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Tribunal Administratif de Montpellier, 15 décembre 2022. 2206259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2206259

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° DP 34172 22 M0932 du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l'installation de deux fausses cheminées avec dissimulation de trois antennes-relais sur un terrain situé 8 rue Moquin Tandon, cadastré section BR n° 607 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier, à titre principal, de délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu : - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2205089 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free Mobile de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 15 décembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 décembre 202La greffière, M. A

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