Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 2010), rendu en référé, que la société Entreprise trans service (le crédit-preneur) a pris en location le 28 janvier 2008 un tracteur semi-remorque financé par la société Scania finance France (la société Scania); que le véhicule, accidenté le 14 avril 2009, a fait l'objet de réparations restées impayées; que la société Scania a poursuivi le crédit-preneur en constatation de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers convenus et a réclamé la restitution du véhicule et des documents administratifs l'accompagnant ainsi que le paiement de provisions sur loyers et pénalités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Scania fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'enjoindre au crédit-preneur de restituer le véhicule et les documents administratifs l'accompagnant, alors, selon le moyen,
1°/ que si le juge des référé n'a pas le pouvoir de constater la résiliation judiciaire, en revanche, il a le pouvoir de constater l'acquisition d'une clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond se devaient de rechercher, à supposer qu'ils n'aient pas pu constater en leur dispositif la question de la clause résolutoire, si la clause résolutoire étant acquise, ce point devant être constaté à titre de moyen, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de restitution portant sur le véhicule et les documents administratifs ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que la demande de restitution ait du être rejetée dans la mesure où le véhicule était en la possession d'un tiers, en toute hypothèse les juges du fond devaient rechercher si la clause résolutoire devait être considérée comme acquise à tout le moins à titre de moyen, et s'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au crédit-preneur de restituer les documents administratifs accompagnant le véhicule ; que de ce chef également, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la situation dont se plaint la société Scania est en réalité la conséquence de la résiliation du contrat, laquelle résulte du non-paiement des loyers par le crédit-preneur, ensuite, que du fait du non paiement de la facture de réparation du 29 mai 2009, le garagiste peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le véhicule en application des articles 1915 et 1984 du code civil, lequel est un droit réel opposable aux tiers, et en déduit que l'obligation de restituer le camion est en l'état inexécutable; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'en dépit de la résiliation du contrat qu'elle constatait, la mesure de restitution sollicitée était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société Scania reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de provision qu'elle formait à l'encontre du crédit-preneur, alors, selon le moyen :
1°/ que le premier juge ayant accordé une provision, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, les juges du second degré ne pouvaient rejeter la demande de provision, la société Scania sollicitant la confirmation de l'ordonnance, sans s'expliquer sur le point de savoir si la demande de provision ne reposait pas sur une obligation non sérieusement contestable ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions du 30 août 2010, la société Scania faisait valoir que, quelles que soient les conditions de la résiliation, l'indemnité de résiliation ayant fait l'objet de la condamnation à provision prononcée en première instance, était due par le crédit-preneur et ce que ce point ne pouvait donner lieu à contestation sérieuse ; que faute de s'être expliqués sur ce point les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'elle statuait sur les dernières conclusions du crédit-bailleur en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le moyen pris de l'absence de contestation sérieuse des conditions de résiliation du contrat dans ses premières conclusions ne saurait prospérer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scania finance France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Scania Finance France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant l'ordonnance entreprise, il a refusé d'enjoindre à la société ENTREPRISE TRANS SERVICE de restituer le véhicule et les documents administratifs l'accompagnant ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur l'article 872 du code de procédure civile : aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'appelante est fondée à soutenir que l'urgence est une condition de recevabilité du référé et que son examen est préalable à celui du caractère sérieux de la contestation ; il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur ; la société Scania Finance France motive l'urgence par la nécessité de mettre en conformité le droit et le fait à la suite de la résiliation du contrat. L'urgence ne peut, toutefois, résulter du seul effet d'une clause résolutoire ; elle fait valoir également que la société Entreprise Trans Service ne saurait conserver la possession d'un véhicule sur lequel elle n'a plus aucun droit. Cet argument se heurte, cependant, au fait que le véhicule n'est plus en