Texte intégral
N° 115
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.12.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Me Despoir,
- Curateur,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 20/00001 ;
Décisions déférées à la Cour : jugements n° 218 et 19/130 rg n° 15/00035 er rg 18/00236 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, des 3 mai 2017 et 21 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2020 ;
Appelant :
M. [BS] [UJ], né le [Date naissance 74] 1956 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 88] [Adresse 147] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [GH] [GA] épouse [LA] [GC], [Adresse 107] ;
2 - M. [OU] [K], [Adresse 105] ;
3 - Mme [M] [K] épouse [ZW], demeurant à [Adresse 97] ;
agissant en qualité de tuteur et de tuteur adjoint de Mme [M] [OS] épouse [FL], née le [Date naissance 22] 1936 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 96] sur la Terre [Localité 140] ;
ayant droit de la souche [KV] a [GE] ;
Les intimés 1 à 3, ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
- Mme [OZ] [JZ] épouse [G], née le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 103] Raiatea et décédée le [Date décès 38] 2022 à [Localité 141], représentée par ses ayants droit :
4 - Mme [JY] [BD] [G], épouse [D], née le [Date naissance 28] 1969 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 157] [Adresse 164] [Localité 137] ;
5 - M. [DF] [PC] [ZR] [PA] [G], né le [Date naissance 63] 1978 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 167] [Localité 137] ;
6 - Mlle [UL] [PM] [FX] [KK] [G], née le [Date naissance 57] 1994 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 167] [Localité 137] ;
7 - Mme [ZH] [FR] [ZP] épouse [KY], née le [Date naissance 62] 1970 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à Raiatea [Adresse 151] ;
8 - M. [KO] [KD] [ZP], né le [Date naissance 68] 1972 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 168] ;
9 - Mme [FV] [PH] [ZP] épouse [J], née le [Date naissance 54] 1954 à [Localité 137], de nationalité française, [Adresse 111] ;
10 - M. [KL] [PS] [ZP], né le [Date naissance 39] 1981 à [Localité 137], de nationalité française, [Adresse 111] ;
11 - Mme [FJ] [PB], née le [Date naissance 81] 1958 à [Localité 119] - Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 161] - [Localité 141] ;
12 - Mme [UI] [PP] [PB], née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 119] - Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 161] - [Localité 89] ;
13 - M. [P] [ZU] [PB], né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à Raiatea [Adresse 185] ;
14 - M. [VD] [GF] [PB], né le [Date naissance 56] 1965 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 158] - [Localité 89] [Adresse 118] ;
15 - Mme [ZK] [UO] [PB], née le [Date naissance 86] 1867 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 121] ;
16 - M. [FH] [FW] [PB], né le [Date naissance 42] 1968 à [Localité 137],de nationalité française, demeurant à [Adresse 181] ;
17 - M. [FT] [UF] [PB], né le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 179] ;
18 - M. [PE] [PB], né le [Date naissance 44]19781 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 160] ;
Les intimés 4 à 18 représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papete ;
19 - Mme [UH] [GA] épouse [KN], née le [Date naissance 79] 1941 à [Localité 119], décédée le [Date décès 60] 2015 ;
20- Mme [ZS] [GA] épouse [U], demeurant à [Localité 120] [Adresse 77] France - [Localité 120] ;
Non comparante ;
21 - M. [UK] [Localité 183] A [AV], né le [Date naissance 75] 1949 à Kaukura, [Adresse 118] - [Localité 89] [Adresse 118] [Localité 137] ;
Non comparant ;
22 - M. [ZT] [UJ], né le [Date naissance 13] 1949 à Tahaa, demeurant à [Localité 157] [Adresse 131] - [Localité 91] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 avril 2021 ;
23 - M. [GD] [ZI] [VG], né le [Date naissance 68] 1952 à [Localité 180], demeurant à [Adresse 133] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 avril 2021 ;
24 - Mme [VA] [KB] [VG] épouse [PF], née le [Date naissance 82] 1974 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 133] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 avril 2021 ;
25 - M. [B] [VI], né le [Date naissance 32] 1972 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 157] [Adresse 154] - [Localité 90] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 avril 2021 ;
26 - M. [KW] [ZM] [ZC], né le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 137], demeurant à Raiatea [Adresse 146] - [Localité 95] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ;
27 - M. [PO] [KE], né le [Date naissance 34] 1964 à [Localité 103], [Localité 49] [Adresse 9] - [Localité 49] ;
Non comparant ;
28 - Mme [UY] [KE], née le [Date naissance 71] 1959 à [Localité 103], [Adresse 106] ;
Non comparante ;
29 - M. [KP] [KE], né le [Date naissance 30] 1968 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 186] [Adresse 142], [Localité 94] ;
Non comparant ;
30 - Mme [UN] [DD] représentée par Mme [GH] [GA], née le [Date naissance 46] 1959 à [Localité 180], de nationalité française, demeurant à [Localité 136] [Adresse 152] [Localité 94] ;
Non comparante ;
31 - Mme [KR] [KE] épouse [FO], née le [Date naissance 85] 1956 à [Localité 180], de nationalité française, demeurant à Raiatea [Localité 172] [Localité 178], [Localité 95] ;
Non comparante ;
32 - M. [GF] A [PB], né le [Date naissance 63] 1929 à [Localité 176], de nationalité française, [Adresse 108] Raiatea ;
Non comparant ;
33 - Mme [X] [GA], née le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 176], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 159] [Localité 89] ;
Non comparante ;
34 - Mme [KF] [JZ] épouse [ZP], née le [Date naissance 29] 1947 à [Localité 103], décédée le [Date décès 20] 2018 ;
35 - M. [Z] [GA], né le [Date naissance 36] 1956 à [Localité 119], de nationalité française, demeurant à [Localité 157] [Adresse 156] - [Localité 92] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 avril 2021 ;
36 - M. [KX] [GA], né le [Date naissance 40] 1944 à [Localité 119], demeurant à [Localité 137] [Adresse 159] - [Localité 89] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherche du 17 mai 2021 ;
37 - M. [E] [GA], né le [Date naissance 40] 1944 à [Localité 119], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 159] ;
Non comparant ;
38 - Mme [ZE] [GA] épouse [OX], née le [Date naissance 61] 1946 à [Localité 119], de nationalité française, demeurant à Raiatea [Adresse 184] ;
Non comparante ;
39 - Mme [S] [GA], né le [Date naissance 35] 1949 à [Localité 119], de nationalité française, demeurant à [Adresse 169] ;
