Texte intégral
C3
N° RG 21/00048
N° Portalis DBVM-V-B7F-KVW3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Amanda SARAZIN
la CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/0446)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 02 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Etablissement REGIE DES PISTES DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [Z], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2015, M. [W] [C] employé au service des pistes de la Régie de [Localité 10] a été victime du crash au sol de l'hélicoptère qui le transportait sur son lieu de travail en altitude.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et il a été déclaré consolidé le 2 juillet 2017, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité partielle de 38 %.
Par précédent arrêt infirmatif de cette cour du 2 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident a été reconnue et une expertise des préjudices indemnisables de M. [C] a été ordonnée, avec octroi d'une provision de 10 000 euros et d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [G] [J], ophtalmologue, au terme de son rapport du 25 août 2023 a évalué comme suit les préjudices consécutifs à l'accident :
- Déficit Fonctionnel Temporaire :
* à 100 % du 16 au 30 septembre 2015 (hospitalisations) ;
* à 40 % du 1er octobre 2015 au 1er avril 2016 ;
* à 33 % du 2 avril 2016 au 1er juillet 2017 ;
- Aide tierce personne temporaire (familiale)
* 1 heure / jour durant un mois ;
* 4 heures / semaine durant six mois ;
* 2 heures / semaine durant un an ;
* 1 heure / jour durant un an (aide à la parentalité) ;
- Souffrances endurées : 4/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;
- Préjudice esthétique définitif : 3/7 ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 30,5 % (15 % au plan ophtalmique, 7 % au plan ORL, 0,5 % au plan dentaire, 5 % au plan dorsal, 3 % pour la perte de préhension de la main droite) ;
- Préjudice d'agrément : abandon de certains sports (golf, alpinisme, natation, parapente) et pratique moins intensive d'autres (cyclisme, ski) ;
- Préjudice sexuel : perte de libido et douleurs positionnelles ;
- Frais de logement aménagé : non ;
- Frais de véhicule aménagé : non.
L'instance a été reprise et les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [C] selon ses conclusions en ouverture de rapport déposées le 10 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de liquider comme suit ses préjudices :
- Aide Tierce Personne Temporaire : 10 854 euros (base 18 euros de l'heure) ;
- Frais d'assistance à expertise : 960 euros ;
- Frais de déplacement à l'expertise ([Localité 8] / [Localité 7] AR : 380 km) : 264,86 euros ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 172,40 euros (base 30 euros / jour) ;
- Souffrances Endurées : 25 000 euros ;
- Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000 euros ;
- Préjudice Esthétique Définitif : 8 000 euros ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 110 000 euros (sur la base de 32 %) ;
- Préjudice d'Agrément : 50 000 euros ;
- Préjudice Sexuel : 10 000 euros.
Il requiert en outre :
- de dire que les indemnités lui seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- de dire qu'elles produiront intérêts légaux à compter du dépôt de ses conclusions, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- de déclarer l'arrêt opposable à la Régie des Pistes de [Localité 10] ;
- de condamner la Régie du service des pistes de [Localité 10] aux entiers dépens.
La société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10] au terme de ses conclusions après expertise n° 2 notifiées par RPVA le 26 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de liquider comme suit les préjudices :
- Aide Tierce Personne Temporaire : 9 648 euros (base 16 euros de l'heure) ;
- Frais d'assistance à expertise : sur justificatifs ;
- Frais de déplacement à l'expertise : sur justificatifs ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 065 euros (base 25 euros / jour) ;
- Souffrances Endurées : 15 000 euros ;
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 000 euros ;
- Préjudice Esthétique Définitif : 4 000 euros ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 81 892,50 euros (sur la base de 30,5 %) ;
- Préjudice d'Agrément : débouté, subsidiairement 5 000 euros ;
- Préjudice Sexuel : 1 600 euros.