possession de cette dernière depuis son immobilisation en avril 2009 en raison des sinistres rappelés plus haut. L'intimée n'explique d'ailleurs pas en quoi consisterait, selon elle, la remise du véhicule dans le cas d'espèce ; elle n'explicite pas non plus en quoi pourraient consister les "difficultés sérieuses, notamment quant aux conditions d'assurance" évoquées en page 4 de ses conclusions, le véhicule étant sous la garde du garage Scania, légalement assuré comme le fait observer l'appelante la société Entreprise Trans Service n'étant plus en possession du véhicule, seuls les documents administratifs afférents au véhicule peuvent être restitués à l'intimée. Cependant, cette dernière ne démontre pas en quoi un retard dans cette décision serait de nature à compromettre ses intérêts, et ce alors que le véhicule est immobilisé depuis plus d'un an et qu'une situation juridique complexe est née de la survenance du second sinistre qu'elle ne peut prétendre ignorer. L'appelante est fondée à soutenir que se pose notamment la question de la qualification du dernier sinistre, partiel ou total, compte tenu du montant des réparations qui avoisine la valeur vénale du camion, qualification qui influe sur la résiliation du contrat et les sommes qui peuvent être réclamées au crédit preneur ; enfin, comme le fait observer l'appelante, du fait du non paiement de la facture du 29 mai 2009, le garagiste peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le véhicule en application des articles 1915 et 1948 du code civil, lequel est un droit réel opposable aux tiers, contrairement à ce qu'allègue l'intimée ; dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas faire droit à sa demande de restitution du matériel et des documents administratifs, a fortiori sous astreinte, obligation qui, en l'état, pour ce qui concerne le camion, est inexécutable ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ne sont pas remplies ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE : « Sur l'article 873 alinéa un du code de procédure civile : l'article 873 alinéa un du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en- référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; à titre subsidiaire, l'intimée excipe de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de ce que l'entreprise appelante conserverait, sans bourse délier, la possession d'un véhicule sur lequel elle ne possède plus aucun droit, du trouble apporté à sa propriété, manifestement illicite compte tenu de la résiliation du bail par l'effet d'une clause dont l'appelante admet, selon elle, la régularité de mise en oeuvre ; sur ce dernier point, il convient de rappeler que la cour statue sur les dernières conclusions de l'appelante en application de l'article 954 du code de procédure civile ; le moyen pris de l'absence de contestation sérieuse des conditions de résiliation du contrat dans ses premières conclusions ne saurait donc prospérer ;La cour constate que la situation dont l'intimée se plaint est en réalité la conséquence de la résiliation du contrat, laquelle résulte du non paiement des loyers par l'appelante ; aux termes des dispositions mentionnées plus haut, les pouvoirs du juge des référés sont limités à des mesures conservatoires ou de remise en état. Or, la constatation de la résiliation d'un contrat ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état ; les conditions prévues par l'article 873 alinéa un du code de procédure civile ne sont donc pas davantage réunies ; il n'y a dès lors pas lieu à référé et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
ALORS QUE, premièrement, si le juge des référé n'a pas le pouvoir de constater la résiliation judiciaire, en revanche, il a le pouvoir de constater l'acquisition d'une clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond se devaient de rechercher, à supposer qu'ils n'aient pas pu constater en leur dispositif la question de la clause résolutoire, si la clause résolutoire étant acquise, ce point devant être constaté à titre de moyen, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de restitution portant sur le véhicule et les documents administratifs ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement encore, à supposer que la demande de restitution ait due être rejetée dans la mesure où le véhicule était en la possession d'un tiers, en toute hypothèse les juges du fond devaient rechercher si la clause résolutoire devait être considérée comme acquise à tout le moins à titre de moyen, et s'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société ENTREPRISE TRANS SERVICE de restituer les documents administratifs accompagnant le véhicule ; que de ce chef également, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance reprise, rejeté la demande de provision formée par la société SCANIA FINANCE France à l'encontre de la société ENTREPRISE TRANS SERVICE
