Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2204025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2204025
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse 1 Capitole a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 juin 2022 portant refus d'admission à la formation de licence en droit au titre de l'année universitaire 2022/2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204634 du 16 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2204634 de Mme B, tendant à la suspension de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse 1 Capitole a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 juin 2022 portant refus d'admission à la formation de licence en droit au titre de l'année universitaire 2022/2023, a été rejetée par ordonnance du 16 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 17 août 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée à l'Université Toulouse 1 Capitole.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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