Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 février 2008. 06/06767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06767

Date de décision :

29 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 06767 X... C / SARL CARROSSERIE VEHICULES INDUSTRIELS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE du 12 Octobre 2006 RG : F 05 / 01217 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Lionel X... ... ... comparant en personne, assisté de Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE INTIMEE : SARL CARROSSERIE VEHICULES INDUSTRIELS 12 avenue de Saint- Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de ST- ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 10 avril 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE : Lionel X... a été embauché le 1er avril 1998 par la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels en qualité de manoeuvre ; Il a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT- ETIENNE pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer des indemnités de licenciement se plaignant de discrimination salariale ; il a réclamé des rappels de salaires et le paiement d'heures supplémentaires ; Le 12 octobre 2006, le conseil des prud'hommes a débouté Lionel X... de l'ensemble de ses demandes ; Le jugement a été notifié le 18 octobre 2006 à Lionel X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 octobre 2006 ; Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Lionel X... : - reproche à son employeur de ne pas l'avoir soumis aux visites médicales obligatoires, de ne pas avoir mis à sa disposition les éléments de protection eu égard à la dangerosité de son travail, de lui avoir infligé une discrimination salariale, de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires, de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude physique au 20 mars 2006 et d'avoir cessé de lui verser ses salaires après cette date, - demande que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 31 août 2007 produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 2. 261, 20 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1. 615, 14 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la somme de 3. 230, 28 € à titre d'indemnité de préavis et la somme de 19. 381, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réclame la somme de 49. 877, 85 € en paiement de ses heures supplémentaires, outre 4. 987, 78 € de congés payés afférents, - réclame les salaires dus pour la période du 20 mars 2006 au 31 août 2007 se montant à la somme de 27. 457, 38 €, outre 2. 745, 74 € de congés payés afférents, - réclame des rappels de salaires à hauteur de 17. 528, 40 €, outre 1. 752, 84 € de congés payés afférents, pour se trouver à égalité salariale avec un de ses collègues de travail qui, embauché au même coefficient et effectuant le même travail que lui, gagnait nettement plus, - réclame les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la demande, - demande la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformes à la présente décision, - sollicite la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels : - justifie la différence des salaires invoquée par la dissemblance des tâches réalisées par les deux salariés, - affirme que les heures supplémentaires qui ont pu être effectuées ont toutes donné lieu à récupération, - indique être affiliée à un organisme de médecine du travail qui aurait dû convoquer Lionel X..., - fait valoir que Lionel X... avait déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qu'elle devait attendre la décision de la Caisse avant de le licencier pour inaptitude et que le contrat de travail était suspendu depuis l'arrêt de travail du 16 février 2006, - subsidiairement, conteste que Lionel X... ait subi un préjudice, - sollicite la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur les rappels de salaire liés à la discrimination salariale : L'article L. 122- 45 du code du travail interdit qu'un salarié soit, en raison de son sexe, de son origine, de ses meurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa nationalité, de sa race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap, l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération ; le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination qu'il dénonce et l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Lionel X..., embauché le 1er avril 1998, a toujours eu la qualification d'ouvrier et l'emploi de manoeuvre au coefficient 140 ; Bayram A... qui a été embauché le 22 septembre 1997 avait la même qualification, le même emploi et était au même coefficient ; Les fiches de paye versées au dossier montrent que Lionel X... a gagné de décembre 2002 à mai 2005 un salaire mensuel brut de 1. 175, 44 € ; il a été augmenté en juin 2005 et son salaire est passé à 1. 