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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-22.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.064

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 96-22.064 et n° R 96-22.731 formés par Mme X..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 janvier 1995 et 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° R 96-22.064 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderese au pourvoi n° R 96-22.731 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, Premier avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° R 96-22.064 et n° R 96-22.731 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° R 96-22.731, contestée par la défense : Attendu que, statuant sur la demande en séparation de corps de la femme et sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt attaqué du 20 janvier 1995, après avoir relevé que le mari acceptait le divorce aux torts partagés pour les motifs que la cour d'appel faisait siens et retenu que l'épouse avait de son côté commis une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, constate dans son dispositif qu'il existe des éléments qui entraîneront la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, par application de l'article 297, alinéa 2 du Code civil, et renvoie l'affaire à la mise en état pour être par les parties conclu sur une éventuelle demande de prestation compensatoire ; Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, qui statue sur les torts du divorce, est recevable ; Sur le premier moyen de ce pourvoi : Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que, saisie par l'épouse d'une demande de versement d'une pension alimentaire, la cour d'appel, tout en renvoyant l'affaire à la mise en état sur le versement d'une prestation compensatoire, a dit qu'il existe des éléments qui entraîneront le prononcé du divorce aux torts partagés des conjoints ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 20 janvier 1995 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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