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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.376

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène, Maria H. épouse de M. R. en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre A), au profit de M. Philippe R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Capron, avocat de Mme Rosset, de Me Guinard, avocat de M. Rosset, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux R.-H. aux torts de Mme H., alors que les juges du fond ne peuvent pas rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions ; qu'il ressort des conclusions d'appel de Mme H. que celle-ci reprochait à M. R. un adultère et de s'être servi frauduleusement de sa carte bleue en imitant sa signature ; que, ni l'arrêt attaqué ni le jugement entrepris qu'il confirme ne s'expliquant sur ces griefs, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé tous les griefs articulés par Mme H. à l'encontre de son mari, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu par motifs propres et adoptés que la preuve n'en était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme H. de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, alors que le juge qui, conformément aux dispositions de l'article 442 du nouveau Code de procédure civile, invite une partie à lui fournir des explications de droit ou de fait, est tenu de prononcer sur les explications qu'il a ainsi recueillies ; qu'il ressort d'un courrier du 12 mars 1992 que le conseil de Mme H. a, à la demande de la cour d'appel, fourni des explications sur les dispositions du droit allemand relatives au nom de la femme mariée, et qu'il a assorti ses explications d'un certificat de coutume dressé par le docteur Karl-Heinz Weber, avocat au barreau de Munich ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que Mme H. n'a produit aucun document d'où il résulterait que la femme mariée, en droit allemand, perd, même quand elle divorce, l'usage de son nom de jeune fille, la cour d'appel aurait violé les articles 442 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que Mme H. n'établissait pas l'existence d'un intérêt particulier pour elle ou pour son enfant à ce qu'elle conserve l'usage du nom de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R., envers M. R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz