] [Z] [V] alias [C] [M] [L] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024, à 16h50, par M. Xsd [M] [Z] [V] alias [C] [M] [L] [E] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 17 octobre 2024 à 15h22 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
La déclaration d'appel a été adressée par courriel le 16 octobre 2024 et réceptionnée par le greffe de la Cour d'appel de Paris à 16H50, or elle ne comportait que la première page de l'ordonnance critiquée, avec une pagination de 1 sur 4. De sorte que les 3 dernières pages n'ont pas été communiquées, alors qu'elles comportaient notamment toute la motivation et le dispositif.
Or, en vertu de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d' appel doit être accompagnée de la copie de la décision contestée.
Ayant reçu un courrier du magistrat délégué par le Premier président de la Cour visant cette irrégularité dans la déclaration d'appel, Maître NAMIGOHAR conseil d'[M] [Z] [R] communiquait l'intégralité de l'ordonnance dont il entendait interjeter appel. Ainsi, le greffe de la Cour d'appel recevait le 17 octobre 2024 à 15H22 l'ordonnance complète du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 15 octobre 2024 à 17 heures 12.
Sur ce,
L'article R743-14 du CESEDA précise que " Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. "
Force est de constater qu'en adressant la copie de l'ordonnance dont il entendait faire appel le 17 octobre 2024 à 15H22 alors que ladite ordonnance était rendue le 15 octobre 2024 à 17H12, soit au-delà du délai de 24 heures prévu à l'article R743-10 du CESEDA la déclaration d'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaraton d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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