217, 91 € brut ; Bayram A... a perçu de décembre 2002 à mars 2003 un salaire mensuel brut de 1. 266, 44 € et d'avril 2003 à janvier 2005 un salaire mensuel brut de 1. 434, 80 € ; Bayram A... a quitté l'entreprise en février 2005 ; Lionel X... rapporte bien la preuve que Bayram A... percevait un salaire supérieur au sien ; toutefois, il n'explique pas la cause de la discrimination alléguée et reste muet sur les critères illicites qui auraient conduit l'employeur à mieux rémunérer Bayram A... ; Le principe " travail égal, salaire égal " exige que deux salariés qu'aucun élément ne distingue touchent une rémunération identique ; Bayram A... témoigne que son travail consistait dans la préparation du sablage, le sablage, la finition et les retouches de peinture et la livraison d'un chantier propre ; rien n'autorise à mettre en doute la crédibilité de ce témoignage dans la mesure où Bayram A... ne travaille plus pour la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels et a créé sa propre entreprise ; Les nombreuses attestations produites par Lionel X... énoncent que ce dernier effectuait uniquement du sablage ; Il s'ensuit une différence dans les tâches confiées à Lionel X... et à Bayram A... ; ce dernier réalisait un travail plus diversifié et plus délicat pour comprendre les finitions de peinture ; Dans ces conditions, la différence des rémunérations allouées repose sur un critère objectif et inhérent au travail et non à la personne du salarié ; En conséquence, Lionel X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour discrimination salariale et le jugement entrepris doit être confirmé ; Sur les heures supplémentaires : En application des dispositions de l'article L. 212- 1- 1 du code du travail, en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Il résulte des fiches de paye que Lionel X... effectuait 39 heures hebdomadaires dont 4 heures payées en heures supplémentaires ; Le gérant d'une carrosserie sise à TENCE atteste que Lionel X... est venu effectuer des travaux dans son entreprise et qu'il arrivait à 9 heures et partait à 18 heures ; il s'agit du seul témoignage précis apporté par Lionel X... ; toutefois, il suffit pour emporter la conviction de la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction laquelle n'est pas sollicitée par les parties, que Lionel X... ait effectué des heures supplémentaires à raison d'une heure par jour ; L'employeur affirme que les heures supplémentaires qui ont pu être accomplies ont toutes été récupérées ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions ; L'employeur a été convoqué le 3 janvier 2006 devant le conseil des prud'hommes ; Lionel X... est donc en droit de réclamer le règlement des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ; faute de preuve d'arrêt de travail au cours de quatre premières années, le calcul des heures supplémentaires s'effectue sur 47 semaines de travail ; Lionel X... a été en arrêt de travail à compter du 15 avril 2005 ; aussi, le calcul des heures supplémentaires sur l'année 2005 s'effectue sur la base de 15 semaines ; Compte tenu du nombre hebdomadaire des heures supplémentaires, la majoration de 25 % s'applique ; Les fiches de paye au dossier permettent de chiffrer l'heure supplémentaire au taux majoré à 7, 93 € en 2001, à 8, 34 € en 2002, à 8, 69 € en 2003, 2004 et 2005 ; Le montant des heures supplémentaires s'établit donc à 1. 863, 55 € en 2001, à 1. 959, 90 € en 2002, à 2. 042, 15 € en 2003, à 2. 042, 15 € en 2004 et à 651, 75 € en 2005 ; En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels doit être condamnée à verser à Lionel X... la somme de 8. 559, 50 € au titre des heures supplémentaires dues depuis 2001, outre 855, 95 € de congés payés afférents ; Les intérêts au taux légal courent sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes, soit le 3 janvier 2006 ; Sur les rappels de salaires liés à l'inaptitude : Lionel X... a été en arrêt de travail à compter du 15 avril 2005 en raison d'un accident sans lien avec le travail ; dans le cadre de la reprise du travail, le médecin du travail a établi le 6 février 2006 une fiche ainsi libellée " inapte sur poste comportant des manutentions manuelles de plus de 20 kg répétées et l'utilisation de lance de sablage " ; suite à la seconde visite du 20 février 2006, le médecin du travail a émis le constat de l'inaptitude en l'absence de proposition de reclassement correspondant aux aptitudes physiques ; le 16 février 2006, entre les deux visites de reprise à la médecine du travail, Lionel X... a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial faisant état d'une atteinte pulmonaire liée aux travaux de sablage et prescrivant un arrêt de travail ; le 11 septembre 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de reconnaître la maladie professionnelle ; une expertise médicale technique a été organisée à la demande de Lionel X... ; au vu des