Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 avril 1993. 93-80.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.638

Date de décision :

27 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, aux motifs que la détention provisoire était nécessaire pour faire cesser le trouble durable porté à l'ordre public, pour poursuivre les investigations et assurer sa représentation en justice, alors que la loi lui faisait obligation de se déterminer autrement que par des considérations générales, sans référence aux circonstances de l'espèce ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, contrairement aux allégations du moyen, prononcé sur la détention provisoire, conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-27 | Jurisprudence Berlioz