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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-11.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.452

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° C 22-11.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-11.452 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Mme [H] [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] à lui payer les sommes de 52 481,56 euros au titre des intérêts et indemnités réglés au Crédit agricole sur les prêts relais Ermitage, 39 247,67 euros au titre du coût de la déchéance du terme du prêt amortissable Antibes réglé au Crédit agricole, 268 000 euros outre 14 039,45 euros au titre du coût en relation avec la licitation du bien immobilier d'Antibes, 22 756,17 euros au titre du coût de la déchéance du terme du prêt relais (pour le paiement de la soulte) réglé à la Banque populaire et 25 000 euros en compensation du préjudice moral subi ; ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'un simple apurement des comptes entre parties ne caractérise pas des concessions réciproques ; qu'en qualifiant de transaction l'acte notarié du 12 septembre 2013, par lequel les intéressés se bornent à déclarer « qu'il existe entre eux, devant le tribunal de Blois, un litige au titre de différents titres bien connus d'eux » et s'engagent à verser chacun diverses sommes, cependant qu'un tel document n'a que la valeur d'un acte d'apurement des comptes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de concessions réciproques des parties ayant vocation à éteindre une contestation clairement identifiée dans l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016.

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