Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/03696
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028012 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : a qui l'affaire a été communiqué le 01 décembre 2020 et qui a fait connaître son avis le 18 août 2021.
ARRET :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 mai 2015, une perquisition a été réalisée par les services de police dans le logement occupé par Mme [Y] [I], mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire pour abus de faiblesse.
Son frère, M. [C] [I], présent sur place, a dénoncé avoir subi à cette occasion des violences de la part des policiers auprès de l'inspection générale de la police nationale le 27 mai 2015 et a déposé une plainte en ce sens le 6 juillet 2015, laquelle a été classée sans suite par le parquet de Créteil le 5 novembre 2015 au motif que les faits n'étaient pas établis.
Il a par ailleurs obtenu le 5 décembre 2016 la désignation d'un expert judiciaire en référé afin d'évaluer le préjudice subi à l'occasion des violences dénoncées. M. [R] [X], expert désigné, a déposé son rapport le 5 avril 2017.
C'est dans ce contexte que par actes d'huissier signifiés le 21 mars 2019, M. [C] [I] a fait assigner en responsabilité l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 25 mai 2020, a :
- déclaré irrecevables les prétentions de M. [C] [I] en ce qu'elles sont fondées sur les faits de violence policière allégués,
- débouté M. [I] de ses prétentions en ce qu'elles sont fondées sur le sort réservé à la plainte pour violence policière qu'il a déposée,
- condamné M. [I] aux dépens,
- condamné M. [I] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 août 2020, signifiée le 15 octobre 2020 à la CPAM par acte délivré à personne habilitée, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2020, signifiées à la CPAM par le même acte que la déclaration d'appel, M. [C] [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement,
et, statuant a' nouveau,
- condamner l'Etat français a' lui payer les sommes suivantes :
* appareil auditif : 1 400 euros
* ITT et ITP : 2 000 euros
* DFP : 3 000 euros
* souffrance physique : 10 000 euros
* perte de chance : 50 000 euros
* préjudice moral : 10 000 euros
soit une somme totale de 76 400 euros,
- débouter l'Etat français de toutes ses demandes,
- débouter le ministère public de toutes ses demandes,
- condamner l'Etat français au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat français en tous les dépens qui seront recouvrés conformément a' la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 novembre 2020, signifiées à la CPAM de [Localité 9] le 25 novembre 2020 par acte délivré à personne habilitée, l'agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
y ajoutant
- condamner M. [I] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions,
- réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis notifié le 18 août 2021, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La CPAM de [Localité 9] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'action
Le tribunal a estimé que :
- l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et il n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle lui-même, ou la victime directe dont il tire son préjudice par ricochet n'était pas partie,
- il convient de distinguer entre les faits de violence allégués et le sort réservé à la plainte déposée pour fait de violences,
- les premiers s'inscrivent dans le cadre d'une enquête préliminaire à laquelle M. [I] était totalement étranger, en sorte qu'ils ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, le demandeur n'ayant pas, à ce titre, la qualité d'usager du service public de la justice, ni celle de victime par ricochet qui supposerait la démonstration que son préjudice procède d'un dysfonctionnement subi par la personne visée par la perquisition litigieuse,
- à l'inverse, en déposant plainte à l'encontre des policiers, M. [I] a acquis la qualité d'usager du service public de la justice et est donc recevable à agir en responsabilité de l'Etat au titre du traitement réservé à cette plainte sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
M. [I] soutient que :
- l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ne prévoit en aucun cas qu'il s'agisse d'une action attitrée qui serait réservée à une catégorie de justiciables seulement, les seules conditions exigées étant l'existence d'un dommage, un défaut de fonctionnement du service public et l'existence d'une faute lourde commise par l'Etat,
- néanmoins, sa qualité d'usager du service public ne fait aucun doute en ce qu'il apparaît dans la procédure, qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'il a été menotté dans le cadre de cette procédure et qu'il a été convoqué par les services de police le 27 mai 2015, de sorte que sa situation se rapproche de la personne entendue comme témoin,
- en tout état de cause, il ne peut sérieusement lui être dénié la qualité de victime par ricochet, rappelant qu'il a été violenté lors d'une perquisition et de saisies intervenues dans le cadre d'une procédure judiciaire qui visait sa soeur.
