Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05182 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W36K
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
M. [G] [U] [B]
C/
Mme [I] [X] [B] [V], en qualité de représentant légal d’[W] [H] [T], M. [E] [T], en qualité de représentant légal d’[W] [H] [T], M. [E] [T], Mme [I] [X] [B] [V]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Noémie FAIVRE - 398
Me Sandrine MARTINIANI - 1281
la SCP ROBIN - VERNET - 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Novembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Avril 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (ANGOLA), domicilié : chez Monsieur [D] [Z], [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033111 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281
DEFENDEURS
Madame [I] [X] [B] [V], en qualité de représentant légal d’[W] [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (ANGOLA), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021035 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
défaillant
Monsieur [E] [T], en qualité de représentant légal d’[W] [H] [T]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 14] (ANGOLA), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 14] (ANGOLA), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [I] [X] [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (ANGOLA), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
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Monsieur [G] [B] et Madame [I] [X] [B] [V] se sont mariés en ANGOLA.
Madame [I] [X] [B] [V] a quitté l’ANGOLA en 2017 pour s’établir en FRANCE.
Madame [I] [X] [B] [V] a accouché de l’enfant [W], [H] [T], le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 15].
Cet enfant a été reconnu par Monsieur [E] [T].
Monsieur [G] [B] est parvenu à quitter l’ANGOLA pour s’établir en Espagne en août 2018, puis il a rejoint la FRANCE début 2020. Il s’est installé chez Madame [I] [X] [B] [V] en FRANCE et le couple a repris une relation sentimentale.
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [X] [B] [V] ont eu un deuxième enfant :
- [C] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15], reconnu par ses deux parents.
Le couple s’est à nouveau séparé au cours de l’année 2020. Une procédure de divorce a été initiée le 13 août 2020 à la demande de l’épouse, sous les références 837/C3, devant le tribunal du district de Luanda, 5ème section, tribunal des affaires familiales de la République de l’Angola.
Estimant être le père naturel de [Y], par assignation en date du 7 juin 2022 enregistrée au greffe en date du 8 juin 2022, Monsieur [G] [U] [B] a assigné Madame [I] [X] [B] [V] à titre personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille [W], [H] [T], ainsi que Monsieur [E] [T] à titre personnel et es-qualité de représentant légal de [W] [H] [T], aux fins de voir :
Vu les articles 311 et suivants du Code civil,
Vu les articles 321, 332 et 334 du Code civil,
Vu l’article 143 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 16-11 du Code civil,
Vu les articles 371 et suivants du Code civil,
- DIRE que le juge français est compétent,
- DIRE que la loi française est applicable au litige,
Avant dire droit,
- ORDONNER une expertise d’identification génétique,
- DESIGNER à cet effet tel laboratoire qu’il plaira à la juridiction en qualité d’expert avec pour mission de :
Procéder, après avoir vérifié les identités de chacun, à un examen comparé des caractéristiques génétiques de :
. l’enfant, [W], [H] [T], neé le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 15],
. la mère, Madame [I] [X] [B] [V], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (ANGOLA),
. le requérant, Monsieur [G] [U] [B], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (ANGOLA),
Afin de déterminer si ce dernier peut ou ne peut pas être le père de l’enfant [W] et d’en indiquer le taux de probabilité,
- DIRE que l’expertise se fera aux frais avancés du Trésor Public au vu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie le requérant,
- DONNER ACTE à Monsieur [G] [U] [B] de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du Code civil son consentement à une telle expertise,
Au fond,
- ANNULER la reconnaissance par laquelle Monsieur [E] [T] a reconnu l’enfant [W], [H] [T], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 15],
- DIRE que l’enfant portera désormais le nom d’[W], [H] [B],
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,
- CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W],
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de la mère,
- JUGER que Monsieur [B] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[W], librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au
dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires
et deuxième moitié les années impaires,
- partage par quart des vacances d’été, 1 er et 3 ème quart les années paires et 2 ème et 4 ème quart les années impaires,
A charge pour Monsieur [B] d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère.
