Cour de cassation, 09 décembre 2010. 08-45.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-45.075
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 15 mars 1999 en qualité de magasinier par la société TNT logistiques Nicolas, aux droits de laquelle sont venues la société Cambronne gestion puis, le 1er décembre 2005, la société SNN Clermont ; qu'il percevait mensuellement une somme au titre de remboursement de frais de déplacement fictifs ; que la société Cambronne gestion a mis fin à ce versement en septembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'un rappel de rémunération et de fixation de son salaire, pour l'avenir, à un montant déterminé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SNN Clermont fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avantage qui résulte d'un usage n'est pas incorporé au contrat de travail, même s'il constitue un complément de salaire ; qu'il peut en conséquence et sous la seule réserve qu'un préavis soit observé, être unilatéralement dénoncé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'en remboursant au salarié des frais qu'il n'engageait pas, elle avait entendu le gratifier en lui concédant un avantage particulier, d'autre part, qu'elle avait ensuite dénoncé cet usage ; qu'en retenant ensuite que dès lors que l'avantage consenti constituait en réalité un élément de rémunération, il ne pouvait être unilatéralement dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation des usages ;
2°/ que l'incorporation de l'avantage au contrat de travail ne peut résulter que d'un accord entre les parties en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au titre d'un usage, elle avait gratifié son salarié d'un complément de salaire d'une part, que ses propositions d'incorporer cet avantage dans le salaire de base étaient demeurées sans suite d'autre part ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait unilatéralement supprimer l'élément de salaire et ainsi réduire la rémunération perçue, quand il résultait de ces constatations que l'usage suivi n'avait pas été contractualisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes versées au salarié à titre de remboursement de frais fictifs de déplacement constituaient en réalité un élément complémentaire déguisé de sa rémunération convenue, a pu en déduire que la dénonciation par l'employeur de l'usage prétendu relatif au paiement de frais de déplacement ne pouvait avoir pour effet de réduire sans son accord la rémunération du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SNN Clermont fait grief à l'arrêt de lui ordonner de fixer, à compter du présent arrêt, le salaire de l'intéressé à 1 600 euros, hors prime d'ancienneté et de qualité, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation en énonçant qu'une demande est ou n'est pas fondée ; qu'en faisant droit à la demande du salarié tendant à voir fixer son salaire de base à la somme brute de 1 600 euros par mois, sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'est fondée pour aboutir à cette somme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant droit à la demande du salarié, la cour d‘appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de ses calculs, a nécessairement adopté ceux que celui-ci proposait dans ses conclusions et que ne discutait pas l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNN Clermont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SNN Clermont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société SNN CLERMONT et la société TNT LOGISTIQUES NICOLAS à payer à monsieur X... la somme de 361,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2005 ainsi que celle de 63,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR condamné la société SNN CLERMONT à lui payer la somme de 5.891,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2005 à mars 2008 et de 589,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR dit que la société SNN CLERMONT devra délivrer à monsieur X... un bulletin de salaire correspondant aux sommes allouées, d'AVOIR ordonné à la SNN CLERMONT de fixer, à compter du présent arrêt le salaire à 1.600 euros hors prime d'ancienneté et de qualité et d'AVOIR condamné, solidairement la société SNN CLERMONT et la société CAMBRONNE GESTION à payer à monsieur X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de travail du 15 mars 1999, monsieur X... a été embauché avec une rémunération mensuelle brute de 8.000 F (1.219,59 euros) ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions de magasinier pour lesquelles il a été embauché impliquaient une activité sédentaire, ne comportant normalement pas de tâches de conduite ; qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que ses fonctions l'auraient amené à effectuer de quelconques déplacements ; qu'il n'exposait donc aucun frais dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il justifie pourtant, par la production de ses bulletins de salaire et de « feuilles de frais » signées par son responsable que, dès son embauche et chaque mois, il a perçu, en plus de son salaire, une somme au titre du remboursement de frais de déplacement ; que le salarié produit des courriers électroniques échangés en septembre 2003 entre ses responsables hiérarchiques dans lesquels l'un d'eux explique que monsieur X... « fait toutes les semaines une enveloppe de frais de route » ; que ce responsable ajoute qu'il souhaite « intégrer ces sommes dans son brut puisque (M. X...) est sédentaire », précisant que ce salarié « touche 50,35 euros par semaine travaillée soit 47 semaines par an » ; que M. X... verse également aux débats une « proposition de modification de salaire » signée par le directeur de l'agence le 10 septembre 2003 pour porter son salaire de 1.283,17 euros à 1.537 euros pour ce motif : « intégration de faux frais dans le salaire de base », proposition restée sans suite ; qu'ainsi il est suffisamment démontré qu'en versant, chaque mois, en l'absence de tous frais réellement exposés, une somme qualifiée de remboursement de frais en plus du salaire, l'employeur a entendu gratifier le salarié en lui concédant un avantage particulier en complément de son salaire et que cette somme constituait un élément de sa rémunération ; que ce complément ayant cessé de lui être versé à compter du mois de septembre 2005, le salarié est recevable à solliciter un rappel de salaire sans que la société CAMBRONNE GESTION puisse invoquer sa « turpitude » et le fait qu'il a déclaré des frais professionnels qu'il n'avait pas engagés alors que l'employeur n'ignorait pas l'absence de frais exposés par le salarié et qu'il a procédé au remboursement en toute connaissance de cause dans le cadre d'une pratique mise en place par lui-même ; que l'employeur fait valoir que le 6 avril 2005, il a dénoncé les usages de l'entreprise afférents aux frais de déplacement pour soutenir que le salarié ne pourrait plus se prévaloir de cet usage ; que cependant, il résulte des éléments versés aux débats que les sommes versées à M. X... à titre de remboursement de frais constituaient en réalité un salaire déguisé ;
que dans la mesure où ces sommes constituaient un élément de la rémunération du salarié, la dénonciation de l'usage relatif aux frais de déplacement ne pouvait avoir pour effet de réduire la rémunération convenue et il ne pouvait être mis fin à cet avantage sans l'accord du salarié ; que M. X... est donc bien fondé à soutenir que l'employeur a cessé à tort de lui verser ces sommes à compter du mois de septembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail (article L.1224-1 selon la nouvelle codification), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail se poursuit aux mêmes conditions et le salarié conserve le bénéficie de sa rémunération ; qu'il s'ensuit que la société SNN CLERMONT, nouvel employeur de M. X... devait payer à ce dernier le salaire convenu avec le précédent, y compris le complément qualifié de remboursement de frais ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande ; que conformément aux dispositions de l'article L.122-12-1 du code du travail (article L.1224-2 selon la nouvelle codification), la société SNN CLERMONT, tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, doit payer à monsieur X... les sommes dues pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2005, date de la cession ; que la demande de condamnation solidaire des deux employeurs successifs ne peut être accueillie que pour cette période, la société SNN CLERMONT étant seule tenue envers le salarié des sommes dues au titre de la période postérieure ;
1. – ALORS QUE l'avantage qui résulte d'un usage n'est pas incorporé au contrat de travail, même s'il constitue un complément de salaire ; qu'il peut en conséquence, et sous la seule réserve qu'un préavis soit observé, être unilatéralement dénoncé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, d'une part que l'employeur, en remboursant au salarié des frais qu'il n'engageait pas, avait entendu le gratifier en lui concédant un avantage particulier, d'autre part que l'employeur avait ensuite dénoncé cet usage ; qu'en retenant ensuite que dès lors que l'avantage consenti constituait en réalité un élément de rémunération, il ne pouvait être unilatéralement dénoncé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation des usages ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE l'incorporation de l'avantage au contrat de travail ne peut résulter que d'un accord entre les parties en ce sens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au titre d'un usage, l'employeur avait gratifié son salarié d'un complément de salaire d'une part, que les propositions de l'employeur d'incorporer cet avantage dans le salaire de base étaient demeurées sans suite d'autre part ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer l'élément de salaire et ainsi réduire la rémunération perçue, quand il résultait de ses constatations que l'usage suivi n'avait pas été contractualisé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la SNN CLERMONT de fixer, à compter du présent arrêt le salaire à 1.600 euros, hors prime d'ancienneté et de qualité, et de l'AVOIR condamnée solidairement avec la société CAMBRONNE GESTION à payer à monsieur X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... est également bien fondé à solliciter qu'à compter du présent arrêt la société SNN CLERMONT lui verse un salaire de base fixé à la somme brute de 1.600 euros intégrant l'avantage consenti ;
ALORS QU'à peine de nullité, toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation en énonçant qu'une demande est ou n'est pas fondée ; qu'en faisant droit à la demande du salarié tendant à voir fixer son salaire de base à la somme brute de 1.600 euros par mois, sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'est fondée pour aboutir à cette somme, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
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