Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.541
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wimpey France, société anonyme, dont le siège est ... et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Jeannine X..., née Y..., demeurant ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Dupont et Charles, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La SCP Dupont et Charles a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wimpey France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dupont et Charles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1994), que Mme X... a signé, le 24 février 1988, sous diverses conditions suspensives, un acte sous-seing privé d'échange de parcelles avec la société Wimpey France (la société), promoteur immobilier, en vue de la réalisation d'un lotissement par cette société, mais s'est refusée à le réitérer, que saisi par la société, le juge des référés a, par ordonnance du 26 juillet 1988, constaté l'accord des parties sur l'échange du 24 février 1988; que, sur la base d'un document d'arpentage, établi à la demande de la société, la SCP Dupont et Charles, notaire, a dressé également à la demande de la société, seule présente, un acte notarié d'échange des parcelles; que, l'arrêt attaqué a déclaré inopposables à l'égard de Mme X... l'acte d'arpentage et l'acte notarié et dit que le refus de l'intéressée de réitérer ce dernier n'était pas sans fondement;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Wimpey France :
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les moyens qui ne sont pas repris dans les conclusions récapitulatives sont regardés comme abandonnés; que pas plus dans ses conclusions récapitulatives du 5 mai 1994, que dans ses conclusions additionnelles du 30 mai 1994, Mme X... n'a repris la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'exception d'incompétence soulevée par la société Wimpey France; que la cour d'appel a cependant relevé que Mme X... invoquait la tardiveté de l'exception d'incompétence sur le fondement de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, s'estimant ainsi saisie d'une telle fin de non-recevoir, et a déclaré irrecevable l'exception soulevée par la société Wimpey France;
Mais attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception, n'invoquerait pas sa tardiveté; que la cour d'appel qui a relevé que l'exception d'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la validité de l'acte d'arpentage, n'avait pas été soulevée en première instance par la société Wimpey France qui avait conclu au fond, sans en faire mention, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Wimpey France et le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCP Dupont et Charles, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Wimpey France et la SCP Dupont et Charles font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposables à Mme X... l'acte d'arpentage du 22 décembre 1988, et l'acte notarié du 21 mars 1989, et de les avoir condamnés in solidum à payer à l'intéressée des dommages-intérêts, alors que, selon les deux premiers griefs, Mme X... s'est bornée en cause d'appel à solliciter l'annulation de ces actes; qu'en déclarant cet acte inopposable à Mme X..., la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que de troisième part, en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que de quatrième part, la cour d'appel, en toute hypothèse, a constaté que la société Wimpey France et Mme X... avaient, par acte sous seing privé du 24 février 1988, donné leur accord, fût-ce sous conditions suspensives, à l'échange des parcelles litigieuses; qu'en déclarant dès lors inopposable à Mme X... l'acte d'arpentage réalisé en exécution de cette convention, ainsi que l'acte notarié constatant ce même échange de parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que les effets de l'annulation de l'acte d'arpentage et de l'acte notarié, et de leur déclaration d'inopposabilité à Mme X... étant identiques en ce qui concerne tant la société Wimpey France que la SCP Dupont et Charles, ces dernières sont dépourvues d'intérêt à contester la décision attaquée en ce qu'elle s'est prononcée en faveur de la seconde solution et non de la première;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a jugé à bon droit qu'à défaut d'une décision judiciaire rendue au fond, constatant notamment la réalisation des conditions suspensives énoncées à l'acte du 24 février 1988, les documents précités ne pouvaient être opposés à Mme X...;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, n'est pas fondé dans la quatrième;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré inopposables l'acte d'arpentage et l'acte notarié, alors que l'absence d'une condition de formation du contrat est sanctionnée par la nullité de celui-ci; que, constatant l'absence de consentement de Mme X... à l'acte d'arpentage et à l'acte notarié litigieux, la cour d'appel n'en a pas déduit leur nullité, en violation de l'article 1108 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant dit que les actes litigieux étaient inopposables à Mme X..., cette dernière est dépourvu d'intérêt à contester la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas prononcé leur annulation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Wimpey France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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