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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-82.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.197

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yann contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDEE du 18 mars 1988 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 295, 296 et 299 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 ainsi formulée : "l'accusé Yann Y... est-il coupable d'avoir à Luçon le 30 septembre 1984 aidé ou assisté Gérard X..., auteur du meurtre sur la personne de X... Roger dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé et de s'être rendu coupable du crime de complicité de meurtre commis sur la personne de X... Roger ?" ; "alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que lorsque le complice a agi avec connaissance ; que la question n° 5 qui ne comporte pas les termes "avec connaissance" ni aucune formule équivalente, laisse incertain le point de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé, et ne saurait dès lors servir de base à la déclaration de culpabilité" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; Qu'il résulte de l'article 60 alinéa 3 du Code pénal que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont été interrogés sur le crime de complicité d'assassinat à raison duquel l'accusé était renvoyé devant la cour d'assises par une question principale posée en ces termes : "L'accusé Y... Yann est-il coupable d'avoir (...) aidé ou assisté Gérard X..., auteur de meurtre sur la personne de X... Roger, dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé et de s'être ainsi rendu coupable du crime de complicité du meurtre commis par Gérard X... sur la personne de X... Roger ?" ; Mais attendu qu'en omettant de mentionner que l'aide ou l'assistance prêtée par Y... à l'auteur principal du meurtre l'avait été en connaissance de cause, la question ainsi posée, qui a reçu une réponse affirmative, ne caractérisait pas en tous ses éléments constitutifs le crime dont l'accusé a été déclaré coupable ; Que dès lors la condamnation prononcée contre de demandeur au pourvoi est privée de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné pénalement Y... Yann, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Vendée du 18 mars 1988, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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