Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 292/24
N° RG 22/01123
N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3X
MD/MP
Décision déférée du 22 Février 2022
TJ de MONTAUBAN
REIS
[N] [X]
C/
Me [K] [I]
S.E.L.A.R.L. RICARD-PEYRAUD-SEMERIA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Nicolas LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Maître [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. RICARD-PEYRAUD-SEMERIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : N. DIABY lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2017, Mme [A] [O] veuve [X] est décédée à [Localité 12] (82). Ses deux fils, M. [N] [X] et M. [W] [X], lui ont succédé.
Le règlement de la succession de Mme [O] a été confié à Maître [K] [I], notaire à [Localité 13] (82).
Le 25 juin 2018, M. [B] [E] a fait réaliser une saisie-attribution de fonds entre les mains de Maître [I]. Cette mesure a été entreprise en vertu d'une sentence arbitrale rendue le 10 février 2005 à I'encontre de M. [N] [X], de M. [E] et de M. [U] [L], condamnés solidairement. Cette décision a été revêtue de I'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2005.
Le 26 juin 2018, la saisie a été dénoncée à M. [X] par acte d'huissier, délivré par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Ricard Peyraud Semeria, étude d'huissiers de justice à [Localité 7] (82), selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La saisie a été effectuée pour la somme de 31.030,42 euros.
Le 6 juin 2019, M. [X] a fait assigner M. [E] et M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 10 octobre 2019, ce dernier a déclaré les demandes de M. [X] irrecevables, au motif que "les fonds rendus indisponibles par la saisie ayant été libérés par le tiers saisi dès lors que la contestation de la saisie a été formée près d'un an après la dénonciation, aucune voie d'exécution n'est en cours", et condamné M. [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [E] et M. [I] la somme de 1.000 euros à chacun d'eux.
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Par actes délivrés les 27 et 28 janvier 2021, M. [X] a fait assigner Maître [I] et la Selarl Ricard Peyraud Semeria devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer diverses sommes au titre des préjudices subis du fait de la saisie-attribution.
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Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté M. [N] [X] de toutes ses demandes,
- débouté Maître [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [N] [X] à payer à Maître [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamné M. [N] [X] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Sabrine Smirnova,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'huissier instrumentaire n'avait pas manqué à son obligation de vérification du caractère exécutoire du titre en vertu duquel il a procédé à la saisie-attribution litigieuse dès lors que l'exécution de la décision fondant la saisie n'était pas precrite au jour de l'acte, le 26 juin 2018, et qu'il n'est en outre pas démontré que l'huissier a été défaillant dans la localisation du débiteur lors de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution, M. [X] ayant donné une adresse chez un tiers à Paris dont seul le nom est enregistré pour le logement concerné au niveau des coordonnées postales.
Sur la faute du notaire, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à Maître [I] de ne pas avoir transmis les coordonnées de M. [X] à l'huissier, aucun texte ne faisant obligation au notaire de communiquer au créancier ou à l'huissier les coordonnées du débiteur. Il a ajouté que le notaire avait transmis à M. [X] la copie de l'acte de saisie-attribution comportant toutes les informations utiles sur les voies de recours.
Le tribunal a, par ailleurs, relevé que M. [X] n'apportait pas la moindre preuve de l'inexactitude de la mention figurant dans l'acte de notoriété dressé par Maître [I] relativement à la succession de Mme [A] [O], et par laquelle il était précisé qu'il reconnaissait que son frère n'était plus redevable envers la défunte d'une somme de 25 000 euros.
