Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Christian MARQUES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION GESTION MAISON D'ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES AGÉES
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°206/2023
N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNGZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION GESTION MAISON D'ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES AGÉES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'association Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) de Meaulnes a été l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF Centre Val de Loire sur la période 2016 et 2017, qui a donné lieu à une lettre d'observations du 18 mars 2019.
Une mise en demeure a été délivrée à la MARPA suite à ce redressement, datée du 26 juillet 2016 et notifiée le 29 juillet 2019, pour un montant de 22'070 euros, dont 2016 euros de majorations de retard.
L'URSSAF a par la suite fait signifier par acte d'huissier du 16 septembre 2019 une contrainte, datée du 9 septembre 2019, pour le même montant.
La MARPA a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en demeure par courrier du 25 septembre 2019, réceptionné le 27 septembre 2019.
La MARPA, devant le défaut de réponse de la commission de recours amiable valant rejet implicite, a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 8 janvier 2020. La commission a finalement rejeté la demande par décision du 30 janvier 2020.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourges, retenant que la contrainte qui avait été délivrée à la MARPA et qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition dans le délai requis, faisait obstacle à toute contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement afférents, a':
- déclaré le recours de la MARPA de Meaulnes irrecevable,
- rappelé que la contrainte émise le 9 septembre 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire de 22'070 euros correspondant à 20'054 euros de cotisations et 2016 euros de majorations de retard pour les années 2016 et 2017 comporte tous les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale,
- débouté la MARPA de Meaulnes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la MARPA de Meaulnes aux dépens.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La MARPA a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 8 juin 2021, selon déclaration formée par voie électronique le 6 juillet 2021.
La MARPA demande à la Cour de':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 28 mai 2021 en ce qu'il a :
' déclaré le recours de la MARPA de Meaulnes irrecevable,
' rappelé que la contrainte émise le 9 septembre 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire de 22'070 euros correspondant à 20'054 euros de cotisations et 2016 euros de majorations de retard pour les années 2016 et 2017 comporte tous les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale,
' débouté la MARPA de Meaulnes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la MARPA de Meaulnes aux dépens.
Statuant à nouveau, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire du 30 janvier 2020 :
- infirmer les décisions de l'URSSAF Centre Val de Loire des 18 mars 2019 et 20 mai 2019
A titre principal,
- dire que la MARPA peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale sur les rémunérations de ses agents,
- annuler le chef de redressement notifié par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'issue du contrôle (mise en demeure),
A titre subsidiaire,
- accorder la remise gracieuse des pénalités et majorations de retard appliqués à la MARPA, celle-ci ne découlant pas d'une absence de cotisations, mais des remboursements octroyés en toute connaissance de cause par l'URSSAF,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la MARPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter la MARPA de de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer le recours de la MARPA comme étant irrecevable,
- valider le redressement effectué au titre de l'exonération des aides à domicile pour un montant de 44'717 euros ainsi que l'observation pour l'avenir relatif à la réduction générale des cotisations.
La MARPA soutient que son recours est recevable, dans la mesure où elle a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la notification de la mise en demeure prévu par l'article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale, soulignant par ailleurs que la contrainte qui lui a été délivrée ne lui permettait pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, faute de motivation suffisante, faisant référence seulement aux 'contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués'.
Pour le surplus, la MARPA invoque un certain nombre de moyens de fond pour lesquels il convient, pour un plus ample exposé, de se référer à ses écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'URSSAF réplique que le recours de la MARPA est irrecevable faute pour elle d'avoir contesté dans le temps imparti la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure, qui est devenue définitive et qui a tous les effets d'un jugement.
Pour le surplus, l'URSSAF invoque un certain nombre de moyens de fond pour lesquels il convient, pour un plus ample exposé, de se référer à ses écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance, aujourd'hui tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit':
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition'.
En l'espèce, il est constant que la contrainte signifiée le 16 septembre 2019 conséquemment aux chefs de redressement contestés par la MARPA n'a pas fait l'objet d'une opposition de sa part, étant précisé que la contrainte mentionnait la possibilité d'un tel recours et du délai imparti pour l'exercer.
Cette contrainte a donc acquis force de chose jugée, de sorte que toute contestation sur sa forme ne peut être opposée par la MARPA.
Par ailleurs, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Civ., 2ème, 16 juin 2016, 15-12.505), de sorte que la contestation de la MARPA de la mise en demeure ayant précédé la contrainte et des sommes qui lui étaient réclamées, et de la décision de la commission de recours amiable qui s'en est suivie, est tout aussi irrecevable, quand bien même cette commission a été saisie dans le délai prévu par l'article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, les sommes dues par la MARPA à l'URSSAF demeurant celles visées à la contrainte, correspondant à celles mentionnées au dispositif du jugement.
Enfin, s'agissant de la demande de remise des majorations de retard et éventuelles pénalités, elle doit respecter une procédure précise prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale imposant une demande gracieuse auprès du directeur de l'organisme de recouvrement ou, selon le montant, de la commission de recours amiable. Par ailleurs, une telle demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Enfin, cette demande ne peut intervenir à l'occasion d'une opposition à contrainte.
C'est pourquoi cette demande de remise sera déclarée irrecevable.
La solution donnée au litige commande de débouter la MARPA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la MARPA de Meaulnes visant à l'octroi d'une remise des majorations de retard et pénalités';
Déboute la MARPA de Meaulnes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la MARPA de Meaulnes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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