Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-87.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.296
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Samir,
- Y... Abdessamad,
- Z... Mohcène,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2001, qui, pour violence aggravée, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, et le premier à 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, soupçonnés de violences commises le 20 décembre 2000 sur un automobiliste, Samir X..., Abdessamad Y... et Mohcène Z... ont été entendus respectivement les 18 janvier, 15 février et 16 février 2001 par les fonctionnaires de police, Abdessamad Y... étant selon le procès-verbal de son audition "en position de garde à vue" ;
qu'ils n'ont pas répondu à une convocation pour le 29 mars 2002 ;
Attendu qu'interpellés le jour même à la demande du procureur de la République sur le fondement de l'article 78, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ils ont été alors placés en garde à vue et à l'issue de la mesure, déférés aux fins de comparution immédiate le 30 mars 2001 ; que la réunion du tribunal étant impossible, les prévenus ont été placés en détention par le juge des libertés et de la détention et ont comparu devant le tribunal correctionnel le 2 avril 2001 ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi de Mohcène Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Samir X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'audition de Samir X... en date du 18 février 2001 ;
"aux motifs adoptés du jugement entrepris qu'entendu le 18 février 2001 de 15 heures 40 à 16 heures 15 puis de 16 heures 30 à 16 heures 50, il n'apparaît pas que Samir X... ait été gardé à la disposition de la police ; qu'il n'y avait donc pas lieu à notification des droits instaurés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ;
"alors que constitue une garde à vue, devant s'accompagner de la notification des droits, tout maintien à la disposition de la police sous la contrainte d'une personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis une infraction ; qu'ainsi, en considérant qu'entendu le 18 février 2001 de 15 heures 40 à 16 heures 15 puis de 16 heures 30 à 16 heures 50, il n'apparaît pas que Samir X... ait été gardé à la disposition de la police, tout en constatant que celui-ci, identifié comme l'auteur des coups sur la personne de François Nagel, était ainsi maintenu à la disposition de la police, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la cour d'appel, le moyen est irrecevable ;
III - Sur le pourvoi d'Abdessamad Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 429, 430, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par Abdessamad Y... tirée de l'absence de notification de ses droits lors de la garde à vue ayant débuté le 15 février 2001 à 14 heures 15 ;
"aux motifs qu'il est mentionné en entête du procès-verbal d'audition d'Abdessamad Y... du 15 février 2001 (procès-verbal 2001/10 bis), "Faisons comparaître devant nous la personne ci-dessous nommée, en position de garde à vue" ; que, toutefois, en dépit de la mention portée sur ce procès-verbal, il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'Abdessamad Y... aurait été effectivement placé en garde à vue le 15 février ; qu'il ressort, au contraire, de la procédure qu'à ce stade de l'enquête, Abdessamad Y..., qui s'était présenté sur convocation au commissariat de police, n'a nullement fait l'objet d'un placement en garde à vue ; qu'il n'apparaît nullement qu'avant et à l'issue de son audition du 15 février 2001 qui s'est déroulée de 14 heures 15 à 15 heures 30, Abdessamad Y... aurait été gardé à la disposition des policiers ; que la mention selon laquelle Abdessamad Y... aurait été en position de garde à vue résulte donc d'une simple erreur matérielle, de sorte que, comme l'a à juste titre soulevé le tribunal, il n'y avait pas lieu à notification des droits mentionnés aux articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ;
"alors qu'un procès-verbal, s'il ne vaut qu'à titre de simple renseignement pour les mentions relatives à la constatation des délits, fait en revanche preuve par lui-même de toutes les énonciations relatives au déroulement de la procédure ; que la preuve contraire doit être apportée par écrit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour rejeter l'exception de nullité, à énoncer qu'aucun élément de la procédure ne venait confirmer la mention du procès-verbal d'audition en date du 15 février 2001 selon laquelle Abdessamad Y... a été placé en garde à vue ; que cette mention faisait par elle-même preuve du placement en garde à vue" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête présentée par Abdessamad Y..., prise de l'absence de notification de ses droits lors de la garde à vue ayant précédé son audition du 15 février 2001, la cour d'appel retient qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait été placé en garde à vue, la mention portée en tête du procès-verbal d'audition procédant d'une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 78, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par Abdessamad Y... tirée de l'absence d'information du procureur de la République du placement en garde à vue décidé le 29 mars 2001 à 13 heures 40 ;