conclusions de l'expert, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a maintenu son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 février 2007 ; Lionel X... reproche à son employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude et d'avoir cessé de lui verser ses salaires à compter du 20 mars 2006 ; En vertu de l'article L. 122- 32- 5 du code du travail, l'employeur qui ne procède ni au reclassement ni au licenciement du salarié déclaré inapte au travail dans le mois suivant la seconde fiche d'inaptitude dressée par le médecin du travail doit lui régler ses salaires ; L'article précité s'applique uniquement en cas d'inaptitude constatée lors de deux visites aux services de la médecine du travail ; L'article L. 122- 32- 1 du code du travail spécifie que le contrat de travail est suspendu en cas d'arrêt de travail motivé par une maladie professionnelle ; Le contrat de travail liant Lionel X... à la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels a donc été suspendu le 16 février 2006 par l'envoi de l'arrêt de travail, c'est à dire avant la reconnaissance de l'inaptitude au travail du 20 février 2006 ; dès lors, l'article L. 122- 32- 5 du code du travail ne peut pas recevoir application ; le contrat de travail est toujours suspendu ; en effet, Lionel X... n'allègue ni ne prouve avoir repris le travail ou avoir passé des visites de reprise du travail devant le médecin du travail suite à l'arrêt de travail du 16 février 2006 ; Dans ces conditions, Lionel X... ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 122- 32- 5 du code du travail ; l'employeur ne peut être contraint à procéder à un licenciement ni à verser des salaires pendant la suspension du contrat de travail ; En conséquence, Lionel X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 20 mars 2006 au 31 août 2007 ; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : En cours de procédure devant la Cour, Lionel X... a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il indique dans ses conclusions devant la Cour qu'" il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 31 août 2007 " ; le choix de prendre acte de la rupture du contrat de travail reste ouvert au salarié même durant une procédure en résiliation du contrat de travail ; La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués justifient la rupture soit d'une démission dans le cas contraire ; Lionel X... fonde sa prise d'acte sur la discrimination salariale, sur l'absence de visite médicale et sur l'absence de protection nécessaire aux travaux de sablage ; il observe que ces deux dernières carences ont entraîné une dégradation de son état de santé puisque, du fait des travaux de sablage, il souffre d'une lésion pulmonaire ; il reproche également à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique ; Lionel X... a été débouté de ses demandes sur la discrimination et sur l'application des règles relatives à l'inaptitude physique au travail ; L'employeur justifie avoir adhéré à un service de médecine du travail et avoir régulièrement versé des cotisations ; les documents démontrent que Lionel X... était inclus dans les effectifs transmis à ce service ; aucune faute n'est ainsi imputable à l'employeur ; Lionel X... verse aux débats des photographies qui le montrent en train de travailler équipé d'une cagoule, de lunettes et d'un masque de protection ; En outre, les décisions de refus de reconnaissance de maladie professionnelle prises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et fondées sur une expertise médicale prouvent que Lionel X... ne présente pas une pathologie consécutive à son travail ; Les fautes reprochées à l'employeur ne sont donc pas établies ; En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; la date de la démission est celle des conclusions par lesquelles Lionel X... a notifié à son employeur son intention de rompre le contrat de travail, soit le 26 septembre 2007 ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels qui succombe sur les heures supplémentaires doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Lionel X... de sa demande de rappel de salaire pour discrimination salariale, Infirmant sur les heures supplémentaires, Condamne la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels à verser à Lionel X... la somme de 8. 559, 50 € au titre des heures supplémentaires dues depuis 2001, outre 855, 95 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2006 jusqu'à parfait paiement, Ajoutant, Déboute Lionel X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 20 mars 2006 au 31 août 2007, Juge que Lionel X... a démissionné à la date du 26 septembre 2007, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S. A. R. L. Carrosserie Véhicules Industriels aux dépens de première instance et d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-29 | Jurisprudence Berlioz