Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDIP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00203, en date du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [L] [J]
née le 02 Novembre 1985 à [Localité 5] (Turquie), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me Anaïs BERLIOZ, avocat au barreau d'EPINAL
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SAS SELEN
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 827 470 733 représentée par sa présidente Mme [L] [J]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me Anaïs BERLIOZ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
La S.A. PACIFICA
société anonyme RCS PARIS 352358865 ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de tous représentants légaux pour ce domiciliés adit siège,
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE CPAM de MEURTHE ET MOSELLE
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à personne morale par acte de Me [I] [W], huissier de justice à [Localité 6], en date du 24 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J] a été victime d'u accident de la circulation le 19 septembre 2011 : alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par son beau-père, assuré auprès de la société Pacifica, ce véhicule a heurté une barrière en béton et elle a été éjectée du véhicule.
Dans cet accident, elle a subi trois factures : fracture du fémur gauche, fracture de la clavicule droite et fracture du poignet gauche.
Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2020, le docteur [U] a été désigné en qualité d'expert pour décrire les préjudices corporels subis par Mme [L] [J]. Le docteur [U] a déposé son rapport d'expertise le 16 novembre 2021.
L'offre d'indemnisation présentée par la société Pacifica à Mme [L] [J] au vu de ce rapport a été refusée par cette dernière.
Par acte du 12 octobre 2022, Mme [L] [J] a assigné en référé la SA Pacifica et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le président du tribunal judiciaire d'Epinal, afin de voir condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 587 826,97 euros à titre de provision, se décomposant comme suit :
- 21 204,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 33 394 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
- 10 334,26 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire,
- 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- 461 544,41 euros au titre d l'incidence professionnelle permanente.
Mme [J] a également demandé au tribunal de dire qu'il sera tenu compte des provisions éventuellement versées, de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Pacifica, représentée par son conseil a demandé au juge des référés de débouter Mme [J] de sa demande de provision et de la renvoyer à mieux se pourvoir, de débouter Mme [J] de ses autres demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle a fait valoir que la demande de provision se heurte aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, que Mme [J] a déjà perçu plusieurs provisions pour un montant total de 36 000 euros et qu'elle a proposé une indemnisation à hauteur de 120 000 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] une provision complémentaire de 110 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 19 septembre 2011,
- dit que les provisions déjà versées par la société Pacifica s'imputeront sur la somme ainsi allouée,
- condamné la société Pacifica aux dépens,
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions déposées le 9 mai 2023, Mme [J] et la société Selen, intervenant volontairement à hauteur d'appel, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] une provision complémentaire de 110 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 19 septembre 2011,
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- déclarer la demande de Mme [J] recevable et bien fondée, et en conséquence,
- dire et juger que l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas les postes de préjudice pour lesquels elle alloue une provision complémentaire,
- condamner la société Pacifica à verser une provision de 115 948,30 euros à Mme [J] en sa qualité de victime directe, se décomposant comme suit :
- 21 204,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 33 394 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
- 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- dire qu'il sera tenu compte des provisions déjà versées à savoir la somme de 35 000 euros,
- recevoir la constitution de Me Morel pour la SAS Selen,
- donner acte à la société Selen, représentée par sa présidente Mme [J], de son intervention volontaire principale en cause d'appel,
- déclarer la demande de la société Selen recevable et bien fondée, et en conséquence, condamner la société Pacifica à payer à la société Selen une provision de 544 138,15 euros se décomposant comme suit :
- 10 334,26 euros au titre du coût de remplacement de Mme [J] sur la période temporaire,
- 533 804,49 euros au titre du coût de remplacement de Mme [J] sur la période permanente,
- condamner la société Pacifica à verser à Mme [J] la somme de 4 736 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance, actes et procédures d'exécution y compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encais-sement dans l'éventualité d'un recouvrement forcé.
A l'appui de son appel, Mme [L] [J] (conjointement avec la société Selen dans les dernières conclusions déposées) expose notamment :
- que les provisions qui lui sont allouées doivent l'être pour chacun des chefs de son préjudice corporel, et non pas par l'octroi d'une provision globale,
- que les provisions qu'elle sollicite correspondent à l'indemnisation minimale du préjudice qu'elle a subi,
- qu'elle ne sollicite pas d'indemnisation au titre du poste de l'aide humaine permanente puisque l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice,
- qu'elle se rallie à l'analyse de la société Pacifica selon laquelle elle ne subit pas personnellement le préjudice découlant de l'obligation d'employer quelqu'un pour la remplacer puisque l'employeur de ce remplaçant est la société Selen,
- que Mme [L] [J] ne pouvant plus travailler debout qu'une heure et demi au maximum par jour, son employeur, la société Selen, doit embaucher un salarié pour la remplacer, de sorte que la dépense salariale ainsi occasionnée n'est pas sérieusement contestable et doit être remboursée à cette société,
- que l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est insuffisante et ne correspond pas aux honoraires qu'elle a dû régler à son avocat et dont elle justifie du montant exact.