Non comparante ;
40 - Mme [OV] [UP] [VH] veuve [PL], née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 mai 2021 ;
41 - Mme [FY] [PL] épouse [ZV], née le [Date naissance 78] 1958 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 88] [Adresse 148] - [Localité 88] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 avril 2021 ;
42 - M. [VE] [PL], né le [Date naissance 73] 1956 à Raiatea, de nationalité française, [Adresse 110] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2021 ;
43 - Mme [ZD] [PL], née le [Date naissance 55] 1969 [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Adresse 134] ;
Non comparante ;
44 - Mme [UT] [PL] épouse [ZG], née le [Date naissance 83] 1963 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 102] [Localité 89] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2021 ;
45 - Mme [UM] [PL] épouse [GG], née le [Date naissance 47] 1967 à [Localité 137], de nationalité française, [Adresse 110] ;
Non comparante ;
46 - Mme [KM] [FZ] [KE] épouse [KG], demeurant à [Localité 163] ;
Non comparante ;
47 - Mme [ZO] [KE] épouse [FM], née le [Date naissance 69] 1961 à [Localité 103], de nationalité française, demeurant à Raiatea Faraoa ;
Non comparante, assignée à personne le 2 mars 2021 ;
48 - M. [KI] [V] [KC] [OT], né le [Date naissance 84] 1985 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à Raiatea [Adresse 117] ;
Non comparante ;
49 - M. [VB] [OT], né le [Date naissance 26] 1987 à [Localité 180], de nationalité française, [Adresse 114] - [Localité 89] [Adresse 128] [Localité 137] ;
Non comparante ;
50 - Mme [FS] [KZ] [OT], née le [Date naissance 45] 1989 à [Localité 180], de nationalité française, demeurant à Raiatea [Adresse 100] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mars 2021 ;
51 - Mme [UX] [PI] [I], née le [Date naissance 57] 1975 à [Localité 96], de nationalité française, [Adresse 109] ;
Non comparante ;
52 - Mme [R] [BM] [BB], née le [Date naissance 31] 1972 à [Localité 137], de nationalité française, [Adresse 112] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherche du 27 mai 2021 ;
53 - M. [ZB] [OR] [UW], né le [Date naissance 58] 1959 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 101] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2021 ;
54 - M. [UU] [OS], demeurant à [Localité 157] [Adresse 130] ;
Non comparant, assigné à la personne de son mandataire, [ZT] [UJ] suivant procuration, le 16 avril 2021 ;
55 - Mme [UZ] [OS] épouse [UJ], née le [Date naissance 81] 1956 à [Localité 137], de serait décédée ;
56 - Mme [A] [OS], née le [Date naissance 70] 1955 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 157] [Adresse 155], [Localité 92] ;
Non comparante, assignée à la personne de son mandataire, [ZT] [UJ] suivant procuration,16 avril 2021 ;
57 - Mme [ZN] [OS] épouse [AF], née le [Date naissance 43] 1962 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 157] [Adresse 127] - [Localité 90] ;
Non comparante ;
58 - Mme [W] [DB], née le [Date naissance 19] 1940 à [Localité 122], de nationalité française, [Adresse 113] - [Localité 89] [Adresse 128] [Localité 137] ;
Non comparante ;
59 - M. [KX] [OW], né le [Date naissance 25] 1952 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 115] [Adresse 149] - [Localité 89] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2021 ;
60 - M. [ZJ] [OW], né le [Date naissance 76] 1955 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 170] [Adresse 143] - [Localité 93] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2021 ;
61 - M. [GD] [OW], né le [Date naissance 16] 1951 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 138] [Adresse 144] [Localité 90];
Non comparant ;
62 - M. [PD] [ZA], né le [Date naissance 33] 1957 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 165] [Localité 89] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 mai 2021 ;
63 - Mme [AI] [ZA] épouse [G], née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 166], de nationalité française, demeurant à [Localité 177], [Adresse 104] - Bora Bora ;
Non comparante ;
64 - Mme [VC] [OS] épouse [Y], née le [Date naissance 73] 1966 à [Localité 180], de nationalité française, demeurant à [Localité 183] [Adresse 150] ;
Non comparante ;
65 - M. [GB] [UJ], né le [Date naissance 51] 1958 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 126] - [Localité 88] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2021 ;
66 - Mme [KJ] [UJ] épouse [L], née le [Date naissance 72] 1947 à [Localité 166], de nationalité française, demeurant à [Localité 116] [Adresse 162] [Localité 116] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2021 ;
67 - Mme [UG] [OW] épouse [GJ], née le [Date naissance 31] 1956 à [Localité 115], de nationalité française, demeurant à [Localité 137] [Adresse 125] [Localité 89] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2021 ;
67 - Mme [FN] [OS] épouse [FL], née le [Date naissance 21] 1958 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant au [Adresse 153] ;
Non comparante, assignée à personne le 19 avril 2021 ;
68 - Mme [PG] [OW] épouse [ZY] - [YW], née le [Date naissance 80] 1973 à [Localité 137], de nationalité française, demeurant à [Localité 138] [Adresse 145] - [Localité 90] ;
Non comparante ;
69 - M. [PN] [GI], né le [Date naissance 67] 1962 à [Localité 180], de nationalité française, demeurant à [Localité 157] [Adresse 154] [Localité 90] ;
Non comparant, assigné à domicile le 16 avril 2021 ;
70 - M. Le Curateur aux Biens et Succession Vacants, [Adresse 123], pour représenter les héritiers inconnus de :
- Mme [M] [OS],
- [E] [GA],
- [VB] [OT],
- [W] [DB]
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2021 ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
Lla cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 23 avril 2003, statuant sur le partage de la succession de [GE] a [UF] entre ses cinq ayants droits, les terres suivantes ont été attribuées à la souche [KV] a [GE] :
- lot 4 des terres [Localité 174] et [Localité 173], sises vallée de [Localité 183] d'une superficie de 22.975 m2 ;
- lot 3 des terres [Localité 132] et [Localité 135] sises vallée de [Localité 183], d'une superficie de 22.672 m2 ;
- lot 1 A des terres [Localité 182] et [Localité 175] sises à [Localité 96] - MOOREA d'une superficie de 1.665 m2 ;
- lot 1B des terres [Localité 182]-[Localité 175], sises à [Localité 96]-MOOREA d'une superficie de 8.770 m2 ;
- lot 4 de la terre [Localité 140] sise à [Localité 96] MOOREA d'une superficie de 315 m2 en bord de mer, 10 918 m2 en plaine et 14 969 m2 en montagne.