"aux motifs que, selon le tribunal, il n'est pas justifié par les pièces de la procédure, conformément à l'article 77 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a été informé de cette mesure ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'avis à magistrat du 29 mars 2001 à 9 heures 30 que les mis en cause, bien que convoqués par les services de police selon les instructions du "substitut du procureur de la République service STD du parquet de Nancy", pour le 29 mars 2001, n'ont pas déféré à leur convocation, et que les services de police, ayant pris de nouveau attache avec ce magistrat, ce dernier leur a demandé de faire application de l'article 78 du Code de procédure pénale ; que, le même jour, les intéressés étaient interpellés ; que les policiers ont ensuite dressé un procès-verbal d'avis de placement en garde à vue au magistrat du parquet concernant Samir X... et Mohcène Z..., mais ont omis de dresser un procès-verbal d'avis à magistrat concernant le placement en garde à vue d'Abdessamad Y... ; qu'il ressort de la procédure que le substitut du procureur de la République en charge du service de traitement en temps direct, a donné pour instruction aux policiers, le 29 mars 2001 à 9 heures 30, de faire application de l'article 78 du Code de procédure pénale, notamment aux fins de procéder à l'interpellation d'Abdessamad Y... dont le domicile était connu des enquêteurs ; qu'en outre, il est indiqué en bas du procès-verbal d'interpellation concernant Samir Benzerani que les enquêteurs, après avoir interpellé l'intéressé, ont regagné leur service pour poursuivre l'enquête et prendre attache immédiate avec le magistrat du parquet de sorte que rien ne s'opposait à ce que la même procédure ait été effectivement suivie contre Abdessamad Y..., bien que la mention d'avis à magistrat ne figure pas dans le procès-verbal d'interpellation le concernant ; qu'il apparaît, cependant, que le magistrat du parquet a pu exercer à tout moment son contrôle sur le déroulement de l'enquête et ce tant à l'égard de Samir Benzerani que d'Abdessamad Y... ; que c'est donc à tort que le tribunal a prononcé la nullité des pièces de la procédure concernant Abdessamad Y... à compter de son placement en garde à vue le 29 mars 2001 à 13 heures 45 ;
"1 ) alors que l'ordre émanant du procureur de la République aux officiers de police judiciaire sur le fondement de l'article 78 du Code de procédure pénale de contraindre par la force publique une personne de se rendre à une audition, ne constitue pas l'information que les officiers de police judiciaire doivent donner au procureur d'une mesure de garde à vue et ne saurait, en conséquence, démontrer que le procureur a été régulièrement informé ;
"2 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ;
qu'en énonçant que le procès-verbal concernant un autre prévenu mentionnait qu'après l'interpellation de Samir X..., les enquêteurs avaient pris l'attache immédiate du procureur de la République et en déduisant qu'une procédure identique aurait pu être suivie à l'encontre d'Abdessamad Y..., l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"3 ) alors que la circonstance que le procureur de la République a pu exercer un contrôle sur le déroulement de l'enquête ne suffit pas à établir que la formalité substantielle visée à l'article 77 a été accomplie" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du défaut d'avis donné au procureur de la République de la mesure de placement en garde à vue d'Abdessamad Y... prise le 29 mars 2001, sur les instructions de ce magistrat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs d'où il résulte que l'information, que l'article 77 du Code de procédure pénale ne soumet à aucune forme, avait été donnée au procureur de la République dans les meilleurs délais et avait permis à ce magistrat d'exercer son contrôle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdessamad Y... coupable de violences commises en réunion et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 5 000 francs ;
"aux motifs que, sur la culpabilité, il résulte de l'exposé des faits que les infractions reprochées à chacun des trois prévenus sont parfaitement établies à leur encontre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité concernant les prévenus Samir X... et Mohcène Z... ; qu'il y a lieu, en outre, de déclarer Abdessamad Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent prononcer une condamnation qu'autant qu'ils constatent les éléments du délit et précisent les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui infirmait le jugement ayant accueilli l'exception de nullité de la procédure, ne pouvait se borner à énoncer que l'infraction reprochée à Abdessamad Y... était constituée à son encontre sans constater les éléments du délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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