Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00810
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00810
Date de décision :
23 juin 2014
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BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 210 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/00810
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013-Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Mathieu X...
...
75010 PARIS
Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT substituée par Maître Jérome NIBERON (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
SA AIR ANTILLES EXPRESS - Immeuble Technopolis 17 lot. Agat - Houelbourg Sud -ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE (Toque 3) substitué par Maître DESIREE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
À la suite d'un contrat à durée déterminée d'un an, ayant débuté le 13 novembre 2007, M. Mathieu X... a été embauché à compter du 13 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée, par la Société AIR ANTILLES EXPRESS en qualité d'officier pilote.
Le 2 avril 2010, après avoir effectué les liaisons entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy, l'employeur demandait à M. X... d'effectuer deux vols supplémentaires en raison de l'indisponibilité d'un collègue, M. François Y.... M. X... refusait de satisfaire à la demande de son employeur.
Par courrier du 13 avril 2010, M. X... était convoqué pour le 26 avril 2010, à un entretien préalable au licenciement, puis par courrier du 17 mai 2010 son licenciement pour faute grave lui était notifié.
Le 18 juin 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que des indemnités de fin de contrat et un rappel de rémunération.
Par jugement du 25 avril 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société AIR ANTILLES EXPRESS à payer à M. X... la somme de 908,57 euros au titre du reliquat lié à la prime de 13e mois et déboutait le requérant du surplus de ses demandes. M. X... était condamné à verser à la Société AIR ANTILLES EXPRESS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2013, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 mai 2013.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et invoquant un abus de droit dans le changement des conditions de travail, et le caractère légitime de son refus d'effectuer une mission supplémentaire non planifiée, sans prévenance et au mépris de la sécurité des passagers, entend voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de la Société AIR ANTILLES EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :
-1204,50 euros de prime de 13e mois, -963,60 euros d'indemnité de congés payés,
-9 636 euros d'indemnité de préavis,
-1 204,50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -28 908 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-110 541,20 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... demande en outre la remise sous astreinte de la lettre de licenciement, du certificat travail et des bulletins de paie.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société AIR ANTILLES EXPRESS sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque le refus de M. X... d'exécuter la mission pour laquelle il était employé en refusant d'assumer deux vols supplémentaires pendant son temps de travail, et entend voir constater l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à dispenser l'employeur de son obligation de prévenance de la modification des horaires de M. X...
****
Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement du 17 mai 2010, l'employeur motive sa décision de la façon suivante :
« Le 2 avril 2010, alors que vous effectuiez le vol retour SBH/PTP, le service opérations vous a contacté par radio pour vous informer que vous devriez opérer deux étapes supplémentaires, pendant votre temps de service, en raison de l'indisponibilité de M. François Y....
Vous avez répondu à l'agent de trafic sur la fréquence que vous aviez « autre chose à faire ».
L'agent de trafic vous a alors demandé de contacter le PDG de la Compagnie, M. Christian Z..., pour lui confirmer votre refus d'effectuer ces deux rotations, ce que vous avez fait.
M. Z... vous a alors notifié de façon claire et précise que vous deviez effectuer ces deux rotations puisque vous étiez en deçà du temps de service maximal autorisé.
Vous lui avez signifié votre refus ferme et définitif de ne pas effectuer ces vols au motif que vous deviez « travailler sur votre bateau », sans vous préoccuper du devenir des 38 passagers en attente.
Surpris par votre réaction, M. Z... vous a demandé de lui confirmer ce refus ce que vous avez fait sans le moindre complexe. Non seulement vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, mais de plus le refus d'effectuer des vols pendant votre temps de service, sur demande du PDG de la Compagnie de surcroît, est totalement inacceptable de la part d'un officier pilote de ligne.
Par conséquent, nous avons dû héberger 38 passagers à l'hôtel aux frais de la compagnie et déclencher deux vols supplémentaires le lendemain pour acheminer ces passagers vers leur destination finale, ce qui a causé un préjudice financier d'environ 15 000 euros à la Compagnie.
Vous n'avez souhaité apporter aucune explication à votre comportement lors de l'entretien du 3 mai 2010 ce qui n'a fait que confirmer notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien dans la Société AIR ANTILLES EXPRESS s'avère impossible.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées au dossier, en particulier le programme des vols du vendredi 2 avril 2010 (pièce no 13 de M. X...), que ce jour là l'intéressé a décollé de Pointe-à-Pitre a 7 heures 15, a effectué 2 allers-retours sur l'île de Saint-Barthélemy et a terminé les vols ainsi programmés à 13 heures 45.
C'est alors que M. X... a refusé d'effectuer deux vols supplémentaires, soit un aller-retour supplémentaire, en remplacement de son collègue indisponible.
Au moment de ce refus M. X... avait à son actif un "temps de service de vol" de :
13h45 - 7h15 = 6h30
Ce "temps de service de vol" comprend notamment 3/4 d'heure au total d'arrêts à Saint-Barthélémy, et 1h45 d'arrêt à Pointe à Pitre.
Selon la réglementation en vigueur, le "temps de service de vol" quotidien maximum est de 13heures, étant précisé que ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième, la réduction maximale totale étant de deux heures.
Selon le programme des vols pour la journée du 2 avril 2010, l'aller-retour supplémentaire sur Saint-Barthélémy demandé à M. X..., devait se terminer par l'atterrissage à Pointe à Pitre à 16h30.
Il était donc demandé à M. X... un "temps de service de vol" pour la journée de :
16h30 - 7h15 = 9 h15
Compte tenu d'une réduction de 30 mn du "temps de service de vol" quotidien maximum, pour chacun des troisième, quatrième, cinquième et sixième vols, soit deux heures de réduction, M. X... pouvait ce jour là effectuer 11 heures de "temps de service de vol" .