[KV] a [GE] est né en 1849 à [Localité 98] (TAHITI), marié le [Date mariage 37] 1868 à [Localité 96] (MOOREA) avec Mme [ZS] a [OY], et décédé le [Date décès 8] 1915 à [Localité 124] (TAHAA) en laissant pour lui succéder 2 enfants :
1° Madame [US] a [KV] a [GE] épouse de Monsieur [AV] [KH] a [FK], née le [Date naissance 50] 1870 à Raiatea et décédée le [Date décès 41] 1919 à [Localité 171] (MOOREA) en laissant pour lui succéder 6 enfants dont 2 sont décédés sans postérité.
2° Madame [PB] a [KV] a [GE], épouse de Monsieur [FI] a [GA], née en 1873 à [Localité 180] (RAIATEA) et décédée le [Date décès 59] 1938 à [Localité 176] (RAIATEA) en laissant pour lui succéder 6 enfants.
La Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a été saisie par requête du 3 juin 2008 en vue du partage du lot 4 de la terre [Localité 140], des lots 1A et 1B des terres [Localité 182]-[Localité 175], du lot 3 des terres [Localité 132] et [Localité 135] et du lot 4 des terres [Localité 174] et [Localité 173], ainsi que du lot 3 de la terre [ZZ] et de la terre [Localité 139], en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [US] a [KV] a [GE] pour l'un et aux ayants droits de [PB] a [KV] a [GE] pour l'autre. Il était également sollicité des sous-partages.
La Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a établi le 23 décembre 2008 un procès-verbal de conciliation sur les modalités du partage et la désignation de M. [PK] en tant qu'expert et le 19 mars 2014 un nouveau procès-verbal de conciliation sur les propositions d'attribution des Iots figurant au rapport de M. [PK].
Par requête déposée au Greffe le 13 juillet 2015, Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de Madame [UH] [GA] épouse [KN], et Madame [ZS] [GA] épouse [U], représentant chacune 1/8ième de la succession de leur père, Monsieur [PJ] a [GA] dit [C] a [FP] et représentant lui-même 1/6ième de la succession de sa mère, [PB] à [KV] a [GE], a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de voir homologuer le rapport d'expertise du 23 décembre 2013 établi par l'expert [ZL] [PK] sur ordonnance de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière ; ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete ; dire que les frais de transcription du premier partage seront pris en charge pour une moitié par les ayants droits de Madame [US] a [KV] a [GE] et pour l'autre moitié par les ayants droits de Madame [PB] a [KV] a [GE] ; dire que les frais de transcription du second partage (sous partage des lots attribués à [PB] a [KV] a [GE] entre ses 6 héritiers) seront pris en charge par tous les ayants droits ou héritiers ; ordonner la pose des bornes des lots attribués ainsi que des lots laissés en indivision.
En l'absence de certaines souches devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et un litige subsistant concernant l'occupation par [BS] [UJ] du lot en bord de mer, il n'a pas été demandé au Tribunal de conférer force exécutoire au procès-verbal de conciliation.
Des représentants de chaque souche ont été appelés en la cause ou sont intervenus devant le Tribunal.
Les parties se sont accordées tant sur les quotités du partage que sur l'attribution des lots conformément au projet de partage de l'expert Monsieur [PK], à l'exception des ayants droit de [VF] [KU], représentés par [ZT] [UJ], qui ont souhaité voir remettre en question le partage en deux lots tel que convenu devant la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière et l'attribution des lots telle que résultant du rapport.
Au cours des débats, il a été demandé l'expulsion de [BS] [UJ] de la parcelle de la terre [Localité 140], sise en bord de mer, d'une superficie de 315 m2, sur laquelle il a construit une maison illégalement, alors qu'il est prévu au plan de partage proposé par Monsieur [PK] que cette parcelle reste indivise pour permettre à tous les copartageants un accès à la mer, accès que [BS] [UJ] refuse.
Les consorts [JZ] ont également demandé au Tribunal de constater que par cette occupation, [BS] [UJ] commet un recel successoral et que la sanction de ce recel doit être de leur attribuer la part à revenir à [BS] [UJ].
Par jugement n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a notamment :
- Homologué le rapport d'expertise de Monsieur [ZL] [PK] en date du 23 décembre 2013 ;
- Ordonné le partage du lot 4 des terres [Localité 174] et [Localité 173], sises Vallée de [Localité 183] d'une superficie de 22.975 m2 , du lot 3 des terres [Localité 132] et [Localité 135] sises vallée de [Localité 183], d'une superficie de 22.672 m2 ; du lot 1 A des terres [Localité 182] et [Localité 175] sises à [Localité 96] - MOOREA d'une superficie de 1.665 m2 ; du lot 1B des terres [Localité 182]-[Localité 175], sises à [Localité 96] - MOOREA d'une superficie de 8.770 m2 ; du lot 4 de la terre [Localité 140] sise à [Localité 96] MOOREA d'une superficie de 315 m2 en bord de mer, 10.918 m2 en plaine et 14. 969 m2 en montagne en deux lots d'égale valeur entre les ayants droit de [US] a [KV] a [GE] d'une part et ceux de [PB] a [KV] a [GE] d'autre part ;
- Attribué les lots tels qu'au rapport de Monsieur [PK] en date du 23 décembre 2013 ;
- Dit que resteront en indivision entre l'ensemble des ayants droit la parcelle de la terre [Localité 139] de 723 m2 à [Localité 171] sur laquelle se trouve un Marae et la parcelle en bord de mer du lot 4 de la terre [Localité 140] à [Localité 96] dite lot 4bis pour 315 m2 selon plan de partage de 2001 ;
- Ordonné le sous partage des lots attribués aux ayants droits de [PB] a [KV] a [GE] en 6 lots d'égale valeur, attribués tel qu'au rapport d'expertise du 23 décembre 2013, à revenir à :
> aux ayants droit de M. [UR] a [FI] a [GA] né le [Date naissance 26] 1899 à [Localité 119] - RAIATEA et décédé le [Date décès 64] 1961 à [Localité 103]-RAIATEA,
> aux ayants droit de Mme [H] a [FI] a [GA] née en 1901 à [Localité 103] ' RAIATEA, mariée le [Date mariage 3] 1925 à [Localité 180] - RAIATEA avec M. [ZX] a [KE] et décédée le [Date décès 1] 1940 à [Localité 176] ' RAIATEA,