L'agent judiciaire réplique que :
- la notion d'usager du service public de la justice suppose que la personne qui agit soit celle qui est directement concernée par la procédure,
- M. [I] n'a pas la qualité d'usager du service public de la justice en ce qu'il n'a pas été entendu comme témoin, en ce que l'intervention des services de police qu'il critique ne le concernait pas, étant tiers à cette procédure, seule sa s'ur était concernée par l'enquête préliminaire et c'est au domicile de celle-ci que la perquisition a eu lieu.
Le ministère public estime que :
- concernant les violences alléguées, M. [I] ne dispose pas de la qualité d'usager du service public étant étranger à l'enquête préliminaire,
- il ne démontre pas plus avoir la qualité de victime par ricochet, sa soeur n'ayant pas subi de préjudice à l'occasion de la perquisition,
- s'agissant du classement de sa plainte, M. [I] est recevable à agir conformément à ce qu'a retenu le tribunal.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, M. [I] doit être considéré comme un usager du service public de la justice même s'il n'était pas expressément visé par l'enquête préliminaire ouverte pour abus de faiblesse à l'encontre de '[F] [B] et autres' et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites, dès lors qu'il y a été impliqué. En effet, une perquisition a eu lieu au domicile qu'il partageait avec sa soeur, lors de celle-ci des biens lui appartenant ont été saisis, il a ensuite été convoqué pour audition par les services de police le 27 mai 2015 et mis en situation de s'expliquer sur les faits objets de l'enquête.
Ces mesures constituant une action de police judiciaire qui relève du domaine du service public de la justice dont M. [I] est ainsi devenu un usager, il est donc recevable à agir en responsabilité à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Sur la responsabilité de l'Etat
Pour rejeter la demande au titre du traitement réservé à la plainte de M. [I], le tribunal a retenu que la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ne saurait être engagée lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, alors que l'exercice des recours fait partie du fonctionnement normal du service public de la justice, M. [I] ne démontrant pas avoir mis en 'uvre les recours à sa disposition pour passer outre le classement sans suite de sa plainte par le parquet de Créteil.
M. [I] estime que :
- l'Etat a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.141-1 du code l'organisation judiciaire pour faute lourde en raison des violences qu'il a subies de la part de la police à l'occasion de la perquisition litigieuse puisqu'il a été violemment menotté et frappé au niveau de la tête et du flanc droit,
- l'Etat tente de justifier le comportement des policiers intervenants en livrant à la juridiction une version tronquée des faits,
- la réalité des violences n'est pas contestable et elle est établie par le témoignage de sa s'ur, présente lors de celles-ci,
- il ne peut pas lui être reproché d'avoir tardé à déposer plainte et à se faire examiner, expliquant s'être rendu dès le 27 mai 2015 aux urgences du groupe hospitalier [11] et avoir été entendu le même jour par l'IGPN puis s'être fait examiné par un oto-rhino-laryngologiste le 9 juin 2015 et avoir déposé plainte auprès du procureur de la République le 6 juillet suivant en raison de la carence des autorités compétentes pour sanctionner les policiers coupables de violences,
- la perquisition a été réalisée sans son assentiment, en violation des règles prévues à l'article 76 du code de procédure pénale,
- l'agent judiciaire de l'Etat se contente d'indiquer que sa soeur avait donné son assentiment sans le prouver.
