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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-86.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.663

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Mario, - DI GIACOMO A..., contre l'arrêt n° 286 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la démolition sous astreinte des constructions édifiées et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de construction sans permis de construire et les a déclarés responsables du préjudice subi par l'association ADISC ; "alors que l'arrêt attaqué ne répond ni au moyen faisant valoir que les "constructions" litigieuses n'étaient pas soumises à permis, ni à celui tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'ADISC, tous deux soulevés dans des conclusions régulièrement déposées" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des artiles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-1, R. 422-2 M du X... de l'urbanisme, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de construction sans permis ; "aux motifs qu'outre les travaux de déblaiement, des travaux tendant à la reconstitution des terrasses, à la remise de circuits de distribution d'eau et d'électricité, au remontage de cloisons de soutènement sont établis ; que Y... Giacomo a indiqué que la SCI procédait à la remise en état de 43 studios ; "alors, d'une part, que ne sont pas soumis à permis les travaux effectués sur une construction préexistante qui n'en modifient ni la destination, ni l'aspect extérieur, ni le volume et qui ne créent pas une nouvelle surface de plancher ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les travaux de remise en état de studios aient modifié la construction préexistante a ainsi violé les articles L. 421-1 et R. 422-2 M du X... de l'urbanisme ; "et alors, d'autre part, que sont exemptés de permis de construire les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre et les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni que les terrasses "reconstituées" excèdent 0,60 mètre de hauteur, ni que les murs de soutènement soient supérieurs à 2 mètres, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée ; "et alors, enfin, que les travaux de réparation des circuits d'eau et d'électricité ne sont pas des travaux de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mario C... et Marcello Y... Giacomo ont entrepris sans autorisation des travaux consistant à remettre en état des bâtiments qui avaient été détruits par explosifs ; qu'ils sont poursuivis pour défaut de permis deconstruire ; Attendu que les juges d'appel étaient saisis de conclusions des prévenus soutenant que les travaux entrepris s'étaient limités à la reconstitution de terrasses d'une hauteur n'excédant pas 0,60 mètre, à la reconstruction de murs de soutènement de moins de 2 mètres et à la remise en état de circuits de distribution d'eau et d'électricité sans modification des constructions existantes et faisant valoir que de tels travaux n'étaient pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit reproché, la juridiction du second degré se borne à relever que les prévenus ont entrepris, outre des travaux de déblaiement, la reconstitution de terrasses, le remontage de murs de soutènement et la remise en état des circuits de distribution d'eau et d'électricité et que Marcello Y... Giacomo reconnaît avoir remis en état 43 studios ; Mais attendu qu'en s'abstenant de préciser en quoi les ouvrages réalisés excédaient par leurs dimensions ceux spécifiés par l'article R. 421-1, 7 et 9 du Code de l'urbanisme définissant les travaux de construction des terrasses et des murs n'entrant pas dans le champ d'application du permis de construire et par l'article R. 422-2-m du même Code définissant les travaux réalisés sur des constructions existantes et dispensés de permis de construire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, du 25 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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