Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 21-004697
APPELANT
Monsieur [R] [I] Assisté par son curateur, l'UDAF de [Localité 8], dont le siège est situé au [Adresse 4].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004718 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [W], [G], [M] [U]
né le 10 novembre 1952 à [Localité 7] (37)
et
Madame [X], [E] [D] épouse [U]
née le 11 juillet 1951 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2011, à effet du 15 décembre 2011et pour une durée d'un an renouvelable, M. et Mme [W] [U] ont donné à bail à M. [R] [I] des locaux meublés à usage d'habitation, situés [Adresse 1], studette n°4), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable annuellement, payable d'avance, de 550 euros, outre provisions mensuelles pour charges de 125 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 550 euros.
Par exploit d'huissier remis à étude le 10 septembre 2020, M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] ont fait délivrer à M. [R] [I] un congé pour reprise pour habiter à leur profit, à effet du 14 décembre 2020.
Par acte d'huissier remis à personne le 25 mars 2021, M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] ont fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la validité du congé,
- la constatation de son occupation sans droit ni titre,
- l'expulsion de M. [R] [I] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, et sous astreinte journalière de 100 euros, à compter de la signification de la présente décision,
- la fixation et la paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des provisions sur charges à compter du 15 décembre 2020,
- la condamnation de M. [R] [I] au paiement de la somme de 15.311,21 euros au titre de l'arriéré de loyer depuis le mois d'avril 2019,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer,
- la condamnation de M. [R] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la condamnation de M. [R] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du congé.
À l'audience du 20 septembre 2021, le tribunal a constaté que M. [R] [I] était sous curatelle de l'UDAF 75 depuis le 18 juin 2021 et a renvoyé l'affaire pour régularisation.
Par actes d'huissiers remis à étude et à personne les 1er et 13 octobre 2021, M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] ont fait délivrer l'assignation susvisée à l'UDAF 75 en qualité de curateur de M. [I] et à M. [R] [I].
M. [R] [I], comparant, n'a pas contesté la validité du congé mais a demandé les plus larges délais d'expulsion ainsi que des délais de paiement. Il a présenté une décision de la commission de surendettement en date du 28 octobre 2021 préconisant un effacement total d'une dette de loyers de 15.311,21 euros. Il a indiqué avoir repris le paiement du loyer mais fait état de dysfonctionnements de sa mesure de curatelle.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
ORDONNE la jonction de l'affaire 11-21-11401 à l'affaire 11-21-4697,
CONSTATE la validité du congé délivré le 10 septembre 2020, à effet au 15 décembre 2020,
DIT que M. [R] [I] 'déchu' de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 1], studette n°4), depuis le 16 décembre 2020,
ORDONNE l'expulsion des lieux loués de M. [R] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
ACCORDE à M. [R] [I], un délai pour quitter les lieux de trois mois,
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] la somme de 10.761,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2020,
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 698,40 euros à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'à parfaire libération des lieux,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de l'instance à l'exclusion du coût de l'acte de congé,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [R] [I] assisté par son curateur, l'UDAF de [Localité 8],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 par lesquelles M. [R] [I] assisté par son curateur, l'UDAF de [Localité 8], demande à la cour de :
À titre principal :
PRONONCER l'irrecevabilité des assignations délivrées le 25 mars 2021 et le 13 octobre 2021,
ANNULER en conséquence le jugement rendu le 12 janvier 2022 ;
DÉBOUTER M. et Mme [U] de toutes leurs demandes ;
À titre seulement subsidiaire :
PRONONCER la nullité du congé pour reprise délivré le 10 septembre 2020 ;
INFIRMER le jugement du 12 janvier 2022 en tant qu'il a :
- validé le congé pour reprise, ainsi que les chefs du jugement qui en dépendent directement (expulsion, sort des meubles et indemnité d'occupation) ;
- condamné M. [I] au paiement d'une somme de 10.761,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2020 ;
- condamné M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et en tout état de cause :
CONDAMNER M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022 aux termes desquelles M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris,
DECLARER M. [R] [I] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [R] [I] à payer à M. [W] [U] et Mme [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER M. [R] [I], en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Linda Hocini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des assignations des 25 mars 2021 et 13 octobre 2021 et la nullité du jugement entrepris soulevées par M. [I] assisté de son curateur
M. [I] soutient que les assignations n'ont pas été notifiées au représentant de l'Etat dans le département, alors qu'elles contiennent une demande de prononcé de résiliation de bail pour impayé de loyer, de sorte que les demandes sont irrecevables. Il en déduit que le jugement entrepris doit être annulé.
Les époux [U] sollicitent que M. [I] soit débouté de ses demandes, en faisant valoir que l'assignation du 25 mars 2021 a bien été notifiée au représentant de l'Etat le 26 mars 2021, soit plus de deux semaines avant l'audience, tandis que la seconde assignation consistait simplement en une mise en cause du curateur de sorte que la dénonciation au représentant de l'Etat n'était pas exigée.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux baux meublés en application de l'article 25-3 :
'III - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (...) ;
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur (...)'.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'assignation du 25 mars 2021, comportant une demande subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers, a bien été dénoncée à la préfecture de [Localité 8] le 26 mars 2021 via le logiciel Exploc, de sorte que l'irrecevabilité de la demande n'est pas encourue.