Par conclusions déposées le 27 avril 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
- constater que la demande de Mme [J] est inférieure en son montant à l'offre d'indemnisation de la société Pacifica,
- déclarer sans intérêt l'appel interjeté par Mme [J],
- l'en débouter,
Faisant droit à l'appel incident de la société Pacifica,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une provision à Mme [J] et condamné la société Pacifica à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Vu qu'il n'est pas justifié que le montant de l'obligation de la société Pacifica excède les provisions déjà allouées à Mme [J],
- débouter celle-ci de sa demande de provision et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- la débouter de toutes ses autres demandes,
- débouter la SAS Selen des fins de son intervention volontaire,
- la condamner in solidum avec Mme [J] à payer à la société Pacifica la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica fait valoir notamment :
- que le juge des référés a l'obligation d'indiquer en quoi le montant qu'il alloue n'est pas sérieusement contestable, ce que le premier juge a omis de faire en allouant une provision de 110 000 euros, d'où son appel incident,
- que le juge des référés ne peut accorder de provision que lorsque l'obligation n'est contestable ni en son principe ni en son montant,
- qu'en l'occurrence, si le principe de l'obligation envers Mme [L] [J] n'est pas contestable, il n'en va de même pour son montant,
- que le recours à la procédure du référé provision est incompréhensible alors que, le rapport d'expertise ayant été déposé, le préjudice de Mme [L] [J] peut être liquidé définitivement par le juge du fond,
- que, toutefois, au vu du dernier état des conclusions de Mme [L] [J], qui a réduit ses prétentions à la somme de 115 948,30 euros, soit un montant inférieur à celui qu'elle lui a offert (120 819 euros), elle ne peut qu'accepter de servir la provision réclamée,
- que la société Selen n'a été créée qu'en décembre 2016, soit cinq ans après l'accident, à une date à laquelle Mme [L] [J] a donc pris ses décisions de gestion et d'embauche en connaissance de cause,
- que la personne qui souffre d'une diminution de sa capacité de travail du fait de l'accident est Mme [L] [J] et non la société Selen, de sorte que l'obligation d'indemniser cette dernière est très sérieusement contestable,
- qu'elle ne saurait être tenue de rembourser des frais de justice irrépétibles exposés de manière peu judicieuse, voire légère, devant le juge des référés, alors que Mme [J] et la société Selen avaient toute latitude pour saisir le juge du fond.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée devant la cour d'appel (par acte signifié à personne morale le 24 janvier 2023), la CPAM de la Meurthe-et-Moselle ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt de Mme [L] [J] à interjeter appel
En première instance, le juge des référés a accordé une provision de 110 000 euros à Mme [L] [J]. Cette dernière interjette appel pour solliciter une provision de 115 948,30 euros. Elle a donc intérêt à interjeter appel.
Dès lors, il n'y a pas lieu de 'débouter' Mme [L] [J] au motif que son appel serait sans intérêt pour elle.
Sur l'indemnisation provisionnelle du préjudice corporel de Mme [L] [J]
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est admis de façon générale que la condition selon laquelle l'obligation doit être non sérieusement contestable s'apprécie au regard de l'évidence de la créance en cause et qu'ainsi est une telle obligation celle qui 'ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit du juge".
Dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si son évaluation est discutée, l'appréciation de son montant étant alors laissée au juge des référés.
En l'espèce, Mme [L] [J] sollicite la liquidation des différents chefs de son préjudice corporel comme si elle s'adressait au juge du fond.
Si le principe de l'obligation d'indemnisation pesant sur la société Pacifica ne fait aucun doute, fixer le montant exact de l'indemnité due au titre de chacun des chefs du préjudice corporel subi ne peut être regardé comme relevant de l'évidence.
Toutefois, le 25 mai 2022, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire du docteur [U], la société Pacifica a fait à Mme [L] [J] des offres d'indemnisation précises :
- frais divers (tierce personne temporaire) : 25 837 euros,
- incidence professionnelle : 20 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 21 482 euros,
- souffrances endurées : 25 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros.
Il est évident que le montant dû par la société Pacifica à Mme [L] [J] au titre de l'indemnisation de chacun des chefs du préjudice corporel de cette dernière est au moins égal à l'offre faite par la première à la seconde.
