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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2214518

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214518

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité dès lors que l'absence de titre de séjour compromet la poursuite de ses études et qu'elle a déjà accompli de nombreuses démarches afin de retirer son titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le titre de séjour qu'elle avait sollicité lui a bien été accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a adressé une convocation en préfecture à Mme A et que cette dernière a retiré son titre de séjour le 31 octobre 2022 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 31 octobre 2022 à 9 heures, et que son titre de séjour lui a été remis à cette occasion. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. Le juge des référés signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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