- CONSTATER que Monsieur [B] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation d’[W] en raison de son impécuniosité,
En conséquence,
- DISPENSER Monsieur [B] de part contributive à l’entretien et l’éducation d’[W],
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [X] [B] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine MARTINIANI, Avocat sur son affirmation de droit,
Au soutien de sa demande, il expose que l’officier d’état civil de [Localité 15] a reçu la reconnaissance faite par Monsieur [T] de l’enfant [W], [H] [T], le 9 juin 2017 à [Localité 15] mais qu’elle est inexacte.
Il précise que la période légale de conception de l’enfant s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance, soit entre le 13 août et le 10 décembre 2016, [W] étant née le [Date naissance 10] 2017, qu’il a entamé une relation sentimentale avec Madame [I] [X] [B] [V] lorsqu’ils vivaient en ANGOLA en 2016, et qu’elle est tombée enceinte de lui en 2016, avant de quitter l’ANGOLA pour s’établir en France, en 2017.
Il ajoute qu’alors qu’il voulait reconnaître [Y], Madame [I] [X] a sollicité de l’une de ses connaissances, Monsieur [T], également originaire d’ANGOLA mais de nationalité française, qu’il reconnaisse [W] afin que l’enfant soit reconnu par un homme de nationalité française, faisant fi de sa volonté en qualité de père naturel, de reconnaitre son enfant.
Il indique que lorsqu’il est arrivé en FRANCE en 2020, il s’est installé au domicile de Madame [X] [B] [V] et qu’ils ont repris leur relation sentimentale, qu’il s’occupait alors d’[W], sa fille naturelle, précisant que Monsieur[T] est absent de la vie de l’enfant.
Il ajoute qu’il a conçu avec Madame [X] [B] [V] un autre enfant et qu’ils ont ainsi eu un deuxième enfant, [C] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15], qu’il a reconnu grâce à sa présence sur le territoire français au moment de la naissance.
Il indique qu’il est à nouveau séparé de Madame [X] [B] [V] depuis 2020 et qu’il rencontre de très grandes difficultés pour voir ses enfants, qu’il a ainsi saisi le Juge aux affaires familiales de LYON d’une demande aux fins de fixation des modalités d’autorité parentale relatives à [C] après échec de tentative de médiation. Sur ce point, il indique qu’il a tenté d’initier un processus de médiation familiale à deux reprises avec Madame [I] [X] [B] [V] mais ce processus n’a pu avoir lieu.
Il indique qu’il souhaite que sa filiation paternelle soit établie à l’égard d’[W] dont il est le père naturel, et qu’il avait déjà voulu reconnaître l’enfant avant son arrivée sur le territoire français, s’étant heurté au refus de la mère.
Il rappelle que l’action en contestation de paternité de Monsieur [B] est recevable, Monsieur [T] n’ayant jamais exercé de possession d’état à l’égard d’[W].
Il affirme avec certitude qu’il est le père d’[W] eu égard à la relation sentimentale qu’il a entretenue avec Madame [X] [B] [V] au moment de la conception.
Il sollicite avant dire droit l’organisation d’une expertise d’identification génétique.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaires notifiées par voie éléctronique le 19 septembre 2023, le président de la comission des mineurs sollicite du tribunal de voir :
Vu les articles 311 et suivants du code civil ;
Vu les articlesl6-11, 311, 321, 332 du code civil ;
Vu les articles 42 et 143 du code de procedure civile ;
- Dire que lejuge francais est competent
- Dire que la loi francaise est applicable
- Ordonner une expertise d’identi?cation génétique
- Designer a cet effet tel laboratoire qu’il plaira a la présente juridiction de designer avec pour mission de proceder a un examen compare des caracteristiques genétiques de :
. [W], [H] [T], née le [Date naissance 10] 2017 a [Localité 15] (69),
. Madame [I] [X] [B] [V] nee le [Date naissance 7] 1982 a [Localité 12] (Angola),
. Monsieur [G] [U] [B], ne le [Date naissance 3] 1981 a [Localité 13] (Angola),
et de déterminer si Monsieur [G] [U] [B] peut ou ne peut pas étre le pére de l’enfant mineure [W] et d’en indiquer le taux de probabilite,
- Statuer ce que de droit sur les depens.
