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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2108129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2108129

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme B A, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Citeau, et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a prorogé le permis de construire délivré le 25 juillet 2018 à la société Sifer Promotion, transféré à la SCI 26 Pebre le 26 juillet 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux éventuels dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 11 avril 2022, la SCI 26 Pebre, représentée par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la SCI 26 Pebre déclare accepter le désistement des requérantes et ne pas maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Mme A et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône déclare se désister de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à la SCI Pebre 26 et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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