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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/02970

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02970

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00167 15 mai 2024 --------------------- N° RG 21/02970 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUMW ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 18 novembre 2021 19/00806 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quinze mai deux mille vingt quatre APPELANTE : Mme [W] [P] divorcée [S] [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SARL N2P DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Remy MASSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [M] [B], Greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [S] a été embauchée par la SARL N2P Distribution à compter du 28 septembre 2016 en qualité d'attachée commerciale en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par courrier du 18 mars 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019. Mme [S] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mars 2019, et a par courrier en date du 22 mars 2019 avisé son employeur de l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable. Par courrier du 2 avril 2019, la société N2P Distribution a fait connaître à Mme [S] les griefs reprochés, et a procédé le 9 avril 2019 à son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Juge que le licenciement de Mme [W] [S] repose sur une faute grave ; En conséquence : Déboute Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Déboute Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute Mme [W] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [W] [S] aux entiers frais et dépens. » Par déclaration électronique transmise le 17 décembre 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel. Par ses conclusions d'appel en date du 11 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [S] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la SARL N2P Distribution à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 5 999,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 599,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 062,21 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2 999,58 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - 17 997,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil ; Condamner la société aux frais et dépens d'instance et d'exécution. ». Au titre de l'irrégularité de procédure Mme [S] fait valoir qu'après avoir informé son employeur de son impossibilité de continuer sur son poste de travail, celui-ci lui a fait connaître par courrier du 2 avril 2019 les griefs qui lui étaient reprochés en lui demandant d'apporter ses observations mais qu'il ne lui en a pas laissé le temps. Elle souligne en ce sens qu'elle a été licenciée par un courrier daté du 9 avril 2019 et qu'au regard des délais de transmission du courrier du 2 avril 2019 elle ne disposait que de trois jours pour adresser ses explications, et retient que l'employeur a manqué de bonne foi. Mme [S] considère que les griefs qui lui sont reprochés à titre disciplinaire relèvent du domaine de l'insuffisance professionnelle et qu'ils ne peuvent justifier le licenciement prononcé. Au demeurant elle conteste l'intégralité des griefs. Elle précise que dès décembre 2018, elle a été destinataire de reproches de la part de sa hiérarchie après la tenue d'un séminaire lors duquel elle a abordé auprès du PDG de l'entreprise l'opportunité d'une extension du périmètre d'activité au Luxembourg. Elle ajoute que sa hiérarchie n'a pas apprécié cette initiative, et lui a reproché de passer trop de commandes puis de demander des avoirs. S'agissant des 'fausses commandes', Mme [S] conteste tout manquement déloyal ; elle observe que l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites des prétendus faits, et qu'au regard de son caractère instantané ce grief ne peut en aucun cas donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois. Elle précise qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, et retient qu'il n'est pas démontré qu'elle est responsable de l'annulation de commandes par les clients. Elle fait valoir que des erreurs peuvent parfaitement s'expliquer par un problème informatique. Pour ce qui est des conditions commerciales non respectées, Mme [S] souligne l'ancienneté des éléments dont se prévaut l'employeur, et se rapporte aux explications données à son supérieur sur chacun des points qu'il soulevait. Concernant la fausse note de frais, Mme [S] indique que la société se fonde sur des faits prescrits puisque la société vise un mail du 20 novembre 2018. A l'appui des montants réclamés, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] soutient que ses arrêts maladie résultent d'une dépression suite au harcèlement moral qu'elle a subi de la part de son supérieur. Elle souligne que depuis son licenciement elle n'a pas retrouvé une situation professionnelle stable. