Cour de cassation, 19 mai 1988. 87-60.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.236
Date de décision :
19 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 20, cité Bobette ; 2°) Le SYNDICAT CFDT des services, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société CHRISTALIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Christalie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail :
Attendu que pour annuler la désignation, le 12 mai 1987, par le syndicat CFDT, de Mme Y... comme délégué syndical dans la société Christalie, le jugement attaqué a retenu essentiellement que les modalités de prise en compte de certaines salariées, à savoir les présentatrices en "home party" étant contestées, la CFDT n'établissait pas que les effectifs réels de l'entreprise excédaient cinquante salariés pendant la période légale de référence et qu'un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise signé le 17 mars 1987 mentionnait que l'effectif n'atteignait pas cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun élément sur les conditions d'emploi des salariés de l'entreprise et les modalités de leur prise en compte dans l'effectif, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;
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