Tribunal Administratif d'Amiens, 18 février 2025. 2500583
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2500583
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par
Me Airault Vaquez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dès lors que le présent litige n'entre pas dans le champ de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il ressort des écritures et des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement en date du 26 janvier 2025 et jointe aux pièces du dossier, que le domicile M. A se situe sur la commune de Montreuil, dans le département de Seine-Saint-Denis, à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Amiens, le 18 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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