Elle demande par ailleurs de débouter l'appelant de ses demandes relatives aux intérêts moratoires, à leur capitalisation et aux frais irrépétibles et rappelle qu'il convient de déduire la provision précédemment accordée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions déposées le 22 avril 2024 et reprises à l'audience s'en rapporte sur les demandes de M. [C], sauf pour les souffrances endurées qu'elle demande de limiter à la somme de 20 000 euros au plus et le déficit fonctionnel permanent à 88 602 euros (ndr : 30,5 x 2 905 euros).
Elle conclut également au débouté de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément et demande à la cour :
- de déduire la provision de 10 000 euros précédemment allouée ;
- de condamner la société RÉGIE MUNICIPALE DE [Localité 10] SERVICE LES PISTES à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance majorées des intérêts légaux de retard, ainsi que les frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Aide Tierce Personne Temporaire.
Il n'y a pas de discussion entre les parties sur le nombre d'heures à indemniser (1 heure / jour x 30 jours + 4 heures / semaine x 26 semaines + 2 heures / semaine x 52 semaine + 1 heure / jour x 365 jours) mais seulement sur le taux horaire à savoir 18 euros de l'heure demandé par M. [C] et 16 euros proposé par la Société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10].
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 18 euros que la cour retient, soit une somme de 10 854 euros revenant à l'appelant de ce chef, selon son calcul non contesté par ailleurs.
- Déficit Fonctionnel Temporaire.
Comme précédemment, les durées d'indemnisation et taux de déficit tels qu'appréciés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés et les parties sont seulement en opposition sur le montant de l'indemnité journalière.
L'indemnisation sur une base de 30 euros par jour comme demandée par l'appelant sera retenue, soit une somme à lui revenir de 7 172,40 euros.
- Souffrances Endurées avant consolidation.
Elles ont été qualifiées d'importantes par l'expert (4/7) et découlent du traumatisme initial (traumatisme crânien avec coma initial durant deux jours, disjonction crâno-faciale, fracture des os propres du nez, fracture cervicale C7, plaies multiples), des diverses interventions chirurgicales correctrices (ostéosynthèse crânienne le 24/09/2015, retrait des arcs dentaires le 29/10/2015, ablation d'un corps étranger dans l'oeil le 02/11/2015, plastie du frein de la langue le 27/01/2016) et du long parcours de soins ensuite (immobilisation plâtrée 15 jours - rééducation).
En considération de ces éléments il lui sera alloué en réparation une somme de 20 000 euros.
- Préjudice Esthétique Temporaire (3,5/7).
M. [C] est resté deux jours dans le coma, a été plâtré au visage durant quinze jours et son visage présentait, lors de son hospitalisation initiale, un aspect très tuméfié selon une photo que son entourage a prise pour en justifier après (pièce n° 32).
Il lui sera alloué en réparation une somme de 4 000 euros.
- Préjudice Esthétique Définitif (3/7).
Il est constitué par la dissymétrie du visage qu'il conserve avec un oeil gauche plus en retrait, une déformation du nez et de la mimique. Il garde une cicatrice temporo pariétale gauche de 6,5 x 0,5 centimètres, des cicatrices frontales plus discrètes, une arête nasale asymétrique, une cicatrice à la cuisse gauche et sur le dos de la main droite. Il sera retenu une somme de 6 000 euros de ce chef.
- Déficit Fonctionnel Permanent.
Il a fait l'objet d'une évaluation par l'expert selon une extension amiable implicite par les parties de sa mission, en considération de la jurisprudence issue des arrêts rendus par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, après l'arrêt du 2 décembre 2022 l'ayant commis et défini sa mission sans inclure ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, le taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
M. [C] a fait état comme doléances à l'expert ayant évalué son taux de déficit fonctionnel permanent de migraines ophtalmiques générant des maux de tête récurrents et douloureux, d'acouphènes et sifflements récurrents, de gêne de l'oeil face au soleil et à la réverbération, d'une absence de sensibilité de l'arcade droite, d'une sensibilité importante de la face au froid, de douleurs du pouce de la main droite entraînant une perte de mobilité, de perte de sensibilité au niveau des lombaires et douleurs dorsales continues, de douleurs psychologiques associées à une anxiété, d'un stress de l'altitude, d'un sommeil régulièrement perturbé (insomnies et cauchemars), d'un état dépressif latent amplifié par les douleurs, de douleurs à la mastication, d'un caractère plus irritable et moins volontaire et dynamique qu'auparavant, d'une acceptation de soi difficile et de répercussions sur sa relation avec ses enfants (moins d'activité partagées).