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Par déclaration du 18 mars 2022, M. [N] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [X] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrégularité de la saisie-attribution du 25 juin 2018 portant sur la succession confiée à l'étude notariale de Maître [K] [I] en raison de la prescription apparente de l'acte à l'origine de cette saisie,
- débouté M. [N] [X] de sa demande consécutive de condamnation solidaire de l'étude notariale de Maître [K] [I] et de l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria au paiement de la somme de 31 030,42 euros de dommages et intérêts,
- débouté M. [N] [X] de sa demande subsidiaire de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria pour manquement à son devoir de diligences préalables à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses,
- débouté M. [N] [X] de sa demande subsidiaire de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'étude notariale de Maître [K] [I] pour manquement à son devoir de diligences à réception du procès-verbal de recherches infructueuses dès lors que l'étude connaissait l'adresse actuelle de M. [N] [X],
- débouté M. [N] [X] de sa demande consécutive de condamnation solidaire de l'étude notariale de Maître [K] [I] et de l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria au paiement de la somme de 27 927,38 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'opposer à ladite saisie-attribution au taux de 90%,
- débouté M. [N] [X] de sa demande principale tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de l'étude notariale de Maître [K] [I] dans le traitement de la dette de 25.000 euros enregistrée au fichier central des dispositions de dernières volontés le 20 janvier 2001 à la charge d'un cohéritier,
- débouté M. [N] [X] de sa demande consécutive de condamnation de ladite étude notariale de Maître [K] [I] au paiement de la somme de 12 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la part successorale dont ce dernier a été privé,
- rejeté les demandes de M. [N] [X] au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, M. [N] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] [X] de toutes ses demandes,
À titre principal,
- dire que la créance alléguée par l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria dans le cadre de la saisie-attribution du 25 juin 2018 ne présentait pas les caractères requis pour une exécution en paiement,
- condamner l'étude notariale de Maître [K] [I] et l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria solidairement au paiement d'une somme de 31 030,42 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à la saisie-attribution irrégulière,
- dire que le remboursement de la dette d'un montant de 25 000 euros enregistrée au fichier central des dispositions de dernières volontés le 20 janvier 2001 n'est pas établi,
- dire qu'en omettant cette dette du calcul de la part successorale de M. [N] [X], l'étude notariale de Maître [K] [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
- condamner l'étude notariale de Maître [K] [I] à payer à M. [N] [X] la somme de 12.500 euros de dommages et intérêts au titre de la part successorale dont ce dernier a été privé en conséquence,
À titre subsidiaire,
- dire que l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria a manqué à son devoir de diligences en émettant un procès-verbal de recherches infructueuses,
- dire que l'étude notariale de Maître [K] [I] a manqué à son devoir de diligences en ne signalant pas l'adresse de M. [N] [X] à réception du procès-verbal de recherches infructueuses et y donnant suite,
- condamner l'étude notariale de Maître [K] [I] et l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria solidairement au paiement d'une somme de 27 927,38 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à la perte de chance de s'opposer à la saisie-attribution au taux de 90%,
En tout état de cause,
- condamner l'étude notariale de Maître [K] [I] et l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria solidairement à payer à M. [N] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'étude notariale de Maître [K] [I] et l'étude d'huissier Selarl Ricard Peyraud Semeria solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Smirnova, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, Maître [K] [I], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Maître [K] [I],
- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
La Selarl Ricard-Peyraud-Semeria, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 en une préposée ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que par acte délivré par la Selarl Ricard-Peryaud-Semeria le 25 juin 2018, M. [B] [E] a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de Maître [K] [I] des sommes détenues dans l'intérêt de M. [N] [X], en visant une sentence arbritrale rendue le 10 février 2005 par MM. [F], [V] et [R] et revêtue de l'exéquatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2005, condamnant solidairement les cessionnaires de titres sociaux et parmi lesquels M. [N] [X] et M. [B] [E], à payer à M. [T], cédant, les sommes de 457 347 euros et 46.381 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison de la résolution de la vente aux torts exclusifs des cessionnaires, et disant que M. [X] devait dans les relations entre les co-débiteurs solidaires supporter la totalité des sommes dues à M. [T].
2. M. [E] a faIt signifier cette sentence 'exéquaturée' par acte d'huissier délivré à M. [N] [X] 'alias [G]' le 9 janvier 2017 au dernier domicile déclaré, connu du codébiteur, par procès verbal de recherches infructueuses, puis a fait pratiquer une saisie-attribution en vertu de ce titre entre les mains de Maître [I] aux fins de recouvrement de la somme totale de 401 396,52 euros. L'acte de dénonciation de la saisie à M. [N] [X] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la Selarl Ricard-Peryaud-Semeria à l'adresse suivante : [Adresse 8] à [Localité 12] (82) à laquelle l'huissier instrumentaire indique n'avoir trouvé personne correspondant à l'identification du destinataire de l'acte et n'avoir pu trouver une nouvelle adresse après avoir vainement fait une enquête auprès du voisinage, une enquête auprès des services de mairie de la commune et l'interrogation de l'annuaire électronique.