Au soutien de son intervention volontaire, il indique que celle-ci a été motivée au regard du conflit d’intérêt entre les parents. Il indique qu’il est de l’intérét de l’enfant d’avoir une filiation conforme a la réalité et en tout état de cause de connaître ses origines, et demande qu’il soit fait droit à la demande d’expertise génétique de Monsieur [G] [U] [B], l’enfant mineur [W] [H] [T] donnant son consentement à toute expertise d’identification génétique par le biais de Monsieur le Président de la commission mineur en sa qualitéd’administrateur ad’hoc.
Aux termes de ses conclusions notifiées en date du 25 septembre 2023, Madame [I] [X] [B] [V] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise d’identification génétique par examen comparé des caractéristiques génétiques de l’enfant [W], [H] [T], de la mère, Mme [I] [X] [B] [V], de M. [G] [U] [B] et de M. [E] [T],
- Statuer ce que de droit sur les dépens et s‘agissant de Mme [X] [B] [V], tel qu’il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa défense, elle reconnait qu’elle a entretenu une relation sincère avec Monsieur [T] qui l’a par ailleurs ensuite soutenue pendant sa grossesse, mais n’a pour autant pas de certitude quant à la filiation de sa fille, demeurant mariée à Monsieur [B] au jour de la conception de l’enfant.
Elle indique dès lors ne pas être opposée à la réalisation d’un test de paternité, afin de permettre un éventuel rétablissement de la vérité biologique s’agissant de l’enfant [W].
Concernant la question des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement du père, et de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, elle indique qu’il n’y aura lieu de statuer sur ces demandes qu’ensuite de la réalisation de l’expertise sollicitée, d’autant qu’une question de litispendance se posera nécessairement, une procédure de divorce étant actuellement en cours en Angola.
Selon réquisitions notifiées par voie éléctronique en date du 17 novembre 2023, le ministère public ne s’oppose pas à l’expertise génétique, sous réserve de la vérification de la réalité de la reconnaissance et de la date de naissance de l’enfant, n’ayant pas l’acte de naissance.
Monsieur [E] [T], régulièrement cité selon procès verbal de recherches infructueses, n’a pas constitué avocat. Il sera statué de manière réputée contradictoire à son encontre.
L’acte de naissance de l’enfant a été produit aux débats.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit sur les demandes de Monsieur [G] [B],
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire [11], [Adresse 6], en qualité d'expert avec pour mission de :
- après avoir vérifié les identités, procéder à un examen comparé des caractéristiques génétiques :
- de l'enfant [W], [H] [T], le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 15],
- de Monsieur [G] [B] , né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (ANGOLA)
- dire si Monsieur [G] [B] peut ou ne peut pas être le père biologique de l'enfant, en indiquant le taux de probabilité,
- de manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige,
Dit que le prélèvement du père pourra être effectué dans un laboratoire se situant dans le ressort du lieu de résidence du père et que l’expert pourra contacter à cet effet,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission, et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l'expertise sera prise en charge par l'aide juridictionnelle,
Dit que l'expert commencera ses opérations sans délai, en l'absence de consignation,
Dit que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations,
Dit que l'expert commis devra déposer son rapport avant le 12 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, sur demande de l'expert,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état à l'issue des opérations d'expertise,
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l'expert sont tenues de concourir à la mesure, et qu'à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le Greffier Le Président