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, la SARL N2P Distribution demande à la cour de statuer comme suit : « Juger régulière la procédure suivie, par conséquent confirmer le premier jugement et débouter Mme [S] de sa demande de 2 999,58 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; Juger que le licenciement de Mme [S] procède d'une faute grave par conséquent confirmer le premier jugement et la débouter de sa demande de voir qualifier celui-ci d'abusif et de ses demandes de condamnation de la société à : - 5 999,16 euros brut de préavis et de 599,92 euros brut de congés payés afférents ; - 2 062,21 euros net d'indemnité de licenciement ; - 17 997,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Débouter Mme [S] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer le premier jugement ; La condamner aux dépens. » En réplique aux prétentions de Mme [S] pour irrégularité de procédure, la SARL N2P Distribution rappelle que la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019 et que le licenciement lui a été notifié le 9 avril suivant. Elle précise qu'en l'absence de Mme [S] à l'entretien préalable, elle a fait connaître à celle-ci par un écrit du 2 avril 2019 les griefs, en lui donnant la possibilité d'y répondre. Elle souligne qu'elle a respecté le délai de deux jours ouvrables pour effectuer la notification du licenciement de Mme [S]. La société N2P Distribution se prévaut de la réalité des trois séries griefs retenus au titre des manquements de Mme [S] caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. S'agissant de fausses commandes passées par Mme [S], la société intimée indique qu'elle a été alertée par des plaintes de clients. Elle rappelle qu'il lui est possible de prendre en compte un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai, et qu'elle est ainsi fondée à invoquer un relevé de litiges établi en décembre 2018. La société fait valoir qu'un grand nombre de commandes ont été annulées, et considère que cet état de fait démontre l'existence d'un véritable système mis en place par Mme [S], qui a engendré suite aux plaintes des clients un nombre d'avoirs considérable. En réponse aux observations de Mme [S] relatives à la prescription, la société intimée considère que les faits ne sont pas prescrits et montrent la réitération d'une multiplicité d'erreurs grossières traduisant une grande négligence professionnelle. Au soutien du second grief relatif aux conditions commerciales non respectées, la société intimée relate que Mme [S] avait été alertée dès octobre 2018 par son supérieur hiérarchique, et que Mme [S] a réitéré « une multiplicité d'erreurs grossières traduisant une grande négligence professionnelle et une immense désinvolture ». S'agissant les notes de frais, la société indique que Mme [S] a produit une note en novembre 2018 qui « n'était toujours pas justifiée en avril 2019 de sorte que la prescription ne peut être encourue ». La société N2P Distribution conteste la réalité d'un harcèlement moral dont Mme [S] aurait été victime et considère que l'appelante tente ainsi d'échapper à l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est constant que Mme [W] [S] a été engagée par la SARL N2P Distribution en exécution d'un contrat de travail en date du 28 septembre 2016 à effet au même jour en qualité d'attachée commerciale niveau 5, avec application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros et une rémunération variable en fonction de ses résultats et de la réalisation des objectifs préalablement notifiés. Le 18 mars 2019 Mme [S] a été reçue à sa demande par le médecin du travail qui, le même jour, a adressé un courrier à l'employeur en l'informant que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec la poursuite de son travail et qu'elle avait été orientée vers son médecin traitant. Le 19 mars 2019 le médecin du travail a adressé un deuxième courrier à l'employeur (pièce n° 18 de la société intimée) faisant part de sa préoccupation quant à « la prévention des risques psychosociaux au sein de votre entreprise » et sa « vive inquiétude quant à l'état de santé psychique, et par conséquent physique de votre salarié Mme [W] [S], déléguée pharmaceutique, chez qui j'ai eu l'occasion de constater l'expression d'une souffrance qui serait directement en lien avec le travail et justifiant l'arrêt maladie en cours ». Le 19 mars 2019 Mme [S] a posté un courrier recommandé adressé à son employeur lui transmettant un avis d'arrêt de travail pour une durée d'un mois à compter du même jour, et qui a été réceptionné le 22 mars 2019 par la société N2P Distribution. L'employeur a répondu au médecin du travail par un écrit du 22 mars 2019 (sa pièce n° 18 ) rédigé comme suit : « Nous avons été alerté par Mme [S] [W] par un mail le vendredi 8 mars 2019. A sa demande elle a rencontré un délégué du personnel. Nous sommes conscients des risques psycho-sociaux liés à ce type d'activité (cf. le document unique d'évaluation des risques). La situation de Mme [S] [W] est plus complexe et comme nous avons l'habitude de le faire, je