Dès lors, une provision peut être accordée à Mme [L] [J] au titre de chacun de ses chefs de préjudice à concurrence du montant de l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par la société Pacifica en mai 2022 (sauf si Mme [L] [J] réclame un montant inférieur à l'offre, la cour étant alors tenue de ne pas statuer 'au-delà de la demande') :
Préjudice
Offre
Demande
Provision
Frais divers
25 837 euros
0
0
Incidence prof.
20 000 euros
0
0
DFT
21 482 euros
21 204,30 euros
21 204,30 euros
Souffrances (SE)
25 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Préj. esth. temp.
500 euros
10 500 euros
500 euros
DFP
18 500 euros
20 350 euros
18 500 euros
Préj. esth. Perm.
4 500 euros
3 000 euros
3 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
2 500 euros
2 500 euros
Au total, la société Pacifica sera donc condamnée à payer à Mme [L] [J] une provision globale de 70 704,30 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées. L'ordonnance déférée sera donc réformée sur le quantum à allouer à Mme [L] [J].
Sur l'indemnisation provisionnelle du préjudice de la société Selen
La société Selen forme sa demande de provision également sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Selen se fonde, pour former sa demande, sur ce paragraphe des conclusions de l'expert [U] :
'Sur le plan professionnel, Mme [L] [J] est gérante d'une sandwicherie, elle a repris l'activité en décembre 2016. Elle ne peut travailler qu'une heure et demain debout maximum. Il existe une pénibilité à la station debout prolongée. L'entreprise dispose de cinq salariés dont un qui correspond au remplacement de l'activité que Mme [L] [J] ne peut pas assurer. L'entreprise est ouverte de 11h du matin à 2h30".
La société Pacifica oppose à la demande de la société Selen que le fait que cette dernière subisse un préjudice n'est pas démontré : cette société a été fondée en décembre 2016, soit cinq années après l'accident de Mme [L] [J], de sorte que ladite société a été créée en toute connaissance de cause en ce qui concerne les difficultés de Mme [L] [J] à la station debout prolongée. La société Pacifica en conclut que si préjudice il y a, il est plutôt subi par Mme [L] [J] que par la société Selen.
Il est indéniable que les difficultés de Mme [L] [J] à rester debout plus d'une heure et demi sont préjudiciables dans une activité professionnelle de vente de sandwiches. Mais le débat qui oppose les parties pour déterminer qui subit ce préjudice est légitime : est-ce Mme [L] [J] qui, du fait de la pénibilité à rester debout, voire à l'impossibilité de rester debout plus d'une heure et demi, peut revendiquer un préjudice d'incidence professionnelle ou une perte de gains professionnels pour les heures de la journée pendant lesquelles elle est empêchée de travailler par son handicap ' Ou est-ce la société Selen qui subit le préjudice en étant obligée d'employer un salarié pour remplacer Mme [L] [J] quand elle ne peut plus travailler debout au bout d'une heure et demi '
La réponse à cette question n'est a priori pas évidente. D'ailleurs Mme [L] [J] elle-même a d'abord porté pour son compte personnel la demande d'indemnisation du préjudice professionnel, avant de faire intervenir à hauteur d'appel la société Selen, laquelle a repris à son compte cette demande d'indemnisation.
Compte-tenu du caractère sérieux de ce débat sur la détermination de la personne habile à solliciter l'indemnisation du préjudice professionnel causé par le handicap de Mme [L] [J], la demande d'indemnisation de la société Selen se heurte manifestement à une contestation sérieuse qu'il appartient au juge du fond de trancher. La demande de la société Selen sera donc rejetée en ce qu'elle est formée devant le juge des référés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure de référé a permis à Mme [L] [J] d'obtenir un complément de provision, ce qui justifie que la société Pacifica ait été condamnée aux dépens en première instance. Mais Mme [L] [J] n'explique pas pourquoi elle a choisi d'agir en référé plutôt qu'au fond alors que l'expertise judiciaire sur son préjudice corporel a été déposée et que rien ne s'opposait plus à la liquidation définitive de son préjudice. Compte-tenu de ce choix procédural discutable, c'est à juste titre que le premier juge a limité à 800 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme [L] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (d'autant qu'un complément d'indemnité sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile pourra être décidé par le juge du fond). Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et les frais de justice irrépétibles seront donc confirmées.
L'appel interjeté par Mme [L] [J] et l'intervention volontaire de la société Selen devant la cour d'appel n'ont pas été couronnés de succès. C'est pourquoi ces deux parties seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et il convient de dire n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [L] [J] une provision de 110 000 euros et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Pacifica à payer à Mme [L] [J] la somme provisionnelle de 70 704,30 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, sauf à déduire toutes les provisions déjà payées,
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Selen de sa demande d'indemnisation pour l'emploi d'un salarié de remplacement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.