3. La mainlevée de cette saisie a été effectuée le 30 juillet 2018 par la remise à l'huissier instrumentaire de la somme de 31 030,42 euros par le notaire, tiers saisi.
4. M. [X] reproche tout d'abord à la Selarl Ricard-Peryaud-Semeria une faute à l'origine de la privation de sa part successorale pour avoir instrumenté une saisie-attribution en exécution d'un titre prescrit et inexécutable.
4.1. M. [X] soutient d'une part que par l'effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ramenant à 10 ans la durée de la prescription extinctive des titres exécutoires qui était auparavant de 30 ans et qui est aujourd'hui définie à l'article L. 111-4 al. 1er du code des procédures civiles d'exécution, le caractère exécutoire des titres antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2008, expirait au plus tard le 19 juin 2018, et d'autre part que les actes de signification et d'exécution antérieurs lui sont inopposables.
4.2. Maître [I] relève à bon droit que le créancier poursuivant disposait en réalité d'un délai de 10 ans à compter du jugement d'adjudication du 27 mai 2009 sur saisie immobilière pratiquée à l'endroit de M. [E], interrompant la prescription et constituant le droit pour ce dernier de recourir en vertu de la sentence arbitrale à l'encontre de M. [X], lequel avait été condamné dans les rapports entre codébiteurs solidaires à supporter l'intégralité de la charge finale de la dette. La circonstance que M. [X] n'ait pas été partie à la procédure d'exécution engagée à l'encontre de M. [E] est totalement sans portée à cet égard.
4.3. La signification à M. [X] de la sentence arbitrale réalisée le 9 janvier 2017 a été réalisée à l'adresse située [Adresse 5] à [Localité 10], l'acte d'huissier mentionnant au titre des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte : 'Bien que le nom [X] figure sur la liste des occupants, avec l'indication de la boîte aux lettres n° 7, sur celle-ci son nom est remplacé par '[D] et Urban Résidence' ' ajoutant que les recherches sur le site des renseignements téléphoniques ont été vaines. Il résulte d'un courrier adressé par la
Selarl Ricard-Peryaud-Semeria à M. [E] le 9 novembre 2016 que les recherches entreprises auprès des organismes sociaux et du fichier Ficoba n'avait pu permettre de localiser l'adresse de M. [X], l'information selon laquelle ce dernier résiderait à [Localité 9] étant présentée au conditionnel de sorte que l'acte a dû être effectivement signifié à la dernière adresse connue à laquelle son nom avait bien été rubriqué. Un avis à tiers détenteur a d'ailleurs été adressé au notaire le 2 juillet 2018 mentionnant l'adresse de M. [X] au [Adresse 5] à [Localité 10]. L'acte de notoriété dressé par le notaire le 21 juin 2018 mentionnait également cette adresse de M. [N] [X] étant constaté que ce dernier était présent à l'acte et signataire ainsi qu'en atteste le document produit en pièce n° 18 de l'intimé.
4.4. Il suit de ces constatations qu'il n'est pas établi à l'endroit de la Selarl Ricard-Peryaud-Semeria une faute dans l'exécution de son obligation de vérification du titre exécutoire fondant la saisie-attribution ni dans celle de son devoir de recherches effectives.
5. M. [X] reproche ensuite à Maître [I] une faute dans l'exécution de son devoir d'informer le requérant de la saisie-attribution. Il indique qu'l n'a été informé des détails de la saisie et des voies de recours qu'une fois le délai de contestation expiré lorsqu'il a l'a reçu l'information à l'adresse actualisée de son domicile. Il ajoute que Maître [I], qui savait que l'adresse utilisée par l'huissier était erronée, n'a pas communiqué à ce dernier l'adresse contemporaine de M. [X] qu'il connaissait.
5.1. Il résulte des pièces versées au dossier que Maître [I] a adressé à M. [X] un courriel le 16 juillet 2018, l'informant que les sommes qu'il détenait pour son compte avaient fait l'objet d'un avis à tiers détenteur par le Trésor Public ainsi que d'une «opposition d'huissier» pour un montant largement supérieur, lui indiquant qu'il était dans l'impossibilité de lui virer les fonds qu'il lui réclamait. Ce courriel était suivi le même jour par un second pour lui confirmer l'existence d'une saisie-attribution. Le lendemain, il lui a adressé un autre courriel lui précisant le montant des créances fondant ces mesures d'exécution forcée.