L'agent judiciaire répond que :
- la réalité et l'existence des violences ne sont pas démontrées par M. [I],
- ce dernier ne produit pas l'enquête de l'IGPN de sorte que son résultat n'est pas connu,
- le procureur de la République a classé sa plainte au motif que les violences n'étaient pas établies,
- les procès-verbaux relatant la perquisition et son audition ne démontrent pas les violences alléguées,
- il y apparaît au contraire que l'appelant avait une attitude violente et agressive nécessitant qu'il soit menotté durant la perquisition et pour autant, aucune violence des services de police n'est constatée,
- le procès-verbal a été établi dans le strict cadre de l'exercice des fonctions des services de police et il est parfaitement régulier, l'assentiment de M. [I] à la perquisition n'étant pas nécessaire dès lors que sa soeur, qui partageait le même domicile, avait donné le sien,
- M. [I] n'a pas fait état de prétendues violences lors de son audition par le SDPJ du Val de Marne le 27 mai 2015,
- le seul fait qu'une expertise ait été ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne permet pas d'établir l'existence d'une quelconque faute des services de police.
Le ministère public soutient que M. [I] ne justifie pas avoir usé des voies de droit à sa disposition à la suite de la décision de classement sans suite de sorte qu'il ne peut pas engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il ajoute, à titre subsidiaire, que M. [I] ne rapportant pas la preuve des violences policières alléguées, aucune faute lourde de l'Etat n'est caractérisée, le seul fait constant étant qu'il a été menotté lors de la perquisition chez sa s'ur ce qui n'est pas constitutif de violences policières.
Seule l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui n'a pas pu être corrigée par les voies de recours permet d'engager la responsabilité de l'Etat. Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée.
Il ressort du procès-verbal relatant la perquisition litigieuse que celle-ci a été réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverture pour abus de faiblesse à l'encontre de [F] [B] et autres, au visa de l'article 75 du code de procédure pénale, par des policiers ayant décliné leur qualité professionnelle, en présence de la soeur de M. [I], placée en garde à vue, laquelle avait donné son assentiment à la mesure conformément à l'article76 du code de procédure pénale.
Il y est indiqué qu'au cours de celle-ci, M. [I] s'est emporté, est devenu agressif et que d'énervement, il a cassé sa fenêtre de chambre d'un coup de poing justifiant que les policiers interviennent et le menottent jusqu'à la fin de l'opération.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce procès-verbal, qui est régulier en la forme, dont l'auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et qui rapporte ce qu'il a personnellement constaté dans une matière relevant de sa compétence, est probant par application de l'article 429 du code de procédure pénale.
Le fait d'avoir été menotté durant la perquisition n'est pas en soi constitutif de violences policières caractérisant une faute et a fortiori une faute lourde.
Ni l'attestation de M. [P] [S], qui n'était pas présent lors de la perquisition et qui se contente de relater les propos de M. [I] ni celle de la soeur de celui-ci n'apportent la preuve des violences alléguées alors que le certificat médical du 26 mai 2015 constate uniquement des rougeurs aux deux poignets et que M. [I] n'a pas fait état de violences lors de son audition par le SDPJ du Val de Marne le 27 mai 2015.
Ainsi la preuve d'une faute lourde du service public de la justice résultant de violences policières commises lors de la perquisition du 26 mai 2015 n'est pas rapportée.
S'agissant de la décision prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil en date du 5 novembre 2015 de classer sans suite la plainte de M. [I] au motif que les faits de violence dont il faisait état n'étaient pas suffisamment établis, il est constant que ce dernier n'a pas exercé de recours gracieux devant le procureur général. Il n'a pas plus mis en mouvement l'action publique par une citation directe ou par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
La voie de recours qui était ouverte contre cette décision n'ayant pas été exercée, il ne peut pas y avoir de faute lourde du service public de la justice résultant du traitement réservé à la plainte de M. [I].
Aucune faute lourde n'étant là encore caractérisée, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée. M. [I] est donc débouté de ses demandes d'indemnisation, en confirmation partielle du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de M. [C] [I] fondées sur les faits de violence policière alléguées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevables les prétentions de M. [C] [I] fondées sur les faits de violence policière alléguées,
Dit qu'aucune faute lourde n'est caractérisée,
Déboute M. [C] [I] de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,