me tiens à votre disposition pour un entretien téléphonique pour échanger à ce sujet' ». Dans le même temps Mme [S] a été convoquée par une lettre recommandée en date du 18 mars 2019 à un entretien préalable par fixé au 26 mars 2019. A réception de la convocation à entretien préalable, Mme [S] a adressé un courrier à l'employeur daté du 22 mars 2019, au terme duquel elle a mentionné qu'en raison des heures de sortie autorisées « ma présence à l'entretien préalable est impossible. Je vous laisse le soin de prendre toutes mesures utiles' » (pièce n° 5 de l'appelante). La société N2P Distribution a donné suite à ce courrier réceptionné le 27 mars 2019 par une lettre en date du 2 avril 2019 qui a détaillé « les éléments qui auraient été évoqués lors d'un entretien » (pièce n° 6 de l'employeur). Mme [S] a répondu aux griefs évoqués par écrit par la société N2P Distribution par une lettre recommandée datée et postée le 11 avril 2019 et réceptionnée le 15 avril 2019, et qui s'est avérée être postérieure au courrier de rupture du 9 avril 2019 qui a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Sur licenciement pour faute grave Mme [S] a été licenciée dans les termes suivants : « Nous avons le regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En effet comme nous nous en sommes expliqués dans les échanges de courrier en lieu et place de l'entretien préalable du 26 mars 2019, les fausses commandes, le grand nombre de litiges suite aux non-respects des conditions commerciales et les notes de frais erronées constituent des fautes graves. Nous avons plusieurs clients nous ayant confirmé que la marchandise qu'ils recevaient n'avaient jamais été commandée. Pour certains d'entre eux, ils nous indiquent qu'ils ne vous ont pas vu depuis plusieurs mois. Nous avons l'habitude d'avoir des litiges dans le cadre des pré-commandes, mais dans le cas présent il ne s'agit pas de ce type de problématiques, mais de fausses commandes que vous avez saisies (Pharmacie Zimmermann à [Localité 11], Leclerc [Localité 5], Pharmacie du Pays Haut à [Localité 6], Pharmacie de la [Localité 10], Pharmacie Bruelle [Localité 13], Pharmacie du Cygne [Localité 12],'). Par ailleurs un grand nombre de litiges existent du fait que vous n'avez pas respecté les conditions commerciales (attributions de gratuits non autorisées, mise en place de marchés hors conditions, mise en place de challenges excessifs dans leur durée et leurs montants hors du cadre défini, idem pour les coopérations commerciales, remises de fin d'année et les BRI). Nous avons également noté des fausses notes de frais, en effet vous demandez des remboursements de notes de restaurant pour des invitations ou formations, ces justificatifs sont en incohérence avec votre agenda (exemple une note de restaurant à [Localité 8] alors que vous avez passé la journée dans le département 54). Lors du séminaire du mois de Décembre, vous aviez eu un entretien avec votre Directeur Régional et le Directeur Commercial afin de vous sensibiliser sur le fait que toutes les conditions commerciales devaient être respectées, et que nous ne pouviez pas être systématiquement hors du cadre défini. Malheureusement vous n'avez pas respecté les consignes et mises en garde. Vu le nombre de problèmes devant être traités au service client sur votre secteur, votre Directeur Régional a mis en place un suivi complet et systématique de vos commandes. Il a alors pris conscience de l'ampleur de la problématique et vous l'a formalisé par mail et par téléphone. Depuis la livraison des commandes minceur et solaire, nous avons également identifié ce grand nombre de fausses commandes. Cela remet également en cause le challenge que vous avez gagné et le respect de vos collègues et de l'équité dans la région. Ces faits caractérisent une exécution déloyale de votre contrat de travail, ils ne permettent plus de l'exercer sans risque pour l'entreprise, ils sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles. Par conséquent votre contrat de travail expirera dés première présentation du présent courrier sans préavis ni indemnité à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés'». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs. En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il ressort des données constantes du débat que la société N2P Distribution s'est placée sur le terrain disciplinaire pour procéder au licenciement pour faute grave de Mme [S] en invoquant trois types de griefs qu'il lui appartient de prouver, soit : 1 ' des fausses commandes : A l'appui de la réalité de ce grief la société N2P Distribution soutient dans ses écritures comme dans la lettre de licenciement qu'elle a été « alertée par des plaintes de clients ». Toutefois aucune de ses 18 pièces ne contient des plaintes de clients mécontents, et dont certains auraient indiqué qu'ils n'avaient pas rencontré Mme [S] depuis plusieurs mois - reproche formulé dans le courrier de licenciement -, puisque les seuls documents produits par l'employeur au soutien de la réalité « de fausses commandes saisies » par l'assistante commerciale (ses pièces n° 12, 13 et 17) émanent d'échanges de messages électronique au sein de ses propres services. La pièce n° 12 concerne une 'liste de litiges' établie le 18 décembre 2018 par le service 'litige' de la société à la demande de Mme [V], responsable ADV France ; cette liste qui concerne sept clients de Mme [S] ne démontre nullement la réalité de fausses commandes émises par la salariée puisqu'elle ne fait qu'état de demandes de reprise de marchandise. Si l'employeur considère que ce document ne concerne pas des faits prescrits « car des faits identiques se sont ensuite reproduits », il s'avère qu'en tout état de cause cette liste de litiges n'a engendré aucune réaction de la part de la hiérarchie de Mme [S], que ce soit en termes de directives ou d'exercice du pouvoir disciplinaire. La pièce n° 17 correspond à des avoirs émis entre janvier et avril 2019 suite à litiges sur factures, qui sont tout aussi inopérants pour démontrer une exécution déloyale du contrat de travail imputable à Mme [S]. L'examen attentif de la pièce n° 13 de la société intimée qui compile de nombreux messages électroniques ( non classés, ne serait-ce que par date d'émission) échangés au sein de ses services entre le mois d'octobre 2018 et le 13 mai 2019 ' étant rappelé que le licenciement de Mme [S] est intervenu le 9 avril 2019 ' révèle qu'un seul échange émane d'un client - la représentante de la pharmacie Zimmermann de [Localité 11] ' qui s'est adressée à M. [I], directeur régional et n + 1 de Mme [S], le 10 février 2019 dans la suite de son appel téléphonique du 8 février 2019 comme suit : « 'je vous ai contacté pour la reprise d'une commande de Magne Control qui nous avait été livrée inopinément. Surprise et stressée, je vous ai demandé sans détour de reprendre immédiatement la marchandise. Je crois que ma réaction a été exacerbée car en relisant mes annotations 'phycience' à tête reposée, je m'aperçois qu'il il avait tout de même un projet en discussion entre moi et [W] [S] sur le Magne Control ! J'avais voulu temporiser tout accord possible en attendant le paiement de la dernière coop 2018 et l'envoi des chèques cadeaux du dernier trimestre. La reprise de la marchandise par le transporteur me semble finalement être une décision précoce. Peut-on mettre le dossier en attente ' Je comptais également parler à [W] [S] d'un partenariat entre Phycience et notre SRA de 14 pharmacies (département 57/67/68), sachant a fortiori qu'elle est très appréciée des adhérents de la SRA qui la connaissent déjà. Je ne veux pas compromettre ce projet. Je m'occuperai dès demain de lui téléphoner pour lui expliquer l'incident, ainsi que ma réaction inappropriée et lui présenter mes excuses' ». Les éléments produits la société N2P Distribution dans cette pièce n° 13 confirment certes que, comme indiqué dans le courrier de rupture, l'employeur a  « l'habitude d'avoir des litiges » qui le conduisent à émettre des avoirs, mais ne démontrent pas que « de fausses commandes » ont été saisies par Mme [S] notamment pour ses clients cités dans le courrier de rupture, soit les pharmacies Zimmermann à [Localité 11], Leclerc [Localité 5], du Pays Haut à [Localité 6], de la [Localité 10], Bruelle [Localité 13], et du Cygne [Localité 12]. Les seuls échanges de courriels entre Mme [S] et son supérieur hiérarchique M. [I] en date des 10 et 13 décembre 2018, qui évoquent clairement un retour de produits facturés non commandés pour un montant de 943 euros, concernent une commande passée à deux reprises le 5 décembre 2018 qui traduit non pas une déloyauté de la salariée mais tout au plus une erreur. Les explications données par Mme [S] en réponse à ce grief de ''fausses commandes'' dans son courrier de réplique du 11 avril 2019 (pièce n° 8 de l'employeur), sont en parfaite cohérence avec les documents produits par la société N2P Distribution. En effet Mme [S] explique : « 'Les contestations font suite à des doublons de commandes qui ont été faits par votre laboratoire. Par ailleurs, des clients sont en attente de chèques ad hoc et coop non payés depuis avril 2018 par votre laboratoire'. »[']  « Au cours de l'entretien avec M. [K] [N], en décembre, il m'a informé que j'avais des avoirs. Je lui ai fait part de mes remarques : mes avoirs s'élevaient à 6 000 euros ; ceux de Mme [O] à 12 000 euros. Je reste encore dans l'attente de ses explications quant à cette différence de traitement. De même, si je ne donnais pas satisfaction, comment M. [G] a-t-il pu me dire que je pourrai développer le Luxembourg ' J'ai toujours respecté les consignes et ai agi avec l'accord de mon DR. Depuis janvier j'adresse un double des commandes aux clients par mails : le logiciel mis à ma disposition par la société pour enregistrer les commandes ne permet pas de faire signer le client, de telle sorte qu'il est impossible de faire la preuve de l'engagement du client, lequel peut a posteriori annuler sa commande, dire qu'il n'a pas commandé ou tout simplement