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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-12.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.111

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, au profit : 1 ) de Mme Y... X..., née Z..., 2 ) de M. Abderrahmane X..., demeurant tous deux ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, 20 décembre 1991) d'avoir alloué aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice résultant du décès de leur fils, victime d'une infraction, alors que, selon le moyen, "d'une part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, que cette exigence du contradictoire fait l'objet de dispositions spéciales aux articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale qui prévoient la communication aux parties par le greffe des pièces produites afin que le Fonds de garantie puisse faire valoir ses observations au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, qu'en l'espèce, le président de la commission d'indemnisation ne pouvait statuer de la sorte, alors que le Fonds de garantie n'avait été destinataire d'aucune pièce relative à l'instruction du dossier, si bien que le juge, qui n'a pas mis le Fonds de Garantie en mesure de présenter utilement ses observations, a méconnu les dispositions des textes susvisés ; alors que, d'autre part, si toute personne peut, sur le fondement des articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale, obtenir la réparation de son préjudice subi à la suite de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, c'est à la condition qu'elle puisse remplir les conditions exigées par l'article 706-3, que la décision attaquée rendue par le président de la commission d'indemnisation statuant sur une demande provision, sans vérifier qu'elle ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, manque de base légale au regard des textes précités" ; Mais attendu qu'il résulte de la décision que les copies demandées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de pièces ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions, que le moyen, en sa seconde branche, ait été soutenu devant les juges du fond, qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-16 | Jurisprudence Berlioz