S'agissant de l'assignation des 1er et 13 octobre 2021, celle-ci avait pour objet de régulariser la procédure en assignant l'UDAF 75 ès qualité de curateur de M. [I], elle n'avait dès lors pas à être notifiée à nouveau à la préfecture.
Il en résulte qu'aucune irrecevabilité de la demande n'est encourue, et que le jugement entrepris ne saurait être annulé, de sorte qu'il convient de débouter M. [I] de ses demandes à ce titre.
Sur la validité du congé
M. [I] fait grief au jugement entrepris d'avoir validé le congé pour reprise et ordonné son expulsion, alors qu'il fait valoir que le congé a été remis par acte d'huissier délivré à étude et qu'il n'a pas pu prendre connaissance des conditions dans lesquelles la remise de l'acte a été effectuée, de sorte qu'il n'est pas en mesure de vérifier que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ont bien été respectées et qu'il est bien fondé à conclure à la nullité de l'acte remis à étude.
Les époux [U] concluent à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l'acte a été valablement délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'huissier mentionnant les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, un avis de passage, une lettre et une copie de l'acte de signification ayant été adressés, de sorte que le congé délivré le 10 septembre 2020 est régulier tant sur la forme que sur le fond.
Selon l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes'.
En l'espèce, le congé a été délivré par acte d'huissier du 10 septembre 2020, à effet au 14 décembre 2020 à minuit, soit plus de trois mois avant le terme du bail.
Il précise le motif suivant :
'Ce congé vous est donné au motif que le requérant entend reprendre le logement pour s'y loger lui-même et son épouse : M. [U] [W] et Mme [X] [U] domiciliés tous deux [Adresse 3]. Ils y habitent depuis le 13 juin 1998 mais prenant de l'âge, M.et Mme [U] se sentent de plus en plus isolés.
Ils souhaitent revenir en région parisienne pour avoir une vie sociale et se rapprocher de leurs famille et amis'.
Il en résulte que le motif de la reprise est clairement énoncé, et comporte le nom et l'adresse des bénéficiaires de la reprise.
S'agissant des modalités de remise de l'acte, celui-ci a été remis à étude d'huissier. L'acte comporte les mentions suivantes :
'N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
- le gardien a confirmé le domicile,
- avis déposé dans la boîte aux lettres,
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
- personne n'est présent ou ne répond à mes appels,
- je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte,
- absence du destinataire.
La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon étude.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi'.
Il résulte de l'article 1371 du code civil que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-20.287).
En conséquence, il convient de juger que le congé délivré par les époux [U] à M. [I] est régulier tant sur la forme que sur le fond, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité du congé délivré le 10 septembre 2020 à effet au 15 décembre 2020, dit que M. [I] est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 16 décembre 2020 et ordonné son expulsion en rappelant que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la condamnation au paiement de la dette locative
M. [I] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné au paiement de la somme de 10.761,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2020, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 698,40 euros à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux, en faisant valoir que la commission de surendettement a décidé un effacement total de ses dettes par décision du 28 octobre 2021 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, de sorte que la dette locative a été effacée et qu'il convient de débouter les époux [U] de leur demande à ce titre.
Les époux [U] concluent à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que la décision de la commission de surendettement n'était pas encore définitive lors de l'audience de première instance du 16 novembre 2021 ayant donné lieu au jugement rendu le 12 janvier 2022, de sorte que le premier juge a légitimement condamné M. [I] au paiement de la dette locative. Ils soulignent que M. [I] est toujours redevable des indemnités d'occupation de 698,40 euros par mois jusqu'à son départ effectif des lieux.
Selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques'.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] a adopté par décision du 28 octobre 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [I]. Il en résulte que toutes les dettes de ce dernier, incluant la dette locative, sont effacées à la date du 28 octobre 2021.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter les époux [U] de leur demande en paiement de la somme de 10.761,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2020.
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, c'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a condamné M. [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 698,40 euros égale au dernier loyer due à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux ; le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point, et, y ajoutant, il sera constaté que toute dette antérieure au 28 octobre 2021 est effacée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] assisté de son curateur, partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute M. [R] [I] assisté de son curateur, l'UDAF 75, de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des assignations délivrées les 25 mars et 13 octobre 2021, et à annuler le jugement rendu le 12 janvier 2022,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [I] à payer à M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] la somme de 10.761,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2020,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Déboute M. [W] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] de leur demande en paiement de l'arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2020,
Et y ajoutant,
Constate que toute dette antérieure au 28 octobre 2021 est effacée,
Condamne M. [R] [I] assisté de son curateur, l'UDAF 75, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président