> aux ayants droit de Mme [YY] a [FI] a [GA] née le [Date naissance 27] 1906 à [Localité 176] et décédée le [Date décès 7] 1969 à [Localité 137] soit [GF] a [PB],
> aux ayants droit de Mme [UV] a [FI] [GA], née le [Date naissance 5] 1907 à [Localité 176], en union libre avec M, [T] [KT] [N], mariée le [Date mariage 17] 1939 à [Localité 176] avec M. [KA] a [OS] et décédée le [Date décès 6] 1970 à [Localité 137],
> aux ayants droit de Mme [FR] a [GA] née le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 176] et décédée le [Date décès 52] 1957 à [Localité 103] ' RAIATEA,
> aux ayants droit de M. [BK] dit aussi [C] a [GA] né le [Date naissance 4] 1916 à [Localité 129] - RAIATEA et décédé le [Date décès 53] 1952 à [Localité 180] ' RAIATEA ;
- Ordonne le sous partage des lots attribués à Monsieur [BK] dit [C] a [FI] a [GA] entre ses 08 héritiers ;
- Déboute les consorts [JZ] de leurs demandent tendant à voir déclarer [BS] [UJ] coupable de recel successoral ;
- Fait injonction à M. [BS] [UJ] de détruire l'habitation précaire qu'il a construite sur la parcelle de terre [Localité 140], parcelle demeurant en indivision afin de permettre à toute la famille d'accéder à la plage comme convenu dans le cadre de l'expertise et mentionné par monsieur l'expert [ZL] [PK] dans son rapport du 23 décembre 2013, et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente décision ;
- Déboute [ZT] [UJ] de sa demande en paiement des frais de transcription du jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 23 avril 2003 ;
- Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de Papeete ainsi que le rapport d'expertise de Monsieur [ZL] [PK] en date du 23 décembre 2013, à la charge des parties et transmission d'une copie authentique au Service du cadastre de Papeete pour information ;
- Dit que les frais de transcription du premier partage seront pris en charge pour une moitié par les ayants droit de Mme [US] a [KV] a [GE] et pour l'autre moitié par les ayants droit de Mme [PB] a [KV] a [GE] ;
- Dit que les frais de transcription du sous partage des lots attribués à Mme [PB] a [KV] a [GE] entre ses (6) six héritiers seront pris en charge par tous les ayants droit ou héritiers de [PB] a [KV] a [GE] ;
- Dit que les frais de transcription du sous partage entre les ayants droit de [BK] a [GA] seront pris en charge par ses ayants droit à proportion de leurs droits respectifs ;
- Ordonne la pose des bornes des lots attribués ainsi que des lots laissés en indivision et désigne Monsieur [ZL] [PK], expert judiciaire, à cette fin ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge des parties à proportion de leurs droits respectifs.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 8 octobre 2018, les consorts [G] et [PB] ont demandé à voir rectifier les erreurs matérielles du jugement du 3 mai 2017 quant au montant de la soulte mis à la charge de Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC] pour pouvoir occuper un lot plus important que sa part dans la terre [ZZ] lot 3.
Par jugement n° RG 18/00236, n° de minute 19/130 en date du 21 mars 2019, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a, en l'absence d'erreurs matérielles, débouté les consorts [G] et [PB] de leur demande de rectification d'erreurs matérielles.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2020, Monsieur [BS] [UJ], ayant pour avocat Maître [F] [AW], a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d'huissier en date du 2 décembre 2019.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [BS] [UJ] demande à la Cour de :
Vu l'article 43 du Code de procédure civile,
- Prononcer la nullité de la requête introductive du 13 juillet 2015 et du jugement du 3 mai 2017, compte tenu de la violation du principe du contradictoire et du droit à une double juridiction, ayant causé des griefs à M. [UJ] et compte de l'impossibilité de régularisation des actes de procédure ;
- Déclarer nul le rapport d'expertise de M. [PK] déposé le 23 décembre 2013 pour les mêmes motifs ;
En toute hypothèse, et au fond,
- Constater que le Tribunal ne pouvait se fonder sur un rapport d'expertise de M. [PK] critiquable et incomplet pour procéder au partage et aux attributions et ordonner la destruction d'un bien prétendument édifié illégalement ;
En conséquence ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes en recel successoral ;
Statuant à nouveau,
- Décerner acte que M. [UJ] n'est pas en mesure contester les modalités du partage et d'attribution des terres visées au jugement et dans le rapport d'expertise en l'absence des communications des pièces de la procédure et sollicite la réserve de ces droits ;
- Constater que l'habitation se situant sur la parcelle [Cadastre 66] de la terre [Localité 140] n'est pas précaire et occupée de façon pérenne par la famille de M. [UJ] et que l'accès à la mer est maintenu de telle sorte que la destruction de l'habitation et l'astreinte ne s'imposaient pas ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 400 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [JY] [BD] [G], Monsieur [DF], [PC], [ZR], [PA] [G], Mademoiselle [UL], [PM], [FX], [KK] [G] (aux droits de leur mère [OZ] [JZ] épouse [G], née le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 103] Raiatea, décédée en cours d'instance le [Date décès 38] 2022, elle-même aux droits de [FR] a [FI] a [GA],
née le [Date naissance 65] 1914 et décédée le [Date décès 52] 1950) ; ainsi que Madame [PR] [FR] [ZP] épouse [KY], Monsieur [KO] [KD] [ZP], Madame [FV] [PH] [ZP] épouse [J], et [KL] [PS] [ZP] ( aux droits de [FR] a [FI] a [GA] née le [Date naissance 65] 1914 et décédée le [Date décès 52] 1950) ; et Madame [FJ] [PB], Madame [UI] [PP] [PB], Monsieur [P] [ZU] [PB], Monsieur [VD] [GF] [PB], Madame [ZK] [UO] [PB], Monsieur [FH] [FW] [PB], Monsieur [FT] [UF] [PB], Monsieur [PE] [PB] (aux droits de [YY] a [O] dite [KS] a [FI], née le [Date naissance 27] 1906 et décédée le [Date décès 87] 1969), (les consorts [G] et [PB] ), ayant tous pour avocat Maître Jean-Yves DESPOIR, demandent à la Cour de :
- Voir recevoir l'appel incident des concluants portant tant sur le jugement du 3 mai 2017 que sur le jugement du 21 mars 2019 ;
Y faire droit.
