Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-81.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.708

Date de décision :

18 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julienne Simon, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 29 janvier 2002, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions indique que la Cour et le jury condamnent Julienne X... à la peine de douze années de réclusion criminelle tandis que l'arrêt de condamnation énonce que la cour d'assises condamne ledit accusé à la peine de douze années d'emprisonnement ; "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la discordance entre l'arrêt qui condamne Julienne X... à une peine différente de celle qui est portée sur la feuille de questions, par sa nature, doit entraîner la censure de l'arrêt attaqué" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury condamnent Julienne X... à 12 ans de réclusion criminelle ; Attendu que, dès lors, c'est par suite d'une erreur matérielle relevant des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, que l'arrêt pénal énonce que l'accusé a été condamné à 12 ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz