Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 2 - RG n° F19/06339
APPELANTE
SARL LYCAMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, Monsieur [C] [H] a été engagé à compter du même jour par la société Lycamobile et occupait en dernier lieu les fonctions de Responsable des Ventes, statut Cadre, pour une rémunération fixe mensuelle de 3 866,85 euros avant d'être licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2016.
Les relations contractuelles de travail entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 9 avril 2018, pour contester son licenciement et les rémunérations perçues dans le cadre d'une procédure distincte, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 9 juillet 2019, afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser une indemnité de non-concurrence d'un montant de 27 790 euros, outre la somme de 2 779 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lycamobile a sollicité un sursis à statuer, a soulevé la prescription de l'action de M. [H] et, à titre subsidiaire, a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la société Lycamobile à verser à M. [H] les sommes de 27 790 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, de 2 779 euros au titre des congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lycamobile a interjeté appel de la décision le 2 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
à titre principal,
- Déclarer non valable la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail comme étant dépourvue de contrepartie financière,
- Dire irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la clause de non concurrence nulle insérée au contrat de travail comme étant prescrite,
subsidiairement,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
très subsidiairement
- Dire que les revenus perçus seront déduits de la condamnation qui serait prononcée à l'égard de la société,
- Condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Lycamobile à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 000 euros pour appel abusif.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 7 mars 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 avril 2023.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
La société Lycamobile ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le jugement entrepris ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté le sursis à statuer sollicité par celle-ci.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail signé le 31 juillet 2009 entre les parties comprend un article 11 libellé comme suit :
« ARTICLE N° XI ' Non concurrence
Compte tenu des fonctions de Monsieur [H] [C], il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, Monsieur [H] [C] s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, à toute activité similaire dans le secteur d'activité de la société.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois à compter de la date de la rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant : Île-de-France. La société ne versera pendant toute la période de non-concurrence aucune autre indemnité que celle prévue par les lois en vigueur. »
À l'appui de son appel, la société Lycamobile soutient, en premier lieu, que l'action de M. [H] est prescrite en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, en ce que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2019, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail intervenue le 22 septembre 2016, en second lieu, que la clause de non-concurrence est nulle à défaut de contrepartie financière et de renvoi exprès aux dispositions de la convention collective des Télécommunications qui traite de la clause de non-concurrence dans les entreprises où l'accord s'applique, en troisième lieu, que M. [H] n'a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu'il a poursuivi après la rupture du contrat de travail ses activités occultes qu'il avait développées quand il était au service de la société et mises en évidence par l'enquête pénale et, en dernier lieu, que M. [H] n'a subi aucun préjudice puisqu'il s'est très vite intéressé à une entreprise concurrente, au mépris des articles VIII et XI de son contrat de travail.
Cela étant, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, une demande en paiement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail selon lequel l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce M. [H] a introduit son action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, le 9 juillet 2019, soit moins de trois ans après la rupture du contrat de travail qui a fait naître l'obligation de non-concurrence convenue entre les parties.
Son action n'est donc pas prescrite.
En outre, une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière reste valable et doit recevoir application lorsque la convention collective applicable prévoit une telle contrepartie, même si le contrat de travail ne renvoie pas expressément aux stipulations de la convention collective.
Dans le cas présent, la clause de non-concurrence est immédiatement suivie d'une clause libellée comme suit :
« ARTICLE N° XII - Dispositions diverses
Les parties s'engagent à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et Monsieur [H] [C] déclare avoir été informé que la Convention collective nationale des Télécommunications du 26 avril 2000 est applicable. »
Or, l'article 4.2.4.1 de la convention collective nationale applicable prévoit que, lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être notamment limitée dans le temps - maximum un an - et dans l'espace, aux seules activités et compétences du salarié dont la nature nécessite la protection des intérêts légitimes de l'employeur, qu'en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, et si la clause n'a pas été levée, une indemnité forfaitaire doit être versée au salarié afin de compenser le préjudice subi par cette interdiction et que cette indemnité, égale à 50 % du salaire annuel brut du salarié lorsque la clause est de 1 an, est calculée au prorata lorsque la durée de la clause est inférieure.
Dès lors, la clause de non concurrence convenue entre M. [H] et la société Lycamobile est bien assortie d'une contrepartie financière et doit s'appliquer.
Enfin, M. [H] produit un relevé de situation délivré par Pôle emploi établissant qu'à la suite de son licenciement, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'au 31 décembre 2017, il a bénéficié de 399 allocations journalières.
La fraude ne se présumant pas et devant être prouvée, les simples allégations de la société Lycamobile selon lesquelles M. [H], qu'elle a licencié pour le motif contesté par l'intéressé de s'être livré à des actes de concurrence déloyale occultes durant l'exécution de son contrat de travail, a poursuivi ses agissements postérieurement à la rupture de contrat de travail ne peuvent contredire les pièces apportées par l'intimé démontrant que ce dernier n'a exercé aucune activité professionnelle durant le délai fixé par la clause de non-concurrence.
Par ailleurs, la production par la société Lycamobile d'un contrat de travail à durée déterminée conclu au bénéfice de M. [H] le 1er octobre 2018 et faisant référence à une déclaration préalable à l'embauche du 9 avril 2018 est sans influence sur le présent litige en ce que ces deux dates sont postérieures à l'expiration de la durée de la clause de non-concurrence.
M. [H] est donc bien fondé à solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, régulière et valable, qu'il démontre avoir respectée, sans avoir besoin de prouver l'existence d'un préjudice que lui causerait une telle clause.
Le montant réclamé est conforme aux modalités de calcul de la clause prévue par la convention collective applicable à partir du salaire de référence de l'intéressé.
Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de sa nature salariale, la contrepartie financière de la clause de non concurrence ouvre droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Lycamobile sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
M. [H] ne démontre pas l'usage abusif par la société Lycamobile de son droit d'exercer un recours contre une décision de justice qui lui est défavorable.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [H] de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la société Lycamobile à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lycamobile aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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