- Constater l'occupation illégale de Monsieur [BS] [UJ] ;
- Donner injonction à Monsieur [BS] [UJ] de détruire l'habitation précaire sur la parcelle de terre [Localité 140], terre devant rester en indivision, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et en prenant en compte les astreintes dues en suite du jugement rendu le 3 mai 2017 ;
En conséquence,
- Ordonner tant l'expulsion de Monsieur [BS] [UJ] et de tous occupants de son chef, ainsi que la démolition du cabanon construit à cheval sur la limite de la parcelle B du lot 2 de la terre [Localité 135] sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la présente cour ;
- Condamner Monsieur [BS] [UJ] à régler tous les frais inhérents à cette expulsion.
- Dire et juger que cette terre [Localité 140] restera en indivision afin de permettre à toute la famille d'accéder à la mer en bénéficiant d'un bout de terre le long de la plage ;
- Dire et juger que Monsieur [BS] [UJ] fait du recel successoral ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'il sera écarté définitivement de la succession dont le partage est sollicité dans la présente procédure ;
- Dire et juger que sa part, sera attribuée aux ayants-droits de Feue [PB] [GE] ;
- Dire et juger que Monsieur [BS] [UJ] est irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que l'accord du 20 juillet 2001 est caduc ;
En conséquence,
- Solliciter de M. [PK] le partage, voire laisser en indivision la terre [ZZ] lot 3 ;
- Dire et juger que M. [PK] reprendra son tableau en page 8 de son rapport, afin qu'apparaissent toutes les informations communiquées dans son rapport, voire celles oubliées ;
- Dire et juger que le jugement rendu le 3 mai 2017 communiqué par le tribunal le 8 août 2018 présente quelques erreurs matérielles, au nombre de huit (il y a lieu de se reporter aux conclusions pour l'énoncé de ce qui est dit erreurs matérielles) ;
En conséquence et en suite des modifications apportées,
- Homologuer le rapport de M. [PK] prenant en compte les modifications ci- dessus soulevées ;
- Dire et juger que Madame [GH] [GA] ép. [LA] [GC] et les consorts [K] ne sont pas fondés en leurs demandes, fins et conclusions en suite de leurs écritures déposées le 29 septembre 2022 ;
- Dire et juger que leurs demandes financières à rencontre des consorts [G] et [PB], sont infondées ;
- Condamner Monsieur [BS] [UJ] à régler à l'indivision 50.000 F par jour de retard depuis le 5 octobre 2019 ;
- Condamner Monsieur [BS] [UJ] à régler la somme de 500.000 F pour procédure abusive aux consorts [G] et [PB] ;
- Condamner Monsieur [BS] [UJ] à régler la somme de 350.000 F aux consorts [G] et [PB] au titre de l'article 407 du NCPCPF ainsi qu'aux entiers dépens de la 1ère instance et d'appel ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC], ainsi que [OU] [K] et [M] [K] épouse [ZW], agissant en qualité de tuteur et de tuteur adjoint de Madame [M] [OS] née le [Date naissance 22] 1936 à RAIATEA, (aux droits de la souche [KV] a [GE]) (les consorts [GA] -[K]), ayant pour conseil la SELARL JURISPOL - Maître Robin QUINQUIS, demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal foncier de PAPEETE ;
- Débouter l'appelant et les autres intimés de toutes prétentions et conclusions contraires ;
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes formulés à l'égard de Madame [GH] [LA] [GC].
- Condamner Monsieur [BS] [UJ] à verser la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL ;
- Condamner Madame [OZ] [JZ] épouse [G], Madame [FU] [FR] [ZP] épouse [KY], Monsieur [KO] [KD] [ZP], Madame [FV] [PH] [ZP] épouse [J], Monsieur [KL] [PS] [ZP], ainsi que les consorts [PB] à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [BS] [UJ], ayant maintenant pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demande à la cour de :
Vu l'article 43 du Code de procédure civile,
Vu les articles 6, 10, 233, 234, 274 et 275 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Dire et juger que l'exposant n'était ni comparant ni représenté en première instance ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité du jugement du 3 mai 2017, compte tenu de la violation du principe du contradictoire et du droit à une double juridiction, ayant causé des griefs à M. [UJ] et compte tenu de l'impossibilité de régularisation des actes de procédure ;
- Déclarer nul le rapport d'expertise de M. [PK] déposé le 23 décembre 2013 pour les mêmes motifs ;
En toute hypothèse, et au fond,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes en recel successoral ;
Statuant à nouveau
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Renvoyer les parties devant le Tribunal pour procéder aux opérations de partage au contradictoire de toutes les parties ;
- Condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 400 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 avril 2023 pour l'affaire être plaidée à l'audience de la Cour du 24 août 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel du jugement n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017 n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. L'appel incident du jugement n° RG 18/00236, n° de minute 19/130 en date du 21 mars 2019 est également recevable pour porter sur une demande de rectification d'erreurs matérielles du jugement dont appel principal.
Sur les demandes de Monsieur [BS] [UJ] :
Monsieur [BS] [UJ] sollicite la nullité du jugement rendu le 3 mai 2017 au motif que le contradictoire n'a pas été respecté à son égard car il ne pouvait pas être valablement représenté par son frère [ZT] [UJ], celui-ci représentant également d'autres parties aux intérêts contradictoires.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cependant, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.
En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties. Les parties sont libres de faire le choix de se faire représenter dans les conditions fixées à l'article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que «sauf dispositions expresses contraires, les parties comparaissent en personne ou par représentants. Outre les représentants légaux et les avocats, peuvent représenter les parties :
(...) 3° Les parties au litige ayant des intérêts personnels communs nés du litige lui-même».
En l'espèce, Monsieur [BS] [UJ] a donné mandat le 5 décembre 2015 à Monsieur [ZT] [UJ] de le représenter devant le Tribunal dans l'affaire en homologation du rapport d'expertise du 23 décembre 2013 enrôlée sous le n°15/00035.
Par conclusions déposées au tribunal le 17 février 2016, Monsieur [ZT] [UJ] a conclu pour diverses parties dont Monsieur [BS] [UJ] et a joint sa procuration. Aux termes de ses conclusions, il n'a pas sollicité l'attribution des lots conformément aux accords trouvés devant la commission. Il a été débouté de ses demandes devant la Tribunal.