5.2. Ayant indiqué à M. [X] l'identité de l'huissier instrumentaire, le notaire n'avait aucune qualité pour exécuter la dénonciation de la saisie-attribution en lieu et place de l'huissier ni n'avait l'obligation d'informer M. [X] sur ses droits à l'occasion d'un acte ne relevant pas de son ministère alors que le débiteur avait suffisamment d'informations reçues dans les délais réglementaires pour s'enquérir, s'il le souhaitait, auprès de l'huissier des circonstances de la situation ainsi créée ou porter une contestation devant le juge de l'exécution, avant la libération des fonds, sur la validité de la saisie ce qu'il n'a fait que par assignation du 21 mai 2019 en mentionnant d'ailleurs pour adresse... celle de la [Adresse 11] à [Localité 10].
5.3. L'information relative à l'adresse du débiteur ne figure pas parmi les informations que le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier instrumentaire chargé de procéder à une saisie-attribution et le notaire est astreint à cet égard à un devoir de confidentialité qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lève en pareille hypothèse.
5.4. Il suit de ces constatations qu'il n'est pas établi à l'endroit de Maître [I] une faute dans l'exécution de ses obligations professionnelles.
6. M. [X] reproche enfin à Maître [I] une faute en ne tenant pas compte d'une dette de son frère à l'égard de leur mère et en estimant qu'elle avait été remboursée antérieurement à l'ouverture de la succession.
6.1. Il est constant qu'il est mentionné dans l'acte de notoriété du 21 juin 2018 au chapitre des dispositions testamentaires : 'Le compte-rendu du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés laisse apparaître une disposition de la défunte en date du 20 janvier 2001 déposée en l'étude de Maître [Y] [S], notaire à [Localité 12].
Après vérifications, il apparaît que cette disposition est un écrit émanant de Monsieur [W] [X] demeurant annexé aux présentes s''analysant comme une reconnaissance de dette envers Monsieur et Madame [Y] [X].
Monsieur [W] [X] déclare que cette somme a été intégralement remboursée à ses parents de leur vivant, ce que Monsieur [N] [X] reconnait'.
6.2. Il appartient à M. [N] [X] de démontrer que cette mention figurant dans l'acte notarié est inexacte étant relevé qu'il l'a signé et qu'il est produit au dossier l'attestation datée du 15 octobre 2010 et rédigée par M. [W] [X] reconnaissant qu'il avait emprunté à leurs parents la somme de 25 000 euros pour rembourser un emprunt souscrit auprès du Crédit Lyonnais du 29 juin 2007 à son nom et dont la somme était destinée à aider son frère [N].
6.3. M. [N] [X] soutient dans ses conclusions n'avoir pas saisi le sens et la portée de l'attestation qu'il signait, alors qu'une réserve testamentaire avait une force probante manifeste et qu'aucun des documents qui lui ont été présentés ne semblait contrecarrer cette réserve. Toutefois, l'appelant ne démontre nullement qu'il a oralement discuté l'affirmation retranscrite comme il le prétend et que le notaire n'aurait pas voulu en tenir compte en lui disant selon les écritures de M. [N] [X] 'vous règlerez cela entre vous'. Les héritiers signataires de l'acte étaient les seuls à connaître si les faits déclarés étaient réels ou non et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le notaire ait pu avoir connaissance du caractère prétendument inexact de cette déclaration. Les deux seuls héritiers, présents et signataires, étaient libres de leurs déclarations et des éventuels accords intervenus entre eux sur le sort de cette reconnaissance de dettes dont ils ne pouvaient ignorer la portée.
6.4. Il n'est donc nullement établi une quelconque faute de Maître [I] dans l'établissement du règlement de succession en ne mentionnant pas une dette de [W] [X] envers la succession.
7. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [X] de l'intégralité de ses demandes.
8. Le rejet par le tribunal de la demande reconventionnelle de Maître [I] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas fait l'objet d'un appel incident.
9. M. [N] [X] sera tenu aux dépens d'appel.
10. Maître [K] [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. M. [N] [X] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 février 2022 du tribunal judiciaire de Montauban.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [X] aux dépens d'appel.
Condamne M. [N] [X] à payer à Maître [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .