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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-20.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.464

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° R 18-20.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme W... U..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.464 contre l'arrêt n° RG : 16/01346 rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement des salaires des mois de mars à septembre 2016. AUX MOTIFS QUE durant cette période Mme U... ne s'est pas rendue sur son lieu de travail et ne justifie pas qu'elle en ait été empêchée par son employeur ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces conditions, à solliciter le versement d'arriérés de salaires. ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que la salariée poursuivait le paiement des salaires dont elle avait été privée en raison du refus de son employeur de la laisser accéder à son poste de travail et produisait aux débats un courrier adressé par le contrôleur du travail au gérant de la société, courrier dont il résultait que ce dernier ne souhaitait plus que la salariée revienne sur son lieu de travail ; qu'en affirmant que celle-ci ne justifiait pas avoir été empêchée de se rendre sur son lieu de travail par son employeur sans examiner cette pièce déterminante dont il résultait le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE Mme U... fait valoir que M. M... lui a interdit l'accès à son lieu de travail et lui reproche d'avoir, le 6 mai 2016, bloqué la route au véhicule qu'elle conduisait et donné instruction à sa soeur de foncer avec son véhicule automobile sur elle, le 6 mai 2016, à [...], ce que celle-ci a fait lui occasionnant des blessures ; qu'elle ne justifie pas, toutefois, que M. M... lui ait interdit l'accès à l'entreprise alors que, par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2016, il l'a, en sa qualité de gérant du Gaec, mise en demeure de justifier de son absence et étant observé que, par lettre du 5 janvier 2016, elle lui avait indiqué qu'elle devait reprendre son poste de travail le lundi 10 janvier 2016 mais qu'elle ne reviendrait pas compte tenu des menaces de mort qu'il avait proférées à son encontre, affirmations réitérées par lettre envoyée au Gaec le 27 janvier 2016 ; que les menaces de mort n'étant pas prouvées son absence sur son lieu de travail à compter du 5 janvier 2016 n'est pas justifiée ; que s'agissant des faits du 6 mai 2016 qui ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de M. M..., celui-ci a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Chaumont le 24 janvier 2017, et aucun document n'est versé aux débats, dans le cadre de la procédure d'appel établissant la réalité de ces faits ; que faute par Mme U... d'apporter la preuve des faits qu'elle reproche à M. M..., sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas fondée. 1° ALORS QUE le défaut de paiement des salaires constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations nées du contrat de travail de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif au défaut de paiement des salaires, emportera la censure par voie de conséquence des présents chefs du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le refus de l'employeur de fournir du travail constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la salariée reprochait à l'employeur son refus de la laisser accéder à son poste de travail et produisait aux débats un courrier adressé par le contrôleur du travail au gérant de la société dont il résultait que ce dernier ne souhaitait plus que la salariée revienne sur son lieu de travail ; qu'en affirmant que la salariée ne justifiait pas que M. M... lui ait interdit l'accès à l'entreprise sans examiner cette pièce déterminante dont il résultait le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres QUE Mme U... fait grief à M. M..., son excompagnon, dont elle était séparée depuis le mois de mars 2015, et son supérieur hiérarchique, de l'avoir harcelée en ayant proféré des menaces de mort à son encontre, en l'ayant insultée par SMS, en ne l'ayant pas rémunérée pendant plusieurs mois et en lui ayant délivré ses bulletins de salaire des mois de décembre 2015, et de janvier et février 2016, illisibles ; que par application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif, notamment à l'application de l'article L.1152-1 du même code le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les faits allégués par Mme U... sont de nature à laisser supposer qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. M... ; que si Mme U... a, le 23 décembre 2015, déposé plainte à l'encontre de M. M..., pour injures par SMS et menaces de mort, auprès du commissariat de police de Chaumont, deux décisions de relaxe ont été rendues par le tribunal correctionnel de Chaumont le 24 janvier 2017 ; que si ces deux décisions pénales, dont, au surplus, le caractère définitif n'est pas justifié, sont insuffisantes pour retenir l'absence de preuve des allégations de Mme U..., celle-ci ne verse aux débats dans le cadre de la procédure d'appel, aucun document établissant ces faits, celle-ci se bornant à invoquer ses propres déclarations faites aux services de police. AUX MOTIFS adoptés QUE le harcèlement moral se manifeste par des propos ou comportements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; que l'article 1382 du code civil prévoir que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; mais que la demanderesse, hors des dépôts de plainte déposés par elle-même et en passe d'être jugés, n'apporte, conformément à la loi, aucune preuve incontestable permettant au Conseil de se prononcer ; qu'en conséquence, Mme K... ne saurait voir sa prétention prospérer en l'en déboute. 1° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le refus de l'employeur de laisser un salarié accéder à son lieu de travail et le défaut de paiement des salaires constituent des faits de nature à caractériser un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que la salariée alléguait des faits de nature à laisser supposer qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. M..., dont le fait d'avoir été privé de salaires ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au paiement des salaires dus à raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de fournir du travail, emportera la censure par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge est tenu d'examiner la matérialité de chacun des faits invoqués par le salarié et de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral au regard de l'ensemble des faits établis ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée faisait état, au soutien de sa demande, de la délivrance par son employeur de multiples bulletins de paie illisibles ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la matérialité de ce fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QUE Mme U... qui sollicite à ce titre une somme de 6 2330,70 euros ne fournit aucun renseignement sur les périodes précises au cours desquelles elle aurait été mise dans l'impossibilité de prendre ses congés par son employeur. 1 ° ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur qui s'oppose au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de congés payés acquis non pris au prétexte qu'ils n'auraient pas été pris au cours de la période de prise de congés de faire la preuve non seulement de ce fait mais encore de ce qu'il a accompli toutes diligences propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; que pour s'opposer au paiement des congés payés dont elle reconnaissait ainsi nécessairement qu'ils avaient été acquis par la salariée, l'employeur se bornait à alléguer que ces congés auraient été acquis les années précédant la période de congés de référence immédiatement antérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état du litige dont elle était ainsi saisie, il appartenait à la cour d'appel de déterminer d'une part si l'employeur justifiait que les congés payés acquis au titre desquels une indemnité était sollicitée était des congés non pris au cours de la période de congés payés, d'autre part, et seulement dans l'affirmative, de dire si l'employeur justifiait avoir accompli toutes diligences propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande au titre des congés payés acquis sans constater qu'il s'agissait de congés payés non pris au cours de la période de prise de congés ni a fortiori constater que l'employeur justifiait avoir mis la salariée en mesure de prendre ces congés, la cour d'appel a violé la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ensemble l'article 1353 du code civil. 2° ALORS en tout cas QU'en opposant à la salariée qu'elle ne fournissait aucun renseignement sur les périodes précises au cours desquelles elle aurait été mise dans l'impossibilité de prendre ses congés par son employeur, quand cette considération n'était pas de nature à la priver de son droit à congés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au remboursement de cotisations mutuelle prélevées indûment AUX MOTIFS QU'il y a lieu de donner acte au [...] de son engagement à rembourser à Mme H... la somme de 2 700,16 euros qui lui a été prélevée indûment à ce titre. ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le donné acte est dépourvu de caractère juridictionnel et que la décision de donner acte n'a pas le caractère d'un jugement ; que saisie d'une demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de cotisations mutuelles dont il était constant qu'elle avait été indument prélevée, la cour d'appel, qui a constaté le caractère indu de ce prélèvement, s'est bornée à donner acte à ce dernier de son engagement à rembourser cette somme ; que la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de trancher le litige par condamnation de l'employeur ou débouté de la salariée, a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile.

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