Si le mandat qui est produit devant lui n'est pas contesté, le juge ne peut pas d'office s'assurer de la qualité du mandataire choisi par une partie. Or, aux dires mêmes de Monsieur [BS] [UJ], [ZT] [UJ] est son frère. Dans le cadre d'une action en partage, cette qualité lui donne nécessairement l'apparence de partager avec son mandant des intérêts personnels communs nés du litige lui-même.
De plus, le mandat visait précisément le rapport d'expertise en date du 23 décembre 2013 et le n° de rôle de l'affaire. Il s'en déduit que Monsieur [BS] [UJ] avait une parfaite connaissance que le partage du lot 4 de la terre [Localité 140], des lots 1A et 1B des terres [Localité 182]- [Localité 175], du lot 3 des terres [Localité 132] et [Localité 135] et du lot 4 des terres [Localité 174] et [Localité 173] entre les ayants droit de [US] a [KV] a [GE] et les ayants droit de [PB] a [KV] a [GE], ainsi que le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [PB] a [KV] a [GE] étaient soumis à la justice.
Il appartenait à Monsieur [BS] [UJ] de s'assurer que la personne à qui il remettait mandat défendrait ses intérêts avec pertinence, le tribunal ne pouvant pas intervenir dans le choix de son mandataire par une partie.
Le litige ayant évolué, le mandataire se devait d'informer son mandant de cette évolution et des demandes particulières formées à son encontre. S'il ne l'a pas fait, le Tribunal n'en porte pas la responsabilité.
En conséquence, la cour déboute Monsieur [BS] [UJ] de sa demande de nullité pour non-respect du contradictoire du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017, celui-ci ayant donné mandat de représentation à Monsieur [ZT] [UJ] le 5 décembre 2015, mandataire qui a conclu devant le Tribunal en son nom.
Monsieur [BS] [UJ] demande également la nullité de l'expertise de Monsieur [PK] (rapport du 23 décembre 2013) au motif que n'étant pas présent il n'a pas pu faire état de son occupation de la parcelle en bord de mer du lot 4 de la terre [Localité 140] à [Localité 96] dite lot 4bis pour 315 m2 selon plan de partage de 2001.
Monsieur [BS] [UJ] affirme que les conclusions de l'expert auraient été différentes si il avait pu indiquer à l'expert qu'il s'est installé dans les années 2000, en sa qualité d'indivisaire, sur la parcelle qui comportait une maison d'habitation construite depuis plus de trente ans et laissée à l'abandon ; qu'il a procédé au nettoyage et à la délimitation de la parcelle qu'il a clôturé tout en laissant un accès à la plage par un chemin d'une largeur de 2,5 mètres et qu'il a procédé également à des travaux de réhabilitation de la maison pour presque 10 millions de francs sans contestation de la part des autres parties.
La cour constate que le rapport de l'expert [PK] en date du 23 décembre 2013 a été porté à la connaissance de toutes les parties lors des débats devant le Tribunal qui ont pu le critiquer. Il est constant que Monsieur [BS] [UJ] l'a contesté via son frère expressément mandaté à cette fin, Monsieur [ZT] [UJ] ayant demandé au juge de ne pas en retenir les conclusions.
La cour constate que c'est par jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 23 avril 2003, que la souche [KV] a [GE] s'est vu attribuée les lots suivants :
- lot 4 des terres [Localité 174] et [Localité 173], sises vallée de [Localité 183] d'une superficie de 22.975 m2 ;
- lot 3 des terres [Localité 132] et [Localité 135] sises vallée de [Localité 183], d'une superficie de 22.672 m2 ;
- lot 1 A des terres [Localité 182] et [Localité 175] sises à [Localité 96] - MOOREA d'une superficie de 1.665 m2 ;
- lot 1B des terres [Localité 182]-[Localité 175], sises à [Localité 96]-MOOREA d'une superficie de 8.770 m2 ;
- lot 4 de la terre [Localité 140] sise à [Localité 96] MOOREA d'une superficie de 315 m2 en bord de mer, 10 918 m2 en plaine et 14 969 m2 en montagne.
Il s'en déduit que dans les années 2000, date que fixe Monsieur [BS] [UJ] pour le début de son occupation et qui résulte également d'un constat d'huissier, produit devant la cour, en date du 15 août 2000, qui constate que Monsieur [ZT] [UJ] et d'autres personnes prennent possession de la terre [Localité 140] en indiquant ne pas vouloir attendre la décision du Tribunal, les opérations de partage des terres [Localité 140], [Localité 182]-[Localité 175], [Localité 132] et [Localité 135], et [Localité 174] et [Localité 173], étaient en cours.
Il est ainsi établi que Monsieur [BS] [UJ] a engagé les frais qu'il expose devant la cour alors qu'il savait que la terre [Localité 140] était en cours de partage.
Or, l'indivisaire qui cultive ou construit sur partie d'une terre indivise, en cours de partage, le fait toujours à ses risques et périls, ses constructions ne lui donnant pas droit à attribution du lot sur lequel il a construit. La cour ne peut que rappeler qu'en cas de désaccord des parties, le tirage au sort des lots est incontournable. Il ne peut donc pas être garanti à un indivisaire qu'il obtiendra le lot sur lequel il a construit, d'autant moins lorsque l'indivision est composée de plusieurs dizaines de personnes, dont certaines n'ont que des droits réduits, comme c'est le cas en espèce.
Ainsi, les arguments que Monsieur [BS] [UJ] regrette de ne pas avoir exposé à l'expert sont sans emport, l'expert ayant parfaitement mentionné l'existence d'une maison sur cette parcelle que la très grande majorité de l'indivision lui a dit vouloir garder dans l'indivision compte tenu de son caractère inconstructible et pour permettre à tous un accès à la mer.
Monsieur [BS] [UJ] a construit sur la terre [Localité 140] alors que celle-ci étant en cours de partage, son occupation ne lui donne aucun droit et il ne bénéficie pas d'un droit au maintien de la maison d'habitation. Les circonstances de son installation sont sans emport quant au maintien de cette parcelle dans l'indivision, d'autant plus que la superficie de la parcelle la rend inconstructible dans le respect des règles d'urbanisme. C'est donc à raison que le premier juge n'a pas tenu compte de l'existence de cette maison et a maintenu la parcelle dans l'indivision aux droits de [KV] a [GE], permettant ainsi à tous les indivisaires de la souche [US] a [KV] a [GE] et de la souche [PB] a [KV] a [GE] de bénéficier d'un accès à la mer.
La cour constate par ailleurs, que le premier juge n'a pas donné force exécutoire à l'accord trouvé devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière mais a attribué les terres au contradictoire de toutes les souches et en suite des débats devant lui.
Le partage des terres [Localité 140], [Localité 182]-[Localité 175], [Localité 132] et [Localité 135], et [Localité 174] et [Localité 173] est engagé depuis plus de 25 ans et est particulièrement complexe compte tenu du nombre de souches venant aujourd'hui au partage. En 2003, la souche [KV] a [GE] s'est vue attribuée le lot 4 de la terre [Localité 140], les lots 1A et 1B des terres [Localité 182]-[Localité 175], le lot 3 des terres [Localité 132] et [Localité 135] et le lot 4 des terres [Localité 174] et [Localité 173]. Devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, la grande majorité des souches est parvenue malgré cette complexité à s'accorder sur le partage des lots revenus à la souche [KV] a [GE] en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [US] a [KV] a [GE] pour l'un et aux ayants droit de [PB] a [KV] a [GE] pour l'autre. C'est de ce premier accord que le premier juge a tenu compte pour attribuer les lots du partage à chacune de ces souches.
Les ayants droit de [PB] a [KV] a [GE] sont également parvenus à trouver un accord pour l'attribution des lots à revenir aux six souches issues de [PB] a [KV] a [GE].
Et les ayants droit de Monsieur [BK] dit [C] a [FI] a [GA] ont également demandé au Tribunal de tenir compte de leur accord quant au partage en 8 lots des lots revenus à leur souche.
Cet accord des copartageants a permis d'éviter à tous un tirage au sort qui aurait empêché de partager et sous partager dans un même temps et qui aurait été préjudiciable à chacun compte tenu des nombreuses occupations mises en 'uvre par les indivisaires sans attendre le jugement de partage. C'est à raison que le premier juge a tenu compte de ces accords pour procéder à l'attribution des lots du partage des terres revenues à la souche [KV] a [GE] et des sous-partages,
dont il n'est pas contesté qu'ils respectent l'égalité en valeur des droits des parties.
Alors que les droits de Monsieur [BS] [UJ] sont minimes dans l'indivision, il ne peut pas être fait droit à ses demandes qui viennent remettre en cause les accords trouvés entre les différentes souches tant en 2001 qu'en 2014 devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [BS] [UJ] vient aux droits de la souche [US] a [KV] a [GE] qui reste propriétaire indivis avec la souche [PB] a [KV] a [GE] de la parcelle bord de mer du lot 4 de la terre [Localité 140], dit [Cadastre 66]. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande en expulsion, Monsieur [BS] [UJ] étant propriétaire de droits indivis sur la parcelle.
Après partage, il appartient à chacun de libérer le lot qui n'a pas été attribué à sa souche en pleine propriété, c'est ainsi à raison que le premier juge a ordonné la destruction de la maison, son emprise interdisant aux indivisaires aux droits de [KV] a [GE] de jouir de la parcelle restée indivise à l'issue des opérations de partage, pour permettre à tous d'accéder à la mer.
Compte tenu de la réalité des droits indivis de Monsieur [BS] [UJ] sur la parcelle dite [Cadastre 66] de la terre [Localité 140] à MOOREA et du fait qu'il est démontré devant la cour le maintien d'un passage vers la mer, la cour dit qu'il y a lieu à réduire le montant de l'astreinte à la somme de 15.000 francs pacifiques par jour de retard pris dans la destruction des constructions (maison, garage et clôture) sises sur la parcelle cadastrée AI-[Cadastre 48] détachée du lot 4 de la terre [Localité 140], sise à [Localité 96] (île de Moorea) et de dire qu'elle commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt.
Sur les demandes des consorts [G] et [PB] :
La demande de voir ordonner la démolition du cabanon construit à cheval sur la limite de la parcelle B du lot 2 de la terre [Localité 135] sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la présente cour, n'a pas été soumise au premier juge, elle est irrecevable devant la cour.
Sur la demande de voir constater que Monsieur [BS] [UJ] aurait commis un recel successoral en s'installant sur la parcelle bord de mer du lot 4 de la terre [Localité 140], la cour dit que, en l'absence de toute dissimulation ou soustraction, le fait pour un indivisaire d'occuper une parcelle des terres indivises n'est pas un recel successoral. C'est à raison que le premier juge a débouté les consorts [G] et [PB] de leur demande de ce chef.
Les consorts [G] et [PB] demandent à la cour de solliciter de M. [PK] le partage, voire laisser en indivision la terre [ZZ] lot 3 ; de dire et juger que M. [PK] reprendra son tableau en page 8 de son rapport, afin qu'apparaissent toutes les informations communiquées dans son rapport, voire celles oubliées.
La cour constate que si les lots sont constitués aux termes du rapport d'expertise, les attributions des lots sont clairement précisées au jugement. Il n'y a pas lieu de demander à l'expert de compléter son rapport, le premier juge ayant pu statuer pleinement sur la base du rapport en l'état.
Devant la cour, les consorts [G] et [PB] semblent soutenir que le montant des soultes mis à la charge de Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC] ne sont pas les bons.
Cependant, ils se contentent de demander la rectification des erreurs matérielles dont serait entaché le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017 alors que par jugement n° RG 18/00236, n° de minute 19/130 en date du 21 mars 2019, le tribunal foncier a dit que ce n'était pas des erreurs matérielles.
L'erreur matérielle se limite à l'étourderie de la décision mais ne peut pas résulter d'un vice affectant le raisonnement du juge. Il ne peut s'agir que d'une mauvaise transcription de sa volonté.
Dès lors que le jugement du 21 mars 2019 explicite le raisonnement suivi par le juge pour déterminer les soultes et que le juge dit que le montant n'est pas entaché d'une erreur matérielle, le montant des soultes mentionné au jugement est celui que le juge a déterminé à l'issue de son raisonnement.