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur l'article 872 du code de procédure civile : aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'appelante est fondée à soutenir que l'urgence est une condition de recevabilité du référé et que son examen est préalable à celui du caractère sérieux de la contestation ; il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur ; la société Scania Finance France motive l'urgence par la nécessité de mettre en conformité le droit et le fait à la suite de la résiliation du contrat. L'urgence ne peut, toutefois, résulter du seul effet d'une clause résolutoire ; elle fait valoir également que la société Entreprise Trans Service ne saurait conserver la possession d'un véhicule sur lequel elle n'a plus aucun droit. Cet argument se heurte, cependant, au fait que le véhicule n'est plus en possession de cette dernière depuis son immobilisation en avril 2009 en raison des sinistres rappelés plus haut. L'intimée n'explique d'ailleurs pas en quoi consisterait, selon elle, la remise du véhicule dans le cas d'espèce ; elle n'explicite pas non plus en quoi pourraient consister les "difficultés sérieuses, notamment quant aux conditions d'assurance" évoquées en page 4 de ses conclusions, le véhicule étant sous la garde du garage Scania, légalement assuré comme le fait observer l'appelante la société Entreprise Trans Service n'étant plus en possession du véhicule, seuls les documents administratifs afférents au véhicule peuvent être restitués à l'intimée. Cependant, cette dernière ne démontre pas en quoi un retard dans cette décision serait de nature à compromettre ses intérêts, et ce alors que le véhicule est immobilisé depuis plus d'un an et qu'une situation juridique complexe est née de la survenance du second sinistre qu'elle ne peut prétendre ignorer. L'appelante est fondée à soutenir que se pose notamment la question de la qualification du dernier sinistre, partiel ou total, compte tenu du montant des réparations qui avoisine la valeur vénale du camion, qualification qui influe sur la résiliation du contrat et les sommes qui peuvent être réclamées au crédit preneur ; enfin, comme le fait observer l'appelante, du fait du non paiement de la facture du 29 mai 2009, le garagiste peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le véhicule en application des articles 1915 et 1948 du code civil, lequel est un droit réel opposable aux tiers, contrairement à ce qu'allègue l'intimée ; dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas faire droit à sa demande de restitution du matériel et des documents administratifs, a fortiori sous astreinte, obligation qui, en l'état, pour ce qui concerne le camion, est inexécutable ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ne sont pas remplies ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE : « Sur l'article 873 alinéa un du code de procédure civile : l'article 873 alinéa un du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en- référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; à titre subsidiaire, l'intimée excipe de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de ce que l'entreprise appelante conserverait, sans bourse délier, la possession d'un véhicule sur lequel elle ne possède plus aucun droit, du trouble apporté à sa propriété, manifestement illicite compte tenu de la résiliation du bail par l'effet d'une clause dont l'appelante admet, selon elle, la régularité de mise en oeuvre ; sur ce dernier point, il convient de rappeler que la cour statue sur les dernières conclusions de l'appelante en application de l'article 954 du code de procédure civile ; le moyen pris de l'absence de contestation sérieuse des conditions de résiliation du contrat dans ses premières conclusions ne saurait donc prospérer ;La cour constate que la situation dont l'intimée se plaint est en réalité la conséquence de la résiliation du contrat, laquelle résulte du non paiement des loyers par l'appelante ; aux termes des dispositions mentionnées plus haut, les pouvoirs du juge des référés sont limités à des mesures conservatoires ou de remise en état. Or, la constatation de la résiliation d'un contrat ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état ; les conditions prévues par l'article 873 alinéa un du code de procédure civile ne sont donc pas davantage réunies ; il n'y a dès lors pas lieu à référé et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
ALORS QUE, premièrement, le premier juge ayant accordé une provision, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les juges du second degré ne pouvaient rejeter la demande de provision, la société SCANIA FINANCE France sollicitant la confirmation de l'ordonnance, sans s'expliquer sur le point de savoir si la demande de provision ne reposait pas sur une obligation non sérieusement contestable ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873-2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions du 30 août 2010, la société SCANIA FINANCE France faisait valoir que, quelles que soient les conditions de la résiliation, l'indemnité de résiliation ayant fait l'objet de la condamnation à provision prononcée en première instance, était due par la société ENTREPRISE TRANS SERVICE et ce que ce point ne pouvait donner lieu à contestation sérieuse (p. 9, 10 et 11) ; que faute de s'être expliqués sur ce point les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 873-2 de code de procédure civile.