oublier le détail de sa commande' Tous mes reprises périmés et challenges, coop et bri sont dans la fiche client. '». La cour observe que si en réplique au moyen soulevé par Mme [S] relatif à la prescription des faits anciens de plus de deux mois avant la procédure disciplinaire, la société N2P Distribution soutient que « l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, lorsque les deux fautes procèdent d'un comportement identique » (page 9 de ses écritures) elle considère par ailleurs (page 10 de ses conclusions) qu'elle est fondée à invoquer le « relevé de litige de décembre 2018 qui montre que Mme [S] avait instauré une pratique de fausses commandes ». Pour autant, à aucun moment jusqu'à la procédure de licenciement la société intimée n'a évoqué une telle pratique de Mme [S], ni émis de remarques sur la loyauté de la déléguée commerciale, ni usé sous quelque forme que ce soit de son pouvoir disciplinaire. En l'état des données portées aux débats, la réalité de ce grief relatif au comportement déloyal de Mme [S] caractérisé par des fausses commandes passées que l'employeur décrit dans ses écritures (page 21) comme un « système grave de fraude afin de se voir octroyer des primes et commissions en réalité indue » n'est pas établie par la société N2P Distribution. 2 - des conditions commerciales non respectées, des attributions non autorisées de gratuits, mise en place de marchés hors condition, de challenges excessifs dans leur durée et leur montant hors du cadre défini : La société N2P Distribution se prévaut à ce titre de trois messages électroniques dont le contenu est repris dans ses écritures (non produits dans ses pièces, notamment sa pièce n° 13) soit : - un courriel adressé à Mme [S] le 24 octobre 2018 par M. [I], directeur régional est, qui fait suite à un message qui lui a été adressé la veille par Mme [V], responsable ADV France, ayant pour objet des difficultés rencontrées dans les reprises de périmés, et qui invite la déléguée commerciale à respecter la procédure à l'avenir en ajoutant que « dans le cas contraire je serai contraint en forcé de te demander de me basculer toutes tes commandes et cela sans exception en validation DR » ; - des échanges de messages entre M. [I], Mme [V] et Mme [S] les 6 et 7 février 2019 à propos d'une compensation de périmés à hauteur de 39,12 euros concernant le client Leclerc [Localité 7] pour laquelle Mme [V] observe que Mme [S] « a compensé plus que les produits repris » ; - des échanges de messages entre M. [I] et Mme [S] les 7 et 8 mars 2019 à propos du client Pharmacie [V] ayant pour objet l'octroi par l'assistante commerciale à ce client de ''RFA'' (remises forfaitaires annuelles) pour un marché 2019, au terme duquel M. [I] indique à la salariée « tu ne maîtrises pas du toutes tes conditions commerciales, notre système de marchés et de RFA' »' « il est difficile de présenter de nouvelles conditions quand on ne les maîtrise pas soi-même ! Nous en reparlerons de toutes les façons en séminaire et d'ici là j'attends de toi que tes conditions, paliers de marchés et RFA soient maîtrisés sur le bout des doigts ». Ces trois éléments, qui sont censés préciser la teneur d'un manquement formulé dans le courrier de licenciement qui ne contient aucune précision permettant d'identifier les défaillances concernées, sont pour l'un ancien de plus de deux mois et pour les deux autres ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture des relations contractuelles. La cour relève en revanche le caractère humiliant des propos adressés par le directeur régional à l'assistante commerciale le 8 mars 2019, quelques jours avant la procédure de licenciement, en conclusion d'échanges relatifs à des difficultés concernant la négociation par Mme [S] des conditions de marchés avec un seul client qui n'est même pas évoqué dans le courrier de licenciement. 3 - des fausses notes de frais : Au titre de ce grief la société N2P Distribution produit une pièce n° 14 qui comporte deux demandes de précisions adressées par l'assistante réseau à Mme [S] : - le 7 septembre 2018 pour une note de frais de 31 euros concernant trois repas pris à [Localité 14] le 23 juillet à l'occasion de l'invitation de la pharmacie de [Localité 4] alors que l'agenda de Mme [S] mentionne un rendez-vous à [Localité 7] ; - le 2 octobre 2018 pour des frais de 89,60 euros concernant des pizzas achetées en Moselle pour une pharmacie située à [Localité 9] (88). La pièce n° 14 de la société N2P contient également un courriel adressé le 20 novembre 2018 par l'assistante réseau à M. [I] qui l'informe qu'une note de frais de Mme [S] d'un montant de 74,50 euros du 6 novembre 2018 ne lui sera pas remboursée pour une formation à [Localité 8] alors que selon son agenda elle n'était pas à [Localité 8] ce jour-là. La cour rappelle que seule une note de frais est mentionnée dans le courrier de licenciement, qui correspond à la note du 20 novembre 2018. Les autres frais n'ont, en l'état des justifications produites par l'employeur, pas été traités par un