Il appartient donc aux consorts [G] et [PB], s'ils souhaitent que la cour statue sur ce point, d'expliciter en fait et en droit en quoi le raisonnement du premier juge est vicié. Il résulte du procès-verbal de réunion du 20 octobre 2007, produit devant la cour, que leur auteur avait souhaité gratifier Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC] en lui accordant un lot légèrement plus grand sur la terre [ZZ] lot 3, qui respecte son occupation, pour tout le travail qu'elle a fait pour permettre la sortie de tous de l'indivision. Il n'y a lieu à soulte que parce que les consorts [G] et [PB] sont revenus sur la parole de [X] [ZF] a [GA] devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Les consorts [G] et [PB] se contentent pour exiger une soulte d'un montant supérieur de demander la correction d'erreurs matérielles et de dire que : «Il sera rappelé à Madame [GH] [GA] ép. [LA] [GC] que le partage de la terre [ZZ] a été partagée en 5 et non en 6 comme elle l'indique dans l'avant dernier § de la page 15 de ses conclusions ; il est rappelé que chaque souche doit percevoir 11 millions au moins. L'analyse de Madame [GH] [GA] ép. [LA] [GC] fausse le partage établi par Monsieur [PK] qui n'est pas contesté sur ce point.»
Ces seuls éléments ne permettent pas à la cour de remettre en cause le raisonnement du premier juge.
Au surplus, la cour constate que la souche [FR] a [FI] a [GA] aux droits de laquelle viennent les consorts [G] et les consorts [ZP], a bien été remplie de ses droits, les lots qui lui ont été attribués ayant une valeur totale estimée de 11.041.575 francs pacifiques.
Il en est de même de la souche [YY] a [O] dite [KS] a [FI] qui reçoit des lots, dont la soulte due par Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC] fixée par le premier juge à la somme de 203.000 francs pacifiques, pour une valeur totale de 11.041.000 francs pacifiques.
Alors que le lot revenu à la souche [PB] a [KV] a [GE] est d'une valeur globale de 66.250.150 francs pacifiques et qu'il doit être partagé entre 6 souches, le lot de chaque souche doit avoir une valeur de 11.041.691 francs pacifiques.
Ainsi, les souches des consorts [G] et [PB] sont pleinement remplies de leurs droits ensuite des attributions ordonnées par le premier juge.
Constatant que la motivation du premier juge n'est pas critiquée devant elle et que c'est à raison que le premier juge a dit que le montant des soultes fixées au jugement n'était pas entaché d'une erreur matérielle, la cour confirme le jugement Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00236, n° de minute 19/130 en date du 21 mars 2019, en toutes ses dispositions.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017 seulement en ce qu'il a assorti l'injonction faite à M. [BS] [UJ] de détruire l'habitation précaire qu'il a construite sur la parcelle de terre [Localité 140] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente décision.
Statuant de nouveau de ce seul chef, la cour fixe une astreinte provisoire d'un montant de 15.000 francs pacifiques par jour de retard pris par Monsieur [BS] [UJ] dans la destruction des constructions (maison, garage et clôture) sises sur la parcelle cadastrée AI-[Cadastre 48] détachée du lot 4 de la terre [Localité 140], sise à [Localité 96] (île de Moorea) et dit qu'elle commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt pour une durée de 6 mois.
La cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017 en toutes ses autres dispositions.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt, les frais étant à la charge partagée de Monsieur [BS] [UJ] et des consorts [G] et [PB].
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit à un procès équitable devant être garanti, l'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d'une erreur grossière équipollente au dol».
Devant la cour, il n'est démontré, dans la procédure engagée par Monsieur [BS] [UJ], ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, ni qu'il a commis une faute génératrice d'un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que son droit d'agir en Justice a dégénéré en abus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [GA]-[K]E les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne Monsieur [BS] [UJ] à leur payer la somme de 300.000 francs pacifiques à ce titre et les consorts [G] et [PB], in solidum, à leur payer la somme de 300.000 francs pacifiques à ce titre.
Monsieur [BS] [UJ] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l'appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017, et l'appel du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00236, n° de minute 19/130 en date du 21 mars 2019 ;
DÉCLARE irrecevable la demande des consorts [G] et [PB] de voir ordonner la démolition du cabanon construit à cheval sur la limite de la parcelle B du lot 2 de la terre [Localité 135] sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la présente cour, cette demande n'ayant pas été soumise au premier juge ;
DÉBOUTE Monsieur [BS] [UJ] de sa demande de nullité pour non-respect du contradictoire du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017, celui-ci ayant donné mandat de représentation à Monsieur [ZT] [UJ] le 5 décembre 2015, mandataire qui a conclu devant le Tribunal en son nom ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017 seulement en ce qu'il a assorti l'injonction faite à M. [BS] [UJ] de détruire l'habitation précaire qu'il a construite sur la parcelle de terre [Localité 140] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente décision ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 15/00035, n° de minute 218, en date du 3 mai 2017 en toutes ses autres dispositions ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00236, n° de minute 19/130 en date du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau du seul chef de l'astreinte,
FIXE une astreinte provisoire d'un montant de 15.000 francs pacifiques par jour de retard pris par Monsieur [BS] [UJ] dans la destruction des constructions (maison, garage et clôture) sises sur la parcelle cadastrée AI-[Cadastre 48] détachée du lot 4 de la terre [Localité 140], sise à [Localité 96] (île de Moorea) ;
DIT que l'astreinte provisoire commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt pour une durée de 6 mois ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt, les frais étant à la charge partagée de Monsieur [BS] [UJ] et des consorts [G] et [PB] ;
CONDAMNE Monsieur [BS] [UJ] à payer à Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC], Monsieur [OU] [K] et Madame [M] [K] épouse [ZW] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [BD] [G], Monsieur [DF], [PC], [ZR], [PA] [G], Mademoiselle [UL], [PM], [FX], [KK] [G] ; ainsi que Madame [PR] [FR] [ZP] épouse [KY], Monsieur [KO] [KD] [ZP], Madame [FV] [PH] [ZP] épouse [J], et [KL] [PS] [ZP] ; et Madame [FJ] [PB], Madame [UI] [PP] [PB], Monsieur [P] [ZU] [PB], Monsieur [VD] [GF] [PB], Madame [ZK] [UO] [PB], Monsieur [FH] [FW] [PB], Monsieur [FT] [UF] [PB] et Monsieur [PE] [PB] à payer à Madame [GH] [GA] épouse [LA] [GC], Monsieur [OU] [K] et Madame [M] [K] épouse [ZW] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [BS] [UJ] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