Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 20/04967 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUUG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Mars 2020
Date de saisine : 26 Mars 2020
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 2019F00005 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 14 Janvier 2020
Appelante :
S.C.I. JOY ORIGIN agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28008
Intimée :
S.A.R.L. EQUILIBRE ET SANTE
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me Celine PERDRIEL VAISSIERE, représentée par Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1018 - N° du dossier equilibr
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 386, 908 et 909 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 14 janvier 2020 ;
Vu la déclaration d'appel formée par la SCI Joy Origin le 9 mars 2020 ;
Vu les conclusions d'appelant signifiées le 16 juillet 2020 ;
Vu les conclusions signifiées le 20 octobre 2020 par les SELARL FIDES, es qualité de liquidateur de la société Équilibre et Santé désigné par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 26 février 2020 ;
Vu l'avis de renvoi à la mise en état en date du 24 novembre 2022 sollicitant les observations des parties sur une éventuelle péremption de l'instance ;
Vu le rappel adressé aux parties le 2 février 2023 d'avoir à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance ;
Vu la note adressée par la SCI Joy Origin le 21 mars 2023 qui fait valoir que la péremption ne peut être opposée aux parties lorsque les actes propres à faire progresser l'instance incombent uniquement au greffe ou à la juridiction et que les parties ayant accomplies les diligences leur incombant dans les délais des articles 908, 909, 910 à défaut d'appel incident, l'affaire est en état dès le dépôt des conclusions de l'intimé ou de l'intervenant forcé en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile relatif à la concentration des prétentions ;
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile ajoute que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office,
l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 909 du code de procédure civile fixe le même délai de trois mois à l'intimé lequel doit « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, ['] à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 ['] remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Ce même délai est fixé sous les mêmes sanctions à l'intervenant forcé par l'article 910 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signifié leurs conclusions dans les délais rappelés ci-dessus et, selon le principe de concentration des moyens, le litige est circonscrit dans sa portée en ce que les parties ne peuvent plus présenter de prétentions nouvelles.
Cependant, tant que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire, mais qu'elle reste à fixer, l'instance reste susceptible de péremption. Il ne peut incomber au conseiller de la mise en état de procéder aux diligences destinées à éviter que ce délai n'expire sans inverser la charge de la conduite de l'instance dans les procédures avec représentation obligatoire.
En l'espèce, les observations des parties ont été demandées après l'expiration du délai visé à l'article 386 du code de procédure civile, soit le 24 novembre 2022. Nonobstant et alors que la péremption pouvait déjà être constatée d'office, le conseiller de la mise en état sollicitera de nouveau les parties pour qu'elles présentent leurs observations en février 2023 caractérisant ainsi le défaut de diligences.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de la déclarer éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constante la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/4967 ;
Déclare éteinte l'instance introduite par la SCI Joy Origine à l'encontre de la société Equilibre et Santé, représentée par la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne la SCI Joy Origine à supporter la charge des dépens d'appel.
Paris, le 18 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment