Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me FRANCK JANIN
- CPAM DES YVELINES
- S.A.S. [7]
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOB
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me FRANCK JANIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Jade DERHE-DUMAS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [K] du Pôle Juridique la CPAM DES YVELINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [H] [B], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCOB
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement mixte, mis à disposition au greffe le 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la société [7] d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée a notamment :
- Constaté l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Île-de-France ;
En conséquence,
- Annulé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Île-de-France rendu dans le dossier de Madame [L] [V] ;
Avant dire droit,
- Ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE ; secrétariat du CRRMP de [Localité 5] - [Adresse 3], qui aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [L] [V], à savoir "Dépression de l'humeur dans un contexte de surmenage professionnel" a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- Ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, qui était enrôlée sous le numéro de RG : 23/00095, dans l'attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024, la société [7] a formulé une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Le recours a été enrôlé sous le numéro de RG : 24/00736 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
À cette audience, la société [7], représentée par son conseil, développe oralement les termes de sa requête, faisant valoir que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’irrégularité de l’avis du CRRMP, s’abstenant de se prononcer sur la demande principale et la demande subsidiaire de la société visant toutes les deux à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, soit au motif que le dossier transmis au CRRMP était incomplet, soit parce que le caractère professionnel de la pathologie n’était pas établi. Elle souligne qu’elle a fait appel du jugement mais qu’elle craint que la cour ne fasse valoir qu’elle ne peut pas être saisie de demandes non tranchées par le tribunal. Elle demande au tribunal de statuer sur l’ensemble de ses demandes, à savoir :
A titre principal,
- Juger que le dossier transmis au CRRMP était incomplet et que la décision de prise en charge prise sur base de cet avis est irrégulière ;
- A défaut, juger par conséquent inopposable à la Société [7] la décision de la Caisse du 08 juillet 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [L] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
- Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la Société [7] pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin ;
- Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin;
A titre subsidiaire,
- Juger l'absence de preuve que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Madame [L] [V] ;
- Juger l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ;
- Juger par conséquent inopposable à la Société [7] la décision de la Caisse du 08 juillet 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [L] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
avec les mêmes conséquences relatives aux cotisations et compte AT/MP.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a pas conclu. Elle fait observer par oral qu’elle a l’obligation de transmettre un dossier complet au CRRMP mais que si l’employeur n’a pas rempli le questionnaire qui lui avait été adressé, il ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l’avoir transmis. Sur l’omission de statuer, elle s’oppose à la demande en indiquant que le tribunal a la possibilité de saisir le CRRMP pour avoir son avis sur le lien entre le travail et la maladie et qu’il faut attendre l’avis du CRRMP pour trancher le litige.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il y a lieu de rappeler que ne peut donner lieu à rectification le fait que le juge du fond n’ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement.
En outre, en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le jugement du 11 avril 2024 est mixte, ayant ordonné avant dire droit la saisine d’un autre CRRMP pour recueillir son avis sur le lien entre la pathologie de la salariée et son travail.
Le tribunal a répondu à la demande principale de la société puisqu’il a constaté l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP. Si la conséquence qu’il a déduit de cette irrégularité ne correspond pas à la demande qui avait été faite par la société, puisqu’il a annulé cet avis et ordonné la saisine d’un nouveau CRRMP, la voie de recours contre cette décision, qui au demeurant a été exercée par la société, est l’appel et non la formulation d’une requête en omission de statuer qui a manifestement pour objectif d’obtenir une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge sans attendre l’avis du CRRMP désigné par la juridiction.
La requête aux fins de rectification d’une omission de statuer sera rejetée et le demandeur conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 :
Rejette la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer ;
Laisse les dépens à la charge de la société SAS [7] ;
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Dit que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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