En conséquence en retenant un taux de 30,5 % de DFP, quand bien même il l'a décomposé sur divers plans (oculaire, ORL, dorsal, dentaire, main droite), l'expert a nécessairement déjà pris en considération la composante psychologique de chacune de ces séquelles et leurs répercussions dans la vie quotidienne de l'assuré, de sorte qu'il n'y a lieu de porter ce taux à 32 %, ni de majorer la valeur du point communément admise.
Il sera seulement arrondi à 31 % pour accorder à l'appelant une somme de 31 x 2 905 euros soit 90 055 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice d'Agrément.
Il se définit comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais ce poste inclut aussi la limitation d'une pratique antérieure (civ 2 - 29 mars 2018 ; n° 17-14.499).
Au cas d'espèce, M. [C] ancien militaire de carrière dans les chasseurs alpins a justifié par l'attestation de la kinésithérapeute qui le suivait depuis 1990 et par des photographies (pièces 40-41) de pratiques sportives antérieures multiples, assidues et de haut niveau (ski, vélo, triathlon, 'Ironman', rafting), pour lesquelles il a remporté des médailles.
Certes ainsi que relevé par l'intimée sur les réseaux sociaux, il a pu reprendre les cyclosportives mais à un niveau nécessairement inférieur, compte-tenu des séquelles qu'il présente décrites précédemment pour lesquelles il conserve un déficit fonctionnel permanent d'un tiers environ qui le limite dans l'intensité de ses pratiques sportives et leur diversité.
Il justifie donc bien d'un préjudice d'agrément indemnisable qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
- Préjudice sexuel.
Son existence n'est pas contestée par la Société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10] et en considération de ses séquelles et doléances permettant de l'établir, il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 000 euros.
- Sur les autres demandes.
Ainsi que le relève M. [C] pour l'indemnisation de ses frais de déplacements pour se rendre à l'expertise, le préjudice de la victime doit être évalué au jour où le juge statue.
Par conséquent, la décision qui fixe ces divers postes de préjudice a un caractère constitutif et non recognitif d'une créance antérieure de sorte que les intérêts moratoires sur les sommes allouée ne peuvent courir qu'à compter de cette décision et non à une date antérieure.
En revanche la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est requise.
Il est superfétatoire de déclarer le présent arrêt opposable à l'intimée.
La Société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à M. [C] une somme globale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d'assistance à expertise (960 euros) et ses frais de déplacement pour s'y rendre (264,86 euros) qui relèvent de la qualification de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt n° 22/780 du 2 décembre 2022 ayant infirmé le jugement RG n° 18/00446 rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [W] [C] en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du travail survenu le 16 septembre 2015 à [Localité 10] les sommes suivantes :
- Aide Tierce Personne Temporaire : 10 854 euros ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 172,40 euros ;
- Souffrances Endurées : 20 000 euros ;
- Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000 euros ;
- Préjudice Esthétique Définitif : 6 000 euros ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 90 055 euros ;
- Préjudice d'Agrément : 10 000 euros ;
- Préjudice Sexuel : 2 000 euros.
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Déboute M. [C] de sa demande d'intérêts moratoires à compter du dépôt de ses conclusions.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie fera l'avance à M. [W] [C] desdites sommes, sous déduction le cas échéant du versement effectif de la provision de 10 000 euros précédemment accordée par l'arrêt sus-visé.
Condamne la Société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle a dû faire l'avance comprenant la provision et les frais d'expertise, outre intérêts légaux de retard.
Condamne la Société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10] aux dépens.
Condamne la Société RÉGIE DES PISTES DE [Localité 10] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président