refus de remboursement par ses services. La cour retient que ces éléments, outre qu'ils sont insuffisants à établir la réalité du manquement retenu ' des fausses notes de frais ' mettant en cause la loyauté de la salariée, et qu'ils sont anciens de plus de deux mois. Au-delà de la prescription de ce grief, il ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail. En définitive, la société N2P Distribution ne justifie pas de manquements imputables à Mme [S] de nature à justifier son licenciement, et a fortiori son licenciement pour faute grave qui est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande de Mme [S]. En effet, Mme [S] évoque une situation de harcèlement moral au titre de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture des relations contractuelles afin de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, mais elle ne réclame pas la nullité de son licenciement. Mme [S] indique que la dégradation de son état de santé et sa dépression ayant occasionné son arrêt maladie ont été provoquées par le harcèlement qu'elle a subi de la part de son supérieur, mais elle ne formule aucune demande de dommages-intérêts à ce titre, alors que la rupture du contrat de travail n'est pas liée à son état de santé. Aussi, en l'état des moyens et demandes présentés par Mme [S], il n'y a pas lieu de statuer sur des faits de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice. La société N2P Distribution est condamnée à payer à Mme [S] une somme de 5 999,16 euros brut à titre d'indemnité de préavis, ainsi qu'un montant de 599,91 euros brut au titre des congés payés afférents. Mme [S] réclame une indemnité de licenciement de 2 062,21 euros conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail. Cette indemnité est contestée dans son principe par l'employeur, mais non dans son chiffrage. La société N2P Distribution est condamnée à payer ce montant à Mme [S]. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue que le salarié n'est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation. En l'espèce, Mme [U] comptait deux années d'ancienneté complètes au moment de la rupture des relations contractuelles. Elle peut prétendre à une indemnité à hauteur d'un montant minimum et maximum de 3 mois à 3,5 mois de salaire. Au regard de l'âge de l'appelante au moment de la rupture (55 ans) et de ses difficultés à retrouver une situation professionnelle stable, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure Mme [S] réclame une indemnité à hauteur d'un mois de salaire en faisant valoir que l'employeur ne l'a pas permis de répondre par écrit aux reproches qu'il lui a exposés au vu du délai mis à sa disposition entre la réception du courrier du 2 avril 2019 et la date d'envoi du courrier de licenciement, délai qu'elle évalue à trois jours. La société N2P Distribution sollicite le rejet de cette demande, en rétorquant que Mme [S] n'a pas demandé le report de l'entretien et qu'elle-même aurait pu, une fois la date de l'entretien préalable passée, notifier directement le licenciement. L'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail ne prévoit l'octroi d'une indemnité en raison du non-respect de la procédure de licenciement que si le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Il a été ci-avant retenu que les prétentions de Mme [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées, et l'appelante ne peut valablement solliciter un cumul des indemnités. En conséquence la demande au titre d'une irrégularité de procédure est rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur le remboursement des prestations France travail Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société N2P Fabrication des prestations de chômage versées par l'organisme France Travail (anciennement Pôle emploi) dans la limite de six mois d'indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du présent arrêt. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. Les dispositions du présent jugement relatives aux dépens sont infirmées. La société N2P Distribution est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de Prud'hommes de Metz sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [W] [S] pour irrégularité de procédure ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Déclare le licenciement pour faute grave de Mme [W] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL N2P Distribution à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes : - 5 999,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 599,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 062,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne d'office le remboursement par la société N2P Fabrication des prestations de chômage versées par l'organisme France Travail (anciennement Pôle emploi) dans la limite de six mois d'indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du présent arrêt ; Condamne la SARL N2P Distribution aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente

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