Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4GX
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Association [3]
C/
S.C.I. BODA,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me BLIN T69
-Me DE LA FERTE (Versailles)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Association [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 ; Me Sandrine POUGET, avocat plaidant du barreau de BLOIS ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BODA,
N° RCS 804 909 687, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, les dossiers ont été déposés au greffe pour l’audience du 26 Juin 2024, les avocats ayant été préalablement informés que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame [Y] [H], auditrice de justice, sous la correction de Madame [D] [U].
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail civil en date du 19 août 2015, la société civile immobilière BODA (ci-après SCI BODA) a donné à bail des locaux à l'association [3]. Cette dernière constitue un regroupement d'assistantes maternelles dont Madame [F] [B] est la présidente.
Le contrat de bail était tacitement reconductible. Les locaux sont situés [Adresse 2].
Le 8 septembre 2021, l'association a adressé un courrier avec mise en demeure à la SCI BODA en contestant la somme de loyer versée mensuellement.
L'association [3] a assigné la SCI BODA en date du 17 janvier 2023 aux fins de réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association [3] demande au tribunal de :
-Condamner la SCI BODA à lui verser la somme de 27 000 euros au titre de la restitution des paiement indus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021,
-Condamner la SCI BODA aux dépens de l'instance,
-Condamner la SCI BODA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts et au visa de l'article 1235 du code civil, l'association [3] relève que le loyer contractuellement prévu avec la SCI BODA était de 750 euros mais que cette dernière a sollicité rapidement un loyer de 1200 euros, sans quittance de loyer, que la demanderesse a payé mensuellement. L'association souligne d'ailleurs avoir dû effectuer des retraits en espèce chaque mois de son compte bancaire pour régler les sommes sollicitées, pour permettre la poursuite de son activité. Elle affirme ainsi que chaque mois la SCI BODA a perçu 450 euros de trop, qui constituent une somme indument encaissée, qui ne correspondait pas au loyer contractuellement prévu. Elle justifie la somme d'un montant de 27 00 euros en considérant qu'elle a payé chaque mois pendant cinq ans la somme de 450 euros indument encaissés par la SCI BODA.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI BODA demande au tribunal de :
-Déclarer irrecevable l'action de l'association [3],
-Rejeter l'ensemble des demandes de l'association [3]
-Condamner l'association [3] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'association [3] aux dépens, et accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Antoine DE LA FERTE.
Pour rejeter les demandes de l'association, la SCI BODA relève que la demanderesse ne fournit aucune pièce justificative du principe et du montant de la créance invoquée. Elle ajoute que l'association ne démontre ni le principe de la créance, ni la raison pour laquelle elle aurait accepté de régler une somme supérieure au montant du loyer. Or, au visa de l'article 9 du code de procédure civile elle affirme que c'est à l'association de rapporter la preuve du principe de son droit à répétition. Au visa de l'article 1359 du code civil, elle rappelle aussi que la preuve doit être apporté par écrit et non par tout moyen. Elle considère à ce sujet que le retrait d'espèces auprès d'un distributeur automatique de billets ne peut constituer la preuve d'une créance justificative de l'action en répétition de l'indu.
En tout état de cause elle affirme que les relevés bancaires fournis par la demanderesse ne concernent qu'une période de six mois, qui ne peut justifier une demande de 27 000 euros. Elle souligne enfin que l'association fonde sa demande sur l'article 1235 du code civil qui a été abrogé en 2016.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L'association [3] a formulé par la suite une demande de rabat de clôture, qui a été rejetée par le tribunal judiciaire de CHARTRES pour absence de cause grave.
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie le 26 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES et mise en délibéré au 25 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI BODA
L'association [3] a assigné la SCI BODA en date du 17 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
Au visa de l'article 789 du Code de Procédure, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir à l'exclusion du Tribunal, s'agissant des litiges introduits postérieurement au 1er Janvier 2020.
La SCI BODA n'est donc pas recevable en sa fin de non recevoir.
Sur la demande au titre de la restitution des paiements indus
En droit, l'article 1302 du code civil, spécialement applicable en lieu et place de l'ancien article 1235 du code civil visé par l'association [3] dispose notamment que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". L'article 1302-1 précise que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Enfin, l'article 1359 du code civil dispose notamment que " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. "
En l'espèce, l'association [3] fonde sa demande sur l'article 1302 du code civil et il lui appartient de la démontrer. Cependant, l'argument de la SCI BODA selon lequel seul l'écrit peut avoir une force probante est inopérant puisque le paiement de l'indu constitue un quasi contrat et peut donc être prouvé par tout moyen, conformément à l'article 1358 du code civil.
La demanderesse affirme avoir versé un loyer de 1200 euros au lieu des 750 euros contractuellement prévus. Il ressort du bail signé entre l'association et la SCI BODA que le loyer fixé était en effet de 750 euros.
Il convient donc d'examiner les pièces versées au débat par cette dernière pour démontrer le préjudice dont elle se prévaut.
L'association [3] fournit trois quittances de loyer signées des mois de septembre, octobre et novembre 2020 mentionnant un montant de 1200 euros mensuel de loyer, pour les locaux loués par l'association.
Pour le reste de la somme demandée, l'association ne démontre pas les sommes de 450 euros qu'elle aurait mensuellement payé indûment à la SCI BODA.
D'abord, elle ne précise pas les mois qui sont concernés par les versements de la somme de 1200 euros, et n'indique pas la date à laquelle elle a cessé de payer le loyer. Dans son courrier adressé à la SCI BODA en date du 19 juillet 2021 elle écrit d'ailleurs " par cette présente lettre nous venons vous notifier qu'au 5 août 2021 le virement du loyer sera de 750 euros comme stipulé sur le bail signé le 19 août 2015 ". Cela signifie qu'elle a, du moins pour le mois d'août 2021, versé un loyer conforme au contrat signé.
Ensuite, elle fournit au soutien de sa prétention plusieurs relevés bancaires. D'une part, il est impossible de savoir si ces relevés concernent l'ensemble de la période pendant laquelle l'association aurait versé un loyer trop élevé puisqu'elle n'explicite pas la date du dernier paiement de 1200 euros. En tout état de cause, aucun relevé bancaire fourni ne concerne l'année 2022. D'autre part, la simple mention d'un montant de 450 euros retiré par le compte bancaire des membres de l'association [3], ne peut constituer une preuve suffisante du paiement d'un indu de loyer, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément versé au débat.
En conclusion, l'association apporte la preuve d'un montant de loyer supérieur à celui contractuellement prévu pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020. Au cours de ces mois, la SCI BODA a reçu un paiement de 450 euros n'étant pas dû puisque le loyer ne prévoyait que la somme de 750 euros mensuels.
La SCI BODA affirme que la raison pour laquelle l'association aurait payé ces sommes n'est pas rapportée, mais ce moyen est inopérant puisque même le paiement en connaissance de cause, l'erreur ou la négligence ne font pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en restitution du paiement indu.
La SCI BODA sera donc condamnée à verser la somme de 1350 euros à l'association [3], au titre de la restitution du paiement indu, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 Janvier 2023.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI BODA, partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI BODA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l'association [3] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
3) Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société civile immobilière BODA irrecevable en sa fin de non recevoir ;
CONDAMNE la société civile immobilière BODA à verser à l'association [3], la somme de 1350 euros au titre de la restitution des paiements indus, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 17 Janvier 2023;
CONDAMNE la société civile immobilière BODA aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société civile immobilière BODA à verser à l'association [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles de la société civile immobilière BODA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame [Y] [H], auditrice de justice, sous la correction de Madame [D] [U].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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