Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/00075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00075
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt No
R. G : 07 / 00075
EURL AV'TRADE
C /
X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST PIERRE en date du 31 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 17 JANVIER 2007
rg no 06 / 252
APPELANTE :
EURL AV'TRADE représentée par son gérant en exercice
8 Bis Route de la ZI No 2
97410 ST PIERRE
Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIME :
Monsieur Alcide X...
...
...
97410 ST PIERRE
Représentant : la SELARL JAFFRE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)
CLOTURE LE : 08 octobre 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre le 29 octobre et le 05 Novembre 2007.
Par bulletin du 06 novembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Monsieur François CREZE
Conseiller : Madame Gilberte PONY,
Conseiller : Monsieur Yves BLOT,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 03 décembre 2007 prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Janvier 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
Origine du litige.
Le 14 novembre 2005, M. Alcide X..., cultivateur, concluait avec la société Av'trade, filiale de la coopérative des Avirons, un contrat de vente et livraison de 60 t de letchis frais avec livraison échelonnée sur la période du 15 novembre 2005 au 05 janvier 2006 au prix de 1,5 € le kg.
Le 12 décembre 2005, M. X... livrait à la société Av'trade d'environ 7500 kg de letchis qui donnaient lieu à un règlement de la somme de 10 875 € par la société exportatrice.
Par courrier du 21 décembre 2005, la société Av'trade faisait connaître à M. X... qu'elle avait décidé de résilier unilatéralement le contrat au motif que les letchis livrés n'étaient pas de qualité saine et marchande pour l'exportation, et que les lots expédiés avaient dû être détruits. La société exportatrice déclarait libérer M. X... de ses obligations contractuelles et lui demandait de vendre sa production sur le marché local.
M. Alcide X... assignait la société Av'trade devant la juridiction commerciale en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat, soit la somme principale de 79 125 € correspondant à la marchandise non livrée et perdue.
La société Av'trade répliquait en invoquant un défaut de délivrance devant entraîner le remboursement par M. X... de la somme de 10 875 € correspondant aux 7500 kilos de letchis livrés mais qui n'ont pu être commercialisés.
État de la procédure
Par jugement du 31 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre statuant en matière commerciale condamnait la société Av'trade à payer à M. Alcide X... la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonnait l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 40 000 €, et condamnait la société exportatrice à payer au cultivateur la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d'instance. Il déboutait les parties du surplus de leurs prétentions.
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2007, la société Av'trade interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 27 septembre 2007, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'elle était fondée à mettre fin aux relations contractuelles, et de condamner M. X... à rembourser la somme de 10 875 € ainsi que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. Subsidiairement, elle conclue au rejet de toute demande de réparation formée par M. X....
Suivant conclusions récapitulatives du 30 août 2007, M. Alcide X... demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf à porter à 79 125 € le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus au titre du préjudice matériel résultant de l'inexécution fautive par la société Av'trade de ses engagements contractuels. Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 2000 € au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 08 octobre 2007 et l'affaire mise en délibéré au 03 décembre 2007, délibéré reporté au 29 janvier 2008.
Sur quoi, la cour
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur la résiliation du contrat et le défaut de délivrance.
Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l'espèce, la société Av'trade a rompu unilatéralement le contrat en invoquant la perte des marchandises exportées et la mauvaise qualité présumée des marchandises dont la livraison était à venir. Or, ni le rapport du FDGON établi à partir d'un simple échantillonnage, ni l'expertise amiable de M. Z... n'établissent que la perte des marchandises livrées soit imputable au producteur ou que la marchandise restant à livrer après résolution du contrat ait été de mauvaise qualité ou impropre à l'exportation pour quelque raison que ce soit.
Au contraire, le constat et l'expertise amiable de M. Z... font ressortir l'existence de 120 à 140 t de letchis récoltables sur un verger en très bon état d'entretien, bien irrigué, et porteur de fruits " rosés, juteux et sucrés, de bonne qualité gustative, et qui ne sont affectés d'aucune maladie cryptogamique ou virale apparente tant sur les fruits que sur les feuillages ".
Les observations de cet expert amiable par ailleurs expert judiciaire ont été soumises au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement remises en cause par les autres documents ou constats versés au débat par les parties.
Cet expert amiable a encore procédé à une évaluation des pertes subies par le M. X..., et qui correspond à environ 53 t de fruits en état de maturation qui devaient être récoltées dans les trois à quatre semaines à venir pour ne pas être perdues. Cette évaluation correspond d'ailleurs au simple tonnage de fruits invendus du fait de la résiliation fautive du contrat par la société Av'trade. Or, il n'appartenait pas à M. X... de supporter l'aléa d'une revente sur le marché local des produits refusés par la société exportatrice.
Il y a lieu en conséquence par ces motifs et par adoption des motifs des premiers juges de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'inexécution fautive par la société Av'trade de ses obligations contractuelles, et de la réformer en portant à 79 125 € le montant des dommages et intérêts dus à M. X... pour la perte de sa récolte.
Sur le remboursement de la valeur des marchandises livrées et détruites.
Selon la société exportatrice, les lots de fruits expédiés en Europe ont dû être détruits car : « selon un rapport d'analyse, les fruits souffraient d'une dessication trop marquée provoquant des micro-fissures qui deviennent par la suite un terrain favorable au développement d'un champignon. »
Or, d'une part, rien ne permet d'affirmer que les défauts constatés dans un échantillonnage soient à rattacher aux soins apportés par le cultivateur à son verger (cf rapport Z...), et d'autre part les dispositions contractuelles liant les parties mettent le conditionnement des marchandises et le transport subséquent à la charge de la société exportatrice.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande de remboursement du prix des marchandises livrées et réglées.
Sur les frais irrépétibles d'instance.
Il paraît équitable de décharger M. Alcide X... des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel à hauteur de la somme de 2000 €.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société Av'trade pour le préjudice subi par M. X....
Réformant pour le surplus,
Condamne la société Av'trade à payer à M. Alcide X... la somme de 79 125 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de sa récolte.
Déboute la société Av'trade de sa demande de remboursement du prix des marchandises livrées.
Condamne la société Av'trade à payer à M. Alcide X... la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Condamne la société Av'trade aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERsignéLE PRESIDENT
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