Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était intervenu à la transaction en tant qu'agent immobilier, qualité en laquelle il était appelé en la cause, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés caractérisant ainsi l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il était de l'intérêt des parties qu'eu égard à son rôle M. X... participe aux opérations d'expertise et y fasse valoir ses observations s'il y avait lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les opérations d'expertises communes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est intervenu à la transaction non pas en tant que propriétaire du terrain, comme indiqué par erreur par le premier juge, mais comme représentant de la SNC SIRBAL, propriétaire et en tant qu'agent immobilier exploitant sous l'enseigne KENNEDY IMMOBILIER, qualité en laquelle il est appelé en cause ; que cette qualité, qui n'est au demeurant pas contestée, résulte des notes d'honoraires qu'il verse aux débats et qui portent sur des honoraires de négociation pour l'implantation d'un magasin de bricolage à MORSCHWILLER-LE-BAS ainsi que par les rapports établis par ICF Environnement qui indique avoir été mandatée par M. Paul X..., pour l'agence KENNEDY IMMOBILIER ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'étendue du mandat qui avait été confié à M. Paul X..., ni sur les responsabilités susceptibles d'être encourues ;qu'en revanche, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de toutes les parties en cause, que les opérations d'expertise soient rendues opposables à toutes les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, afin de leur permettre, le cas échéant, de soumettre à l'expert tous éléments d'informations utiles à l'exécution de sa mission et sur lesquels son avis technique peut être nécessaire à la solution du litige ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a étendu les opérations d'expertise à M. X... ;
ALORS QU'il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il existe un motif légitime d'établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige ; que la Cour d'appel, en considérant qu'il y avait lieu d'étendre à M. X... l'expertise ordonnée dans le cadre d'un litige éventuel entre un bailleur et un locataire au sujet de la dépollution de terres excavées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'étendue du mandat confié à M. X... qui était intervenu en qualité d'agent immobilier dans le dossier d'implantation d'un magasin sur le terrain loué, s'est déterminée à partir d'éléments étrangers à l'application du texte susvisé qu'elle a ainsi violé.
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