Tribunal Administratif de Montpellier, 15 décembre 2022. 2206259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2206259
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° DP 34172 22 M0932 du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l'installation de deux fausses cheminées avec dissimulation de trois antennes-relais sur un terrain situé 8 rue Moquin Tandon, cadastré section BR n° 607 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier, à titre principal, de délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2205089 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free Mobile de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 décembre 202La greffière,
M. A
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