Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01979 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3K
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21400089
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 2 juin 2013, M. [G] [C] a complété et adressé à la [7] une demande de retraite personnelle avec date d'effet au 13 octobre 2013. Le 4 octobre 2013, la [6] a notifié à M. [G] [C] l'attribution de sa retraite avec date d'effet au 1er juin 2013. Le 16 octobre 2013, M. [G] [C] a contesté cette date d'effet en saisissant la commission de recours amiable et en sollicitant la fixation de la date de béné'ce de l'attribution de sa pension au 1er janvier 2013. Par décision du 20 février 2014, la commission de recours amiable a maintenu la date d'effet contestée au 1er juin 2013.
[2] Contestant cette décision, M. [G] [C] a saisi le 18 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 15 mars 2018, a :
débouté M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [C].
[3] Cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 à M. [G] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 avril 2018.
[4] Par message RPVA du 10 janvier 2024, le conseil de M. [G] [C] a indiqué à la cour que ce dernier ne soutenait plus son appel. Ni M. [G] [C] ni son conseil, pourtant régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l'audience.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la [7] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
laisser les entiers dépens à la charge de l'appelant.
[6] Toujours sur l'audience, la représentante de la [7] a indiqué accepter le désistement de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Par message RPVA du 10 janvier 2024, M. [G] [C] a indiqué se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelant a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05-19.096). L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de M. [G] [C] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [G] [C].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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