Même si on ajoute 45 mn avant le premier vol pour accomplir les formalités et vérifications d'usage, comme le revendique M. X..., le "temps de service de vol" de celui-ci pour la journée du 2 avril, serait resté en deçà des 11 heures maximales.
M. X... invoque également les dispositions réglementaires suivantes :
« L'exploitant veille à ce que les temps de repos soient suffisant pour permettre à l'équipage de récupérer des effets des temps de service précédents et d'être suffisamment reposé au début du temps de service de vol suivant »
« L'exploitant veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toutes circonstances »
« Un membre d'équipage n'exerce pas un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée ».
M. X... prétend que l'employeur a délibérément manqué à ces normes.
Toutefois il y a lieu leur de rappeler que le "temps de service de vol" se définit de la façon suivante :
« Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membres de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment ou le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction ».
Il ressort du relevé d'activité P.N, que le jeudi 1er avril 2010, soit la veille du refus de M. X..., celui-ci était en repos. Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir veillé à ce que M. X... ait eu un temps de repos suffisant avant le "temps de service de vol" du 2 avril 2010.
Par ailleurs sur les 9 heures 15 de "temps de service de vol" demandé par l'employeur pour la journée du 2 avril 2010, 6 heures seulement sont consacrées aux vols proprement dits, le reste correspondant à des arrêts.
Enfin il ne ressort pas des éléments de l'espèce, que M. X..., ait invoqué un état de fatigue pour justifier son refus d'effectuer deux vols supplémentaires, l'intéressé ayant fait savoir qu'il avait « autre chose à faire » et qu'il devait « travailler sur son bateau », propos dont il n'a jamais contesté l'existence.
En outre le relevé d'activité P.N de M. X..., fait apparaître que le 2 avril 2010 il a pu bénéficier d'un repas. On observe, à l'examen du programme des vols du vendredi 2 avril 2010, qu'avant d'effectuer les deux vols supplémentaires demandés, débutant à 14 heures 15, M. X... disposait d'une demi-heure pour se désaltérer et se substanter.
Il n'apparaît pas ainsi que l'employeur, en demandant à M. X..., d'effectuer les deux vols supplémentaires, ait enfreint les règles de sécurité en vigueur.
M. X... fait état de la pratique abusive consistant à modifier à la dernière minute la programmation des horaires de travail, sans respecter un quelconque délai de prévenance. Il indique que l'officier de la sécurité des vols de la compagnie a déjà alerté la direction, et que l'employeur aurait été rappelé à l'ordre à ce sujet par courrier du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail.
Toutefois, le courriel cité de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, concerne «Air Guyane », et quant à l'inspecteur du travail, s'il évoque des changements de dernière minute de la programmation des journées travail du personnel, il relève aussi à l'attention de l'employeur que « de par sa nature, votre activité est en effet soumise à des fluctuations inévitables qu'il vous est souvent très difficile d'anticiper. Toutefois dans la limite de vos possibilités, des mesures organisationnelles doivent être prises pour limiter le nombre de changements d'horaires de votre personnel et ainsi assurer une meilleure régularité dans le maintien des horaires prévus ».
En tout état de cause, en l'espèce, la demande de prolongation de l'horaire de travail de M. X..., s'inscrit dans le cadre de circonstances exceptionnelles, résultant de l'indisponibilité de M. Y....
Compte tenu de ces circonstances, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir exécuté le contrat travail de bonne foi et soutenir que le non-respect d'un délai de prévenance est constitutif d'un abus de droit.
La modification de l'horaire de travail du salarié relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, lequel a agi dans des circonstances exceptionnelles, sans enfreindre la réglementation en vigueur, le refus du salarié de prolonger son temps de travail est en l'espèce constitutif d'une faute.
La gravité de la faute doit s'apprécier in concreto, et notamment au regard des conséquences qui en sont résultées pour l'entreprise. En l'espèce le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, a des conséquences commerciales et financières importantes pour l'entreprise, qui n'a pu assurer le transport de passagers et a dû exposer des frais pour leur hébergement. C'est donc à juste titre que la faute reprochée à M. X... a été qualifiée de faute grave.
Certes celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à compter du 2 avril 2010, l'intéressé ayant été convoqué à un entretien préalable fixé du 13 avril 2010, reporté au 3 mai à la demande du salarié, pour le licenciement lui être notifié le 17 mai 2010.
Toutefois la gravité de la faute, ne saurait s'apprécier sur le seul critère de l'urgence à rompre le contrat travail, car d'une part, comme il est expliqué ci-avant, cette gravité résulte des conséquences financières et commerciales supportées par l'entreprise, et d'autre part, et en particulier en l'espèce, il est impossible, pour l'employeur de se priver du jour au lendemain des services d'un officier pilote, sous peine de voir perturber gravement la réalisation des vols programmés pour les jours suivants, et compromettre son avenir commercial.
En conséquence le licenciement de M. X... pour faute grave est justifié, et celui-ci ne peut prétendre au paiement ni d'une indemnité de préavis ni d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
M. X... produisant lui-même le certificat de travail en date du 31 mai 2010, l'attestation ASSEDIC de la même date et les bulletins de paie de décembre 2009 et de janvier à mai 2010, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise de documents sous astreinte.
Enfin la prime de 13e mois dû à M. X... devant être calculée prorata temporis, l'allocation de la somme de 908,57 euros par les premiers juges, l'a rempli de ses droits.
Les demandes de M. X... n'étant que très partiellement justifiées, si les dépens seront mis à la charge de la compagnie, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens et à payer à la Société AIR ANTILLES EXPRESS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de condamnation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société AIR ANTILLES EXPRESS.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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