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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-11.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.986

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1181 F-D Pourvoi n° A 18-11.986 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... épouse C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... O..., épouse C..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Soissons (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... C..., domicilié [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...], 3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. C... a formé un pourvoi provoqué contre le même jugement ; La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme O... et de M. C..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée en vue du traitement de leur situation, M. C... et Mme O... ont adressé par écrit leurs moyens au juge du tribunal d'instance, celui-ci n'ayant pas tenu d'audience ; Attendu que pour dire irrecevable leur recours, le jugement, après avoir constaté que la décision de la commission de surendettement, du 23 février 2016, a été notifiée aux débiteurs le 27 février 2016, retient que, le délai de recours expirant le 14 mars 2016, le recours, formé par courrier adressé le 17 mars 2016 suivant, est hors délai ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Amiens ; Condamne les sociétés BNP Paribas et Carrefour banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Krivine et Viaud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme O... épouse C... (pourvoi principal) et M. C... (pourvoi provoqué) Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Mme O... épouse C... et M. C... contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 23 février 2016 ; AUX ÉNONCIATIONS QUE par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2017, les parties ont été invitées à produire leurs observations et justificatifs dans le délai d'un mois ; que par courrier recommandé reçu au greffe le 21 août 2017, Madame N... O... épouse C... a produit les justificatifs de ses ressources et charges ; que par courrier recommandé reçu au greffe le 21 août 2017, Monsieur T... C... a également adressé les pièces relatives à sa situation financière ; qu'après examen des pièces et observations, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2017 par mise à disposition au greffe ; ET AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement peut faire l'objet d'un recours devant le juge du Tribunal d'instance dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission ; que dans le cas d'espèce, la décision de la commission a été notifiée à Monsieur T... C... et Madame N... O... épouse C... le 27 février 2016 ; que le délai de quinze jours expirant normalement un dimanche, il doit être prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 14 mars 2016, conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du Code de procédure civile ; que le recours formé le 17 mars 2016 doit donc être déclaré irrecevable comme hors délai ; ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement attaqué que le juge du fond, qui a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, ait préalablement interpellé les parties, qui n'avaient pas été convoquées à l'audience, pour leur permettre de s'en